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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 févr. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S.U. [Adresse 7] c/ [P]
MINUTE N°
DU 28 Février 2025
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQO2
Grosse délivrée
à Me BRAGANTI
Expédition délivrée
à Me CRESSIN-BENSA
le
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ESPACE MOBILTREND
prise en la personne de son représentant légal en exerice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence CRESSIN-BENSA substitué par Me Frédéric DEVOT, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 Février 2025.
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n° 20211803/1/1 du 29 avril 2021, la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] a proposé à M. [G] [P] une prestation de réalisation d’une cuisine équipée pour un montant de 15.350,63 € pour la cuisine et un montant de 1.824,20 pour les électroménagers.
Estimant que M. [G] [P] demeurait débiteur de la somme de 9.736,89 €, la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] a, par acte extra-judiciaire du 05 février 2024, fait assigner M. [G] [P] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2024.
A cette audience :
. La Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] a été représentée par son conseil ;
. M. [G] [P] a été représenté par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] visées en date du 04 décembre 2024 et vu les dernières écritures pour M. [G] [P] visées en date du 04 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, prorogé au 28 février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Par devis n° 20211803/1/1 du 29 avril 2021, la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] a proposé à M. [G] [P] une prestation de réalisation d’une cuisine équipée pour un montant de 15.350,63 € pour la cuisine et un montant de 1.824,20 pour les électroménagers, soit un total de 17.174,83 €.
Dans les semaines suivantes, les parties se sont rapprochées pour opérer des modifications au projet initial.
Par échanges de mails en dates des 24 et 27 août 2021, un premier accord de volonté a été matérialisé entre les parties sur un montant TTC de 20.000,00 €.
Par échanges de mails en dates des 27 et 30 septembre 2021, les parties se sont accordées sur un montant TTC de 21.000,00 €.
A titre d’acompte, M. [G] [P] a versé en date du 30 septembre 2021 une somme de 10.000,00 € sur le compte de la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7].
Si La Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] affirme avoir adressé au défendeur des plans techniques le 15 octobre 2021 et avoir installé la cuisine et des étagères les 24 et 25 novembre 2021, elle n’en justifie pas.
De la même manière, le défendeur indique que les travaux ont pris beaucoup de retard et n’on jamais été terminés, avec une dernière intervention le 12 janvier 2022, il n’en justifie pas non plus.
Idem en ce qui concerne un remplacement du plan de travail, un remplacement de meubles hauts, une récupération de placard, etc.
En ce qui concerne un dégât des eaux du 1er décembre 2021 évoqué par la Sté demanderesse, si cette dernière justifie de son existence, elle ne démontre pas en quoi il aurait pu avoir un impact sur le déroulement des travaux.
Il convient de rappeler aux parties que, face à un dossier lacunaire dans lequel les conclusions font état d’éléments qui ne figurent pas aux bordereaux récapitulatifs des pièces communiquées, il n’appartient pas à la juridiction de pallier leur carence la démonstration de leurs prétentions.
Par facture récapitulative n° 100000507 du 27 avril 2023, la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] a finalement arrêté le coût total de sa prestation au montant de 17.911,69 € pour la cuisine et à celui de 1.824,20 € pour les électroménagers, soit un total de 19.736,89 €.
En date du 05 septembre 2024, M. [G] [P] a opéré un nouveau règlement de 1.500,00 € au profit de la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7].
Il ne produit aucun élément justifiant qu’il faille retrancher la somme de 1.223,10 € de la facture du 27 avril 2023.
En l’état de l’audience du 04 décembre 2024 et après que les parties se soient manifestement rapprochées, un accord est intervenu pour fixer à la somme de 6.736,89€ le montant de la créance due par le défendeur à la Sté demanderesse.
Aussi et au vu des stricts éléments produits et de la teneur des débats, qui ne mettent pas en évidence un retard de réalisation des travaux imputables à la Sté demanderesse ou une mauvaise exécution de ceux-ci, il convient de :
— débouter M. [G] [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’une somme de 1.223,10 € doive être déduite de la facture du 27 avril 2023,
— condamner M. [G] [P] à payer à la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] la somme de 6.736,89 € au titre du reliquat de la somme demandée aux termes de la facture n° 100000507 du 27 avril 2023.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le retard injustifié du règlement de sommes qu’elle était en droit de recouvrer spontanément dans le cadre contractuel la liant au défendeur établit l’existence d’un préjudice subi par la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] imputable directement au comportement de M. [G] [P].
Il convient en conséquence condamner M. [G] [P] à payer à la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
M. [G] [P] ne justifiant pour sa part d’aucun préjudice imputable à La Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7], il convient de le débouter de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] les frais exposés par elle dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [G] [P].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’une somme de 1.223,10 € doive être déduite de la facture du 27 avril 2023,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] la somme de 6.736,89 €,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la Sté par actions simplifiée à associé unique, SASU, [Adresse 7] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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