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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 21/00493 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F3SW
Minute N° :
Président : Madame E.FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
DEFENDERESSE :
Organisme [11]
Service Juridique
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 1er décembre 2021, Madame [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [5] le 18 novembre 2021 confirmant la décision de cette Caisse en date du 18 octobre 2021 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5 » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 28 mars 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 14 octobre 2021.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [9] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [U].
Le [8] a rendu son avis le 20 novembre 2023. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 23 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 avril 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de comparution de Madame [G] [U].
A l’audience du 19 septembre 2024, Madame [G] [U] ne comparaît pas ni personne pour elle. Elle a sollicité d’être autorisée à se dispenser de comparaître par courriel reçu au greffe le et courriers des 24 avril 2024 et 30 juin 2024 reçus respectivement les 7 mai 2024 et 11 juillet 2024.
Les pièces supplémentaires transmises par Madame [G] [U] par courrier reçu au greffe le 26 février 2024 et courriels reçus au greffe les 16 avril 2024 et 16 septembre 2024 ont été portées à la connaissance de la [5] à la diligence du Tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des courriers en date des 24 avril 2024 et 30 juin 2024, Madame [G] [U] maintient sa demande de prise en charge. Elle indique avoir fourni l’ensemble des éléments médicaux justifiant sa demande.
La [5] comparaît dûment représentée. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [G] [U] et la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par cette dernière au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses demandes, la [5] fait valoir en premier lieu et en réponse à Madame [U] que la maladie constatée par le certificat médical en date du 26 avril 2021, soit des lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5, n’est pas consacrée par un tableau des maladies professionnelles, ainsi que l’a estimé le médecin conseil lors de la concertation médico-administrative. Elle en conclut que la présomption de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Elle rappelle que le médecin conseil, pour poser son diagnostic, s’est fondé sur l’IRM lombaire réalisé le 26 novembre 2020, dont les conclusions lui ont néanmoins permis de considérer que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible serait supérieur ou égal à 25%, ce qui a justifié la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S’agissant de la décision de refus de prise en charge, la [5] fait valoir que les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [U]. Elle ajoute que le caractère multifactoriel de la pathologie de Madame [U] empêche la caractérisation de ce lien et justifie que la décision de refus de prise en charge soit confirmée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] ([7]) étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [7] (ci-après [12]) étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Sur l’instruction de la maladie déclarée hors tableau des maladies professionnelles
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [G] [U], décrite comme « « lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5 » a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau.
Aux termes de son recours ayant saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, Madame [G] [U] soutenait que la pathologie qu’elle a déclarée apparait dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
La maladie désignée par ce tableau, et donc susceptible de faire l’objet d’une présomption d’origine professionnelle, est la « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il doit être rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré ou aux éléments de diagnostic contenus dans le certificat médical initial du médecin traitant pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
Or en l’espèce, il résulte de la concertation médico-administrative diligentée par la Caisse que le Docteur [F], médecin conseil, a estimé que la maladie telle que décrite dans le certificat médical initial du 26 avril 2021 et telle qu’objectivée par l’IRM pratiquée le 26 novembre 2020 n’était pas une maladie telle que désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles mais une maladie hors tableau. Cette analyse a été confirmée par les deux [12] s’étant successivement prononcés.
Il sera en effet constaté que l’IRM pratiquée en novembre 2020 objective des « discrètes discopathies L3-L4 et L4-L5 » mais « sans conflit disco-radiculaire ni rétrécissement canalaire », ce qui exclut de fait les pathologies telles que décrites au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le moyen soulevé par Madame [G] [U] aux termes de son recours introductif d’instance est donc infondé.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel
S’agissant en premier lieu de la maladie déclarée, il sera que le certificat médical initial transmis par Madame [G] [U] fait état de : « lomboradiculalgies bilatérales sur discopathie L3-L4 et L4-L5 ». La première constatation médicale de cette maladie a été fixée par le médecin conseil à la date du 24 novembre 2020, date à laquelle Madame [U] était salariée en qualité d’agent à domicile pour l’ADAPA.
Concernant en second lieu le travail habituel pratiqué par la victime à la date de première constatation médicale de la maladie, il résulte de l’instruction administrative diligentée par la [5] en suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame [U] que le dernier emploi occupé par cette-dernière était agent à domicile au sein de l’ADAPA. Madame [U] a d’abord été embauchée en CDD à compter du 10 juillet 2017 et jusqu’au 29 septembre 2017, puis en CDI à compter du 1er octobre 2017, selon un volume horaire de 32h33 par semaine. Lors de la réalisation de l’enquête, Madame [U] était en arrêt de travail depuis le 16 mars 2019.
