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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 23/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 23/04192 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNBL
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
S.A.R.L. CINOLA Inscrite au RCS de Rennes sous le N°de siren 828 269 134 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [U] [C]
E.U.R.L. [C] ELECTRICITE
C/
[F] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CINOLA Inscrite au RCS de Rennes sous le N°de siren 828 269 134 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [U] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
E.U.R.L. [C] ELECTRICITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2014, la société SLM Stratégie, représentée par sa présidente, Mme [F] [M], a conclu avec l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE, représentée par son gérant M. [U] [C], un contrat de prestation de service aux fins notamment d’audit de la situation de l’E.U.R.L. et de la détermination d’un plan d’actions et d’assistance à sa mise en place.
Le 31 octobre 2016, l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE a embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [M] en qualité de responsable administratif et financier, à raison d’une demi-journée par semaine.
Le 29 décembre 2017, la société CINOLA, représentée par son gérant M. [U] [C], a embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [F] [M] en qualité de responsable administratif et financier.
Le 3 août 2018 la société CINOLA a notifié à Mme [F] [M] son licenciement pour faute grave.
Dans les suites de ce licenciement, le conseil de prud’hommes de Rennes a rendu un jugement de départage le 13 octobre 2020. Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé ce jugement à l’exception d’un point.
La société SLM Stratégie a cessé totalement son activité le 30 septembre 2018 et la clôture des opérations de liquidation a eu lieu le 31 octobre 2018.
Se prévalant du prélèvement par Mme [M], en exécution d’une procuration qui lui avait été accordée, de sommes à son profit, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE a fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Rennes, Mme [F] [M] aux fins d’engager sa responsabilité et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la S.A.R.L. CINOLA a fait assigner Mme [F] [M] devant la même juridiction aux mêmes fins.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 novembre 2023 où leur jonction a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 23/04192.
Le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenu à l’audience du 14 octobre 2024.
* * * *
A l’audience, l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE devenue la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » et la S.A.R.L. CINOLA ont comparu représentées par le même conseil. Elles ont entendu oralement se référer aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles 1302, 1302-1, 1352-6 et 1352-7 du Code civil, les demanderesses sollicitent la condamnation de Mme [F] [M] à :
— restituer à la S.A.R.L. CINOLA les indus suivants, avec intérêts au taux légal à compter du paiement :
— 1.000 euros correspondant à un virement du 4 juin 2018 ;
— 3.000 euros correspondant à un virement du 11 juin 2018 ;
— 3.850 euros correspondant à un virement du 15 juin 2018 ;
— restituer à la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » l’indu de 3.150 euros correspondant à un virement du 15 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;
— verser à la S.A.R.L. CINOLA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles affirment que, au cours du mois de juin 2018, Mme [F] [M] a profité d’une procuration ponctuelle et temporaire que lui avait accordé M. [C] le 25 mai 2018, en raison de son départ en congés, pour effectuer des virements de sommes importantes à son profit et ce sans l’accord de son employeur et sans l’en informer.
Elles remarquent que les factures produites par la défenderesse sont toutes libellées à l’ordre de la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » alors que les sommes ont été prélevées sur le compte de la société CINOLA, qu’elles n’ont jamais été enregistrées en comptabilité, qu’elle a pour certaines attendu deux ans avant de s’en octroyer le paiement sans relance préalable, et pour la dernière qu’elle l’a produite près de 6 ans après. Elles ajoutent qu’aucun contrat ne les justifie et que rien ne justifie ces paiements dont le caractère indu est établi. Elles soulignent que certains règlements ont eu lieu sur le compte personnel de Mme [M] et non sur le compte de la société SAS SLM Stratégie. Elles considèrent que Mme [M] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
Elles soulignent que ces prélèvements massifs ont déstabilisé la trésorerie de la société CINOLA ce que Mme [M] ne pouvait ignorer au vu de ses fonctions.
En réponse aux fins de non-recevoir, les demanderesses considèrent que l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée tant en raison de l’absence de la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » dans le cadre de l’instance prud’homale que parce que dans cette même instance, Mme [F] [M] elle-même estimait que le litige en cause ne relevait pas de la compétence de la juridiction sociale de par sa nature commerciale.
Sur le défaut de qualité à agir de la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE », elle indique qu’elle n’entend plus engager la responsabilité délictuelle de Mme [F] [M] en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CINOLA et qu’il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur sa qualité à agir à ce titre et sur une éventuelle prescription.
