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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 11 nov. 2024, n° 24/05316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05316 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5OT
Minute N°24/00936
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Novembre 2024
Le 11 Novembre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARCH, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Novembre 2024, reçue le 10 Novembre 2024 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 17 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [E] alias [L] [O] né le 2 juillet 2002, à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [E] alias [L] [O] né le 2 juillet 2002
né le 07 Août 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [S],, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [B] [E] alias [L] [O] né le 2 juillet 2002 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que par décision écrite motivée en date du 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au lundi 11 novembre 2024.
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
L’article L742-4 du CESEDA dans sa version en vigueur telle que modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ».
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
A l’audience, le Conseil de [E] [B] soutient que le laissez-passer consulaire délivré le 22 octobre 2024 par les autorités algériennes mentionne qu’il est valable pour un seul voyage limité à 30 jours ; que dans ces conditions, la Préfecture ne peut se prévaloir de ce document pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement le 22 novembre prochain et ne pourra vraisemblablement pas obtenir un nouveau laissez-passer consulaire pour cette date. Il considère donc que ce nouveau routing du 22 novembre 2024 n’est pas une diligence utile.
Il est établi par les éléments versés aux débats par la Préfecture que [E] [B] a refusé d’embarquer dans un vol pour l’Algérie le 6 novembre dernier, ce qu’il confirme à l’audience. Ainsi, la mesure d’éloignement n’a pu être mise en œuvre du fait de l’obstruction volontaire de l’intéressé. Par conséquent, la demande de prolongation de la Préfecture remplit un des critères énoncés à l’article L742-4 du CESEDA. Au surplus, il est constaté que la Préfecture a réalisé de nouvelles diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé depuis la précédente prolongation.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [E] alias [L] [O] né le 2 juillet 2002 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 11 novembre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [E] alias [L] [O] né le 2 juillet 2002 que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 11 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Novembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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