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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 16 juin 2025, n° 23/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02662 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03856 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36Z5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Z] [T] munie d’un pouvoir
C/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me CHETRIT-ATLAN avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, la [6] (ci-après la [11]) a mis en demeure Monsieur [B] [R] de lui régler la somme de 2 454, 63 € au titre des cotisations non salariées, contributions sociales dues pour l’année 2022
En l’absence de règlement, le directeur de la [11] a décerné à l’encontre de Monsieur [B] [R] une contrainte le 07 avril 2023 pour la même cause et le même montant.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 août 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023, Monsieur [B] [R] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
La [11], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [R] à l’encontre de la contrainte émise le 07 avril 2023Valider la contrainte du 07 avril 2023Condamner Monsieur [R] au paiement des cotisations non salariées, contributions sociales dues pour l’année 2022, à la [11] pour un montant de 2 454, 63 €Monsieur [B] [R], représenté par son conseil développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre liminaire,Déclarer recevable son opposition à contrainte,
A titre principal,
Ordonner l’exonération des cotisations à la [10] pour l’année 2022 au regard de la radiation dument enregistrée au 1er mars 2022,
A titre subsidiaireCondamner Monsieur [O] au prorata des cotisations [10] pour l’année 2022 pour les mois de janvier et février 2022 au regard de la radiation d’activité au 1er mars 2022,
A titre infiniment subsidiaireAccorder à Monsieur [R] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette conformément à l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
Débouter la [11] de ses demandes, fins et conclusions,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, « les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ».
Aux termes de l’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. […] ».
Aux termes de l’article R. 725-9 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’ opposition , la [5] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte , accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte , ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 07 avril 2023 par le directeur de la [11] à l’encontre de Monsieur [B] [R] porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de sa signification.
Monsieur [B] [R] a réceptionné la contrainte le 29 août 2023, selon la date apposée sur l’avis de réception et a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Le cotisant met toutefois en doute la réalité de l’envoi de la contrainte par un pli recommandé au regard de l’écart de date qui, selon lui interroge, entre la contrainte datée du 07 avril 2023 et l’accusé de réception postal daté du 29 août 2023.
Cependant, Monsieur [B] [R] ne conteste pas la signature apposée sur l’accusé de réception sur lequel figure, au demeurant, la référence de la contrainte litigieuse CT23002, de sorte que le lien peut être clairement fait entre le courrier de notification de la contrainte et l’accusé de réception.
Par ailleurs, il convient de mettre le cotisant en face de ses contradictions puisqu’aux termes de son courrier de saisine de la juridiction daté du 25 septembre 2023, celui-ci a précisément reconnu avoir réceptionné la contrainte litigieuse à son domicile, fin août 2023. Monsieur [B] [R] indique en effet dans son recours introductif d’instance : « je tiens à vous présenter mon opposition suite à la contrainte référencée sous le titre CT23002 qui m’a été adressée en date du 07 avril 2023, et reçu à mon domicile fin août 2023 ».
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Monsieur [B] [R] est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En application de ces dispositions et de celles de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [R] supportera les dépens et les frais de signification ainsi que tous actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 146-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 27 septembre 2023 par Monsieur [B] [R] à la contrainte émise le 07 avril 2023 par le directeur de la [6] et signifiée par lettre recommandée reçue le 29 août 2023 pour un montant de 2 454,63 € ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les actes postérieurs nécessaires à son exécution ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
— RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification."
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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