* * * *
Mme [F] [M] a comparu représentée par son conseil. Il a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux demanderesses.
Ainsi, Mme [F] [M] sollicite :
— d’ordonner la jonction des instances ;
— de débouter la S.A.R.L. CINOLA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE », de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la S.A.R.L. CINOLA et la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE », chacune et solidairement, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner la S.A.R.L. CINOLA et la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE », à lui verser conjointement et solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux d’exécution.
A titre de moyens en défense, Mme [F] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle relève que les demanderesses considèrent que les prélèvements indus ont été frauduleusement opérés à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, et que tout manquement commis dans ce cadre ressort de la compétence exclusive du conseil des Prud’hommes. Elle souligne que les demandes de la société CINOLA ont été déclarées irrecevables dans le cadre de l’instance prud’homale et confirmées par la cour d’appel.
Mme [F] [M] soutient que l’action de la S.A.R.L. [C] ELECTRICITE est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle rappelle que la SAS SLM STRATEGIE a été liquidée et que la demanderesse n’a pas sollicité la réouverture des opérations de liquidation et qu’elle aurait dû agir dans le délai de trois ans après la liquidation. Elle prend acte de ce que la S.A.R.L. [C] ELECTRICITE a indiqué ne plus engager sa responsabilité délictuelle.
Au fond, elle remarque que le fondement juridique des demandes a évolué depuis l’assignation et reste confus. Elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée, aucune faute ni préjudice en découlant n’étant démontrés, et que les sommes prélevées étaient dues. Elle affirme que certaines prestations réalisées avec sa société ou en qualité d’auto-entrepreneur étaient demeurées impayées avant qu’elle ne signe un contrat de travail avec la société CINOLA. Elle soutient qu’elles n’ont pas été contestées par la S.A.R.L. [C] ELECTRICITE et qu’elles ont été inscrites en comptabilité. Elle expose, qu’au vu de la situation tendue de trésorerie du groupe, elle a attendu pour le paiement de ses prestations et de ses salaires. Elle rappelle qu’elle disposait en sa qualité de salariée d’une procuration sur les comptes de la société. Elle affirme qu’il existait des conventions de compte entre les sociétés et qu’il arrivait couramment que la société CINOLA règle pour le compte de ses filiales des factures fournisseurs.
* * * *
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction des instances n°23-04192 et n°23-04194
En vertu de l’article 367 du code civil, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Aux termes de l’article 368 du même code, « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les deux instances, qui concernent le même litige, présentent des liens d’interdépendance entre elles.
Il en résulte que ces instances doivent être jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice ; il convient donc de confirmer la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23-04192 et 23-04194 prononcée à l’audience du 23 novembre 2023 et de rappeler que l’instance se poursuivra sous le numéro unique de rôle 23-04192.
2/ Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
2.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est admis que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, il est constant qu’un jugement de départage a été rendu le 13 octobre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de Rennes dans le cadre du litige opposant Mme [F] [M] et la S.A.R.L. CINOLA, son employeur, dans les suites de son licenciement. Le dispositif de cette décision déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. CINOLA au titre des versements injustifiés.
Par arrêt en date du 19 octobre 2023, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette disposition du jugement relevant que les parties ne critiquaient pas la motivation de celle-ci, le tribunal ayant prononcé cette irrecevabilité en l’absence, à l’instance, de la société SLM bénéficiaire des sommes prélevées.
Force est de constater, selon les mentions portées à l’arrêt de la Cour d’Appel, que devant celle-ci Mme [F] [M] a fait valoir que la chambre sociale était parfaitement incompétente pour connaître d’un litige de nature purement commercial puisqu’il s’agissait de règlement de factures émises par sa société SLM Stratégie ou en sa qualité d’auto-entrepreneur. Elle ne saurait aujourd’hui considérer que seul le Conseil de Prud’hommes serait compétent arguant que ses versements ont eu lieu dans le cadre de ses fonctions lorsqu’elle était salariée de la société CINOLA.
Surtout, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes ayant déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. CINOLA n’interdit pas à cette dernière d’engager une nouvelle instance devant la juridiction compétente, le litige sur les versements dits injustifiés n’ayant pas été tranché au fond.
