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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [Z] [U]
Requête n° : N° RG 22/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXR2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : [R] [K]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[7]
Me Marc-Antoine GODEFROY, ([Localité 11])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/04/2022, la société [10] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) confirmant la décision de la [8] notifiée le 03/08/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [Z] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 25/06/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 14/10/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles indemnisables d’une lombosciatique chronique sur une double hernie discale en L4-L5 et L5-S1 avec conflit radiculaire gauche, consistant en la persistance d’une raideur douloureuse du rachis lombaire avec gêne fonctionnelle ».
La [5] a finalement rendu une décision le 29/03/2022, notifiée le 04/07/2022, confirmant le maintien du taux fixé à 10 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [10] représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY substitué par Me Alexis DOMAS conclut oralement à la diminution à 8 % du taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [U] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [N] du 24/08/2024 qui soutient que les séquelles indemnisables ne concernent que la hernie discale L4 – L5, la hernie discale L5 – S1 ayant été refusée par le médecin conseil. L’employeur soutient également l’existence d’un état antérieur. Pour le surplus il indique s’en rapporter à ses conclusions.
La [8] était non comparante et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 26/08/2024 et a renvoyé à ses conclusions reçues par courrier le 28/08/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux fixé à 10 % et joint un argumentaire médical du Docteur [X] du 11/04/2024 qui déclare qu’il est faux de dire que la hernie discale L5-S1 a été refusée et que le [9] a accepté la demande de maladie professionnelle du 14/10/2017 libellant « lombosciatique sur double hernie discale en L4-L5 et en L5-S1 ».
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L 142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5], laquelle a confirmé la décision de la caisse le 23/03/2022, notifiée le 04/07/2022. Il a introduit son recours le 01/04/2022 devant la juridiction suite à la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [6] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [D] [E] relève que sur le certificat médical initial, il est fait état d’une « lombosciatique sur double hernie discale en L4-L5 et en L5-S1 ». Il y a bien selon lui une origine à deux étages lombaires. Par ailleurs, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, et d’après le compte rendu du Docteur [I], neurochirurgien, il observe une raideur du rachis dorso-lombaire dans son ensemble, un Lasègue bilatéral à 60°, des réflexes ostéo tendineux diminués au niveau achilléen gauche, une marche très difficile avec une boiterie à gauche.
Compte tenu de ces éléments, le docteur [D] [E] propose le maintien du taux à 10 %, tout en précisant l’absence d’état antérieur.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10] ;
CONFIRME la décision de la [5] confirmant la décision de la [8] notifiée le 03/08/2021 et MAINTIENT à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 25/06/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 14/10/2017 ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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