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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 5 janv. 2026, n° 23/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02655 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4VD / JAF Cab 7
AFFAIRE : [P] / [H]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [W] [R]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M], [V] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [D], [B], [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 13 juin 2023,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°44 visée au bordereau de Madame [M] [P] ;
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, de:
— Madame [M], [V] [P] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et
— Monsieur [L], [D], [B], [G] [H] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (PAS-DE-[Localité 11]),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (RHÔNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [M] [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 13 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [M] [P] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [M] [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GUIBAUD-RAY.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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