Enfin, il convient de relever que la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » n’était pas partie à l’instance devant les juridictions sociales.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
2.2 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il est constaté que la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » n’entend plus engager la responsabilité de Mme [F] [M] en sa qualité de liquidatrice amiable de la société CINOLA et que Mme [F] [M] en prend acte.
Dès lors, il sera constaté que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est devenue sans objet.
3/ Sur la demande principale
Il convient de relever que les parties demanderesses ont entendu modifier le fondement juridique initial de leurs prétentions et se prévaloir uniquement des dispositions relatives au paiement de l’indu.
Ainsi, aux termes de l’article 1302 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même Code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1352-6 du Code civil prévoit que : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
L’article 1352-7 du Code civil précise que « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
Il est admis qu’il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, il résulte des extraits de comptes bancaires communiqués par chacune des parties que :
— le 7 mars 2018 a été créditée sur le compte personnel de Mme [F] [M], ouvert auprès de BforBank sous le numéro [XXXXXXXXXX09], une somme de 1.200 euros en provenance de [C] ELECTRICITE avec la précision « FACT 10/2017 » ;
— le 4 juin 2018 le compte courant n°[XXXXXXXXXX011] ouvert au nom de la SARL CINOLA auprès du Crédit Agricole d’Ille et Vilaine a été débité d’un montant de 1.000 euros au profit de Mme [F] [M] avec la mention suivante : « CA rem SLM, Rem SLM 04/2018 Solde » ;
— le 8 juin 2018 a été débitée du compte courant n°[XXXXXXXXXX010] ouvert au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine par l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE au profit de la SLM STRATEGIE la somme de 3.840 euros avec la précision « Fact.08 + 09/201. Fact 08+09/2016 » ;
— le 11 juin 2018 a été créditée sur le compte courant professionnel de la SLM STRATEGIE ouvert au CIC Ouest sous le numéro [XXXXXXXXXX01] la somme de 3.840 euros en provenance de [C] ELECTRICITE avec la précision « FACT 08+09/2016 » ;
— le 11 juin 2018 a été créditée sur le compte personnel de Mme [F] [M], ouvert auprès de BforBank sous le numéro [XXXXXXXXXX09], une somme de 3.000 euros en provenance de [C] ELECTRICITE avec la précision « SLM FACT 10/2017 solde » ;
— il est constaté la même somme portée au débit du compte courant ouvert auprès de la BPO portant le n°[XXXXXXXXXX012] au nom de [C] ELECTRICITE le 11 juin 2018 avec la mention « SLM FACT 10/2017 solde » ;
— le 15 juin 2018 a été créditée sur le compte personnel de Mme [F] [M], ouvert auprès de BforBank sous le numéro [XXXXXXXXXX09], une somme de 3.150 euros en provenance de [C] électricité sans autre précision ; il est constaté la même somme portée au débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX010] de l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE ouvert au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine le 15 juin 2018 avec la mention « Slm Fact 12 2017 F171217 » ;
— le 15 juin 2018 a été crédité sur le compte personnel de Mme [F] [M], ouvert auprès de BforBank sous le numéro [XXXXXXXXXX09], une somme de 3.850 euros en provenance de [C] électricité avec la précision « SLM FACT 11/2017 F171126 » ; cette même somme, avec la mention « SLM FACT 11/2017 », est trouvée, à la même date, au débit du compte de [C] ELECTRICITE n°[XXXXXXXXXX012] ouvert auprès de la BPO.
Il est ainsi établi que les sommes ci-dessus détaillées ont été effectivement versées par les sociétés demanderesses à Mme [F] [M] et pour l’une d’entre elle à la société SLM Stratégie dont elle était la présidente.
Il convient par suite d’examiner leur caractère dû ou indu.
Sur ce point, il convient de relever qu’il résulte des éléments du dossier que des relations contractuelles ont pu exister entre les parties et sont susceptibles de justifier des règlements entre elles.
