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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 10 avr. 2026, n° 25/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ATOUTS ET PERSPECTIVES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00120
JUGEMENT
DU 10 Avril 2026
N° RC 25/05816
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
[H] [D]
ET :
Association ATOUTS ET PERSPECTIVES
Débats à l’audience du 29 Janvier 2026
copie le :
à Monsieur [D] [H]
Association ATOUTS ET PERSPECTIVES,
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 10 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
né le 30 Novembre 1951 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
D’une Part ;
ET :
Association ATOUTS ET PERSPECTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par M. [M] [N] muni d’un pouvoir de représentation
D’autre Part ;
OBJET DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 juin 2022, M. [L] [D] a consenti à l’association ATOUTS et PERSPECTIVES à compter du 1er juillet 2022, un bail d’habitation portant sur un studio, meublé sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 475 euros outre provision sur charges de 65 euros et le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer.
Ce logement était destiné à héberger « un personne adulte majeure suivie par l’association et sous sa responsabilité ».
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 30 juin 2022.
Invoquant des dégradations locatives (bac à douche fissuré nécessitant un remplacement), M. [L] [D] a vainement mis en demeure l’association ATOUTS et PERSPECTIVES, par courrier recommandé du 7 octobre 2025, de prendre en charge le coût des réparations. Il a saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’impossibilité de concilier les parties le 10 décembre 2025.
Par requête enregistrée le 15 décembre 2025, il a saisi le tribunal judiciaire de Tours d’une demande tendant à voir condamner l’association ATOUTS ET PERSPECTIVES à lui payer 2.930,75€ en réparation des dégradations locatives, 500€ en raison de « la mauvaise volonté évidente malgré diverses réclamations restées sans réponse », et 299,90€ au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Cette requête a été transmise au juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Tours en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [D] comparaît et maintient sa demande. Il indique qu’à la suite d’une fuite, il s’est avéré que le bac à douche était fendu ce qu’il impute au surpoids de l’occupante sous la responsabilité de l’association. La cabine de douche a dû être changée, ce qui a coûté 2.930,75€. Il conteste la vétusté de l’installation dégradée ou une pose inadéquate.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’en vertu du bail le locataire est responsable des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit donc rembourser le coût du changement de la douche.
L’association ATOUTS ET PERSPECTIVES, représentée par un salarié, muni d’un pouvoir, fait valoir qu’une première fuite a eu lieu dans ce studio et qu’elle a été réparée par ses soins. La fuite a persisté et une expertise réalisée en 2024 par l’assureur de M. [D], a mis en évidence une fuite au niveau du bac à douche. Elle ne conteste pas la détérioration mais en conteste la cause. Elle estime qu’elle est tant à la vétusté qu’à une pause inadéquate du bac à douche qui reposait sur de simples tasseaux.
M. [D] a été autorisé à transmettre contradictoirement au tribunal, en cours de délibéré, le rapport d’expertise de sa compagnie d’assurance et l’association ATOUTS ET PERSPECTIVES à communiquer contradictoirement les réclamations faites aux propriétaires pour un autre logement loué.
Par courrier reçu le 10 février 2026 Monsieur [Y] a communiqué 5 documents :
Sa déclaration de sinistre du 26 juin 2024,Le rapport d’expertise de la Matmut du 14 août 2024 pour un studio numéroté un,La facture de l’artisan qui a repris les traces du dégâts des eaux au plafond,La copie de certains mails échangés avec son Locataire ,La lettre de recours de la Matmut suite au mauvais état du studio numéro un ,Une note concernant la vétusté supposée de la cabine de douche détériorée et divers mail échangé avec l’association. .L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. .
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [D] justifie de la saisine d’un conciliateur le 7 novembre 2025 et de l’échec de la conciliation.
Sa demande, inférieure à 5.000 euros, est dès lors recevable.
Sur le fond
1_ Sur la demande de condamnation au titre des réparations locatives
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…);
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…) '.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé :
« c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Le décret n°87-712 définit comme réparations locatives relatives aux robinetteries et sanitaires : d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par commissaire de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur nature.
A l’appui de sa demande, M. [D] produit, en plus des pièces communiquées avec autorisation en cours de délibéré visées ci-dessus :
— le bail d’un studio numéroté un,
— une facture du 6 octobre de l’entreprise MILLET pour le remplacement d’une cabine de douche,
— une devis délivré le 20 juin 2024, à l’association [Adresse 5] pour la pose et la dépose d’un bac à douche pour recherche de fuite,
— deux courriers recommandés adressé à l’association locataires les 11 septembre et 7 octobre 2025.
— un échange de mail avec l’association datant de juin 2022 et du 3 janvier 2025, faisant état de différente difficultés avec les locataires des deux studios loués à l’association.
En l’espèce, le bail produit est relatif à un studio numéro un, alors que les courriers qu’il produit et notamment son courrier recommandé adressé à son locataire le 11 septembre 2025, mentionne que la fissure du réceptacle de douche, justifiant selon lui le changement de la cabine de douche, est survenue dans le studio numéro deux. Il ne justifie donc pas du bail du studio pour lequel il allège une détérioration du bac à douche. Cependant l’association ATOUTS ET PERSPECTIVES reconnait avoir été également locataire du studio dans lequel s’est produit la fuite. L’existence du bail est établie.
M. [D] produit également, sa déclaration de sinistre et l’expertise de la MATMUT en date du 14 août 2024 qui indique que le sinistre qui « a pris naissance au niveau de la douche du logement supérieur, suite à la rupture de la bombe de l’évacuation de la douche ; Cette rupture a engendré par diffusion au travers du plancher des dommages de mouille sur le plafond peint du salon et une dégradation du BA 13 isolant. Rupture de l’étanchéité de l’évacuation encastré non accessible de la douche. »
Aucun des autres documents versés au débats ne fait mention de la fissure du bac à douche, justifiant son remplacement.
La réparation d’une bonde encastrée non accessible ne relève pas de l’obligation d’entretien et de réparation du locataire, tel que défini par le décret précité.
En outre, aucune des pièces produites ne justifie de la nécessité de changer l’intégralité de la cabine après réparation de la douche. M. [D] dans son mail du 3 janvier 2025, invoque le changement des deux cabines de douches des studios 1 et 2 loués à l’association alors que seule la fuite de la bonde de la douche du studio 2 est l’objet du litige.
M. [D] échoue ainsi à démontrer que le changement de la cabine de douche dont il demande le remboursement relève de la responsabilité de son locataire. Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation au paiement du coût du remplacement de la douche. .
2- Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande relative au remplacement de la douche étant rejetée, la demande relative à une résidence abusive du locataire sera également rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
M. [D] succombant à l’instance, les conservera les dépens à sa charge.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera pareillement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
REJETTE la demande formée par M. [H] [D] en paiement de la somme de 2.930,75 € au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [D] en paiement de la somme de 799,90 € au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que M. [H] [D] conservera les dépens à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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