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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSXH
_________________________
Minute N° 2025/0299
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [X] [S]
né le 21 Février 1988 à [Localité 7] / PORTUGAL, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine ROTH-MULLER, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MONZA MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon le bon de commande signée le 30 décembre 2023, M. [X] [S] a réservé auprès de la S.A.R.L. Monza motors, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 5 octobre 2009, moyennant un prix de vente de 9 990 euros avec reprise du véhicule de M. [X] [S] d’une valeur de 1 500 euros.
Le certificat de cession du véhicule d’occasion a été signé le 5 janvier 2024 par les parties.
À la suite d’une succession de pannes affectant le véhicule, M. [X] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une lettre de mise en demeure, envoyé en recommandé avec accusé de réception signé le 10 juin 2025, par laquelle il sollicite la résolution de la vente, et le remboursement de la somme de 9 990 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, M. [X] [S] a fait assigner la S.A.R.L. Monza motors sur le fondement des dispositions de l’article L217-3 et suivants du code de la consommation devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
— dire que le véhicule acquis par M. [X] [S] auprès de la S.A.R.L. Monza motors, le 30 décembre 2023, est affecté d’un défaut de conformité ;
— constater que ledit défaut de conformité est apparu dans les 12 mois de la délivrance du véhicule, de sorte qu’il est présumé y préexister ;
— dire que le défaut de conformité persiste en dépit des interventions de la S.A.R.L. Monza motors ;
subsidiairement,
— dire que le défaut de conformité est suffisamment grave pour justifier une résolution immédiate du contrat de vente ;
— prononcer la résolution immédiate dudit contrat ;
— condamner la S.A.R.L. Monza motors à lui payer la somme de 9 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, y inclus la valeur de reprise, intérêts au taux légal en sus à compter du prononcé jugement ;
— condamner la S.A.R.L. Monza motors à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle le défendeur, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis au représentant légal de la personne morale, n’a pas comparu sans communiquer de motifs d’absence ou solliciter de renvoi.
À l’audience, M. [X] [S], représenté par son conseil qui se réfère à son assignation, maintient l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures du demandeur pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire » ou à « constater » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Le demandeur fonde notamment sa demande en résolution du contrat de vente sur la garantie légale de conformité prévue par les dispositions du code de la consommation.
La vente litigieuse ayant été conclue entre la S.A.R.L. Monza motors, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, et M. [X] [S], consommateur, les dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation sont dès lors applicables.
a. Sur l’existence de non-conformité
L’article L217-3 du code de la consommation disposent que :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Selon l’article L217-5 I 1° du même code,
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. »
Les deux premiers alinéas de l’article L217-7 de ce même code ajoute que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, M. [X] [S] produit un rapport d’expertise diligenté par Juridica, la protection juridique de M. [X] [S], et établi le 18 décembre 2024 par M. [O] [I], expert du cabinet A.M. G. expertise. Ce rapport relève notamment « la présence d’une fuite d’huile en partie soubassement », « la présence de fuite de liquide de refroidissement en partie soubassement, non localisé à ce jour ». L’expert conclut au nettoyage complet du moteur à effectuer afin de déterminer d’où provient la fuite. Il confirme que les pièces du moteur bas et au moteur ont bien été démontées. Il considère que le véhicule a été vendu avec un dysfonctionnement moteur. Il ajoute qu’après multiples réparations, le problème n’est toujours pas résolu.
Or, le défendeur qui ne comparaît pas dans la présente instance, n’élève aucune contestation à l’égard des conclusions rendues par l’expert.
En outre, M. [X] [S] justifie que les désordres ont nécessité le dépannage et le remorquage du véhicule dès le 1er février 2024, soit un mois après sa livraison, et explique que les pannes réelles réitérées de ce véhicule n’ont pas permis son utilisation.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le véhicule présente des désordres qui le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule vendu pour le prix de 9 990 euros.
Il apparaît dès lors que le véhicule n’est pas conforme au contrat au sens des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le dysfonctionnement du moteur est apparu dans l’année suivant sa livraison, si bien qu’il est présumé exister au moment de la livraison du véhicule conformément aux dispositions de l’article L217-7 du code de la consommation.
b. Sur la sanction au défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation alinéa 1, « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En l’espèce, il résulte des débats que la S.A.R.L. Monza motors n’est pas parvenu à réparer le véhicule et qu’il n’a pas offert de véhicule de remplacement à M. [X] [S].
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [X] [S] et la S.A.R.L. Monza motors suivant bon de commande du 30 décembre 2023 et certificat de cession du 5 janvier 2024 portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6].
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Monza motors à rembourser à M. [X] [S] le prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 9 990 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en contrepartie de la restitution du véhicule litigieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Monza motors, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Condamné aux dépens, la S.A.R.L. Monza motors sera condamnée à verser à M. [X] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. [X] [S] et la S.A.R.L. Monza motors suivant bon de commande du 30 décembre 2023 et certificat de cession du 5 janvier 2024 portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Monza motors à payer à M. [X] [S] la somme de 9 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du remboursement du prix de vente, et ce, en contrepartie de la restitution du véhicule précité ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Monza motors à payer à M. [X] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Monza motors aux dépens.
Le greffier, Le président,
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