Ainsi, le 26 décembre 2014, la société SLM Stratégie, représentée par sa présidente, Mme [F] [M], a conclu avec l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE, représentée par son gérant M. [U] [C], un contrat de prestation de service. Ce contrat précise avoir pour objet un audit de la situation de l’entreprise [C] ELECTRICITE, se déroulant sur au moins un rendez-vous, une synthèse devant être effectuée lors d’un autre rendez-vous moyennant une somme forfaitaire de 800 euros hors taxes (article 1.a du contrat). Le contrat prévoit également la détermination d’un plan d’actions et une assistance à sa mise en place avec un accompagnement à raison d’une demi-journée par semaine « au début » puis de façon espacée en fonction des besoins par la suite moyennant une facturation de 250 euros HT par demi-journée d’intervention. Il est précisé qu’il s’agit d’un engagement trimestriel renouvelable (article 1.a du contrat). Le point 2.2 du contrat précise qu’il est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 avec un engagement trimestriel renouvelable. L’article 4 ajoute que le client s’engage à régler les prestations mensuellement à la fin de chaque mois, par virement, dans les huit jours de la réception de la facture. L’article 7 précise que ce contrat ne peut faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux.
Le 31 octobre 2016, l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE a embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [F] [M] en qualité de responsable administratif et financier, à raison d’une demi-journée par semaine (3,5 heures par semaine), à compter du 1er novembre 2026.
Il convient de souligner que le 30 septembre 2016, Mme [F] [M] agissant en sa qualité de seule représentante légale et d’associée unique de la société SLM Stratégie a fait apport du fonds de commerce de sa société à la S.A.R.L. PROGETYS.
Force est de constater qu’avant cet acte d’apport, mais aussi après, des factures sont émises par la S.A.R.L. PROGETYS pour des prestations de « suivi dirigeant » au sein de l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE pour un montant de 1.500 euros HT l’unité ; ainsi le 7 juillet 2016, le 31 août 2016, le 30 septembre 2016, le 7 novembre 2016, le 7 décembre 2016, le 29 décembre 2016, le 31 janvier 2017, le 28 février 2017, le 31 mars 2017, le 6 octobre 2017, le 28 février 2018.
Après cet apport, des factures sont émises par la même société pour des prestations « d’accompagnement en gestion administrative » pour un montant hors taxes de 400 euros ; ainsi le 31 octobre 2016, le 7 décembre 2016, le 29 décembre 2016, le 30 janvier 2017, le 28 février 2017, le 31 mars 2017, le 30 avril 2017, le 31 mai 2017, le 30 juin 2017, le 31 juillet 2017, le 31 août 2017.
Par ailleurs, le 29 décembre 2017, la société CINOLA, représentée par son gérant M. [U] [C], a embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [F] [M] en qualité de responsable administratif et financier.
Il est constaté que les factures produites pour justifier des paiements ci-dessus détaillés sont les suivantes :
— une facture n°FC0092 du 31 août 2016 émise par la société SLM Stratégie à l’encontre de [C] ELECTRICITE pour un montant de 2.400 euros suite à cinq « prestations d’accompagnement » d’un montant unitaire de 400 euros HT, payable par virement le même jour ;
— une facture n°FC0094 du 30 septembre 2016 émise par la société SLM Stratégie à l’encontre de [C] ELECTRICITE pour un montant de 1.440 euros suite à trois « prestations d’accompagnement » d’un montant unitaire de 400 euros HT, payable par virement le même jour ;
— une facture n°13 du 31 octobre 2017 émise par [M] [F] à l’encontre de la S.A.R.L. [C] ELECTRICITE pour un « suivi administratif » suite à 12 interventions d’un montant unitaire de 350 euros sans TVA soit un total de 4.200 euros ;
— une facture n°21 du 30 novembre 2017 émise par [M] [F] à l’encontre de la S.A.R.L. [C] ELECTRICITE pour un « suivi administratif » suite à 11 interventions d’un montant unitaire de 350 euros sans TVA soit un total de 3.850 euros ;
— une facture n°28 du 31 décembre 2017 émise par [M] [F] à l’encontre de la S.A.R.L. [C] ELECTRICITE pour un « suivi administratif » suite à 9 interventions d’un montant unitaire de 350 euros sans TVA soit un total de 3.150 euros.