Les tâches devant être réalisées par Madame [U] dans le cadre de cet emploi étaient décrites comme suit : conduite d’un véhicule pour se rendre aux domiciles des personnes aidées, prestations d’aides à la personne, aide à la toilette, aux repas, à l’habillage, change, transferts, réalisation de courses alimentaires, ménage, nettoyage des soles au balai et à l’aspirateur, déplacement de meubles si besoin, nettoyage des carreaux et vitres, dépoussiérage, réfection des lits, nettoyage de la vaisselle, lessives, repassage et pliage du linge. Madame [U] déclarait exercer des tâches de ménage, impliquant parfois des postures contraignantes pour le dos, à hauteur de 70% de son temps de travail, son employeur le quantifiant à 60%.
L’enquête administrative a permis également de retenir que Madame [U] effectuait en moyenne entre 6 et 10 prestations par jour et qu’elle a travaillé à temps plein pour la dernière fois en décembre 2017 et janvier 2018, les mois ayant suivi étant ponctués d’arrêts maladie et de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. En particulier, il était relevé par l’agent assermenté que Madame [U] :
avait été en arrêt de travail du 18 janvier 2018 au 14 novembre 2018, du 29 décembre 2018 au 3 février 2019 et à compter du 16 mars 2019 ; a travaillé sous le régime du temps partiel thérapeutique du 15 novembre 2018 au 28 décembre 2018 et du 4 février 2019 au 15 mars 2019.
Il était enfin indiqué par l’agent enquêteur que Madame [U] a expliqué avoir travaillé dans le secteur de la restauration collective (établissements scolaires, hôpitaux, maisons de retraite) avec manutentions de bacs lourds et attribuait ses problèmes de dos au cumul des travaux effectués depuis le début de son parcours professionnel, qu’elle n’a pas soigné du fait de sa situation personnelle.
A ce titre, au regard de la date d’embauche de Madame [U] en qualité d’agent à domicile par l’ADAPA en CDD d’abord puis en CDI, il peut être déterminé que la salariée a travaillé pendant une période cumulée d’un peu plus de 6 mois (190 jours) à temps complet et presque 3 mois (82 jours) sous le régime du temps partiel thérapeutique.
En suite de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle de Madame [G] [U], la [5] a saisi le [Adresse 10] aux fins d’avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Celui-ci, aux termes de son avis en date du 14 octobre 2021 a, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat médical du médecin traitant, du rapport du contrôle médical et de l’enquête réalisés par la [4] mais également après avoir entendu l’ingénieur conseil de la [6], conclut « Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Désigné par jugement avant dire-droit du 26 janvier 2023, le [9] a rendu un avis également défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel motivé comme suit : « Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour : Lombalgie basse.
Il s’agit d‘une femme de 49 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au 26/11/2020.
La profession est : Aide a domicile.
L‘avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Apres refus du [Adresse 14] en date du 14/10/2021, le tribunal judiciaire d’Or1éans dans son jugement du 26/01/2023 désigne le [13] avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée le 28/03/2021 par la victime.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate, que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12].
D’une part, au vu des données disponibles de la littérature le Comité considère qu’il est difficile d’établir un lien direct de certitude entre la pathologie présentée par l’assurée et ses expositions professionnelles passées, d’autre part, le Comité note le caractère multifactoriel de la pathologie présentée par l’assurée s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
Les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles désignés émettent donc des avis motivés et concordants. Le Comité de la région Bretagne souligne particulièrement que la maladie déclarée par Madame [U] est multifactorielle.
Cet avis médical, non remis en cause par les nouvelles pièces produites aux débats, interdit de fait de déterminer un facteur éventuellement prépondérant, qui serait lié à l’activité habituellement pratiquée par Madame [U] lors de la première constatation de la maladie, et empêche donc de pouvoir caractériser un lien direct et essentiel entre pathologie et travail habituel, exercé pendant un court laps de temps avant l’apparition de la maladie.
Au vu de ce qui précède, Madame [G] [U] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [5] du 18 octobre 2021 et de la commission de recours amiable du 18 novembre 2021 seront confirmées.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’issue de litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [U] de son recours ;
CONFIRME la décision de la [5] du 18 octobre 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2021,
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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