La comparaison entre les versements effectués et les factures produites laisse apparaître que :
— le versement de 3.840 euros effectué le 8 juin 2018, du compte de [C] ELECTRICITE à celui de la société SLM Stratégie est susceptible de correspondre au paiement des factures n°FC0092 du 31 août 2016 et n°FC0094 du 30 septembre 2016 ;
— les versements de 1.200 euros et 3.000 euros, effectués respectivement les 7 mars et 11 juin 2018, du compte de [C] ELECTRICITE à celui de Mme [F] [M] sont susceptibles de correspondre au règlement de la facture n°13 du 31 octobre 2017 ;
— le versement de 3.850 euros, effectué le 15 juin 2018, du compte de [C] ELECTRICITE à celui de Mme [F] [M] est susceptible de correspondre à la facture n°21 du 30 novembre 2017 ;
— le versement de 3.150 euros effectué le 15 juin 2018, du compte de [C] ELECTRICITE à celui de Mme [F] [M] est susceptible de correspondre à la facture n°28 du 31 décembre 2017.
Cependant, la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » et la S.A.R.L. CINOLA contestent la réalité des prestations ainsi facturées.
Il convient de relever que les seules relations contractuelles existantes entre les parties en 2016 et 2017, étaient le contrat de prestation entre l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE et la S.A.S SLM Stratégie, le contrat de travail entre l’E.U.R.L. [C] ELECTRICITE et Mme [F] [M] puis le contrat de travail entre cette dernière et la S.A.R.L. CINOLA.
Force est de constater qu’aucun autre élément n’est versé aux débats pour justifier des prestations ainsi facturées, ni devis ou bon de commande ou contrat accepté, ni documents justifiant de la réalité du travail et du nombre d’heures effectuées et ce alors que, supérieur à 1.000 euros, une preuve par écrit est, sauf exceptions, nécessaire. De plus, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, les factures produites par Mme [M] sont insuffisantes à elles-seules pour démontrer de la réalité des prestations ainsi facturées. L’échange de mail avec [U] [C] en date du 2 octobre 2017 n’est pas davantage suffisant pour apporter cette preuve faute d’être précis sur le nombre d’heures facturées et portant comme objet une facturation de septembre 2017 dont le paiement n’est pas en cause dans la présente instance.
Enfin, il résulte du bulletin de salaire du mois d’avril 2018 de Mme [F] [M] que celle-ci devait percevoir une rémunération nette de 2.000 euros. Le relevé de compte de la société CINOLA en date du 31 mai 2018 mentionne deux virements de 1.000 euros chacun au bénéfice de Mme [M], les 4 et 12 mai 2018, ce qui correspond aux sommes dues au titre du salaire. Il n’est pas justifié de sommes dues à Mme [M] par la société CINOLA à un autre titre. La somme versée le 4 juin 2018 au titre du salaire du mois d’avril 2018 n’apparaît pas justifiée.
Dès lors, il est justifié que les sommes ainsi versées sur le compte de Mme [F] [M] étaient indues. Elle sera condamnée à les rembourser.
Il convient de relever, au vu de l’exposé du litige du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes que les virements litigieux ont été effectués à une époque où le conflit entre Mme [M] et son employeur a débuté ; que la nature de ses fonctions et sa connaissance de l’état financier des sociétés ne pouvaient lui faire ignorer les conséquences financières des nombreux virements effectués à son profit en un temps si restreint, conséquences au surplus démontrées, et ce d’autant qu’il n’est pas contesté qu’elle a procédé elle-même auxdits virements. La mauvaise foi de Mme [F] [M] sera par suite retenue. Dès lors, les intérêts légaux courront à compter du paiement.
Le juge étant tenu par les demandes des parties et notamment la demande relative à la répartition des sommes dues entre les sociétés CINOLA et BEPA « [C] ELECTRICITE », Mme [F] [M] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » la somme de 3.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018. Mme [F] [M] sera condamnée également condamnée à payer à la S.A.R.L. CINOLA les sommes de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018, de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 et de 3.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018.
4/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les demanderesses étant admises en leurs demandes, aucune procédure abusive ne saurait être retenue.
En conséquence, Mme [F] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
5/ Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la demande de Mme [F] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
En équité, la demande des sociétés CINOLA et BEPA « [C] ELECTRICITE » au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
RAPPELLE que la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23-04192 et 23-04194 a été prononcée à l’audience du 23 novembre 2023 sous le numéro unique de rôle 23-04192 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est devenue sans objet ;
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » la somme de 3.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 ;
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à la S.A.R.L. CINOLA les sommes suivantes :
— 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018,
— 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
— 3.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 ;
DEBOUTE Mme [F] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la S.A.R.L. CINOLA et de la S.A.R.L. BEPA « [C] ELECTRICITE » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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