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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRC3
Affaire : [A]-CPAM D'[Localité 6] ET [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 octobre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 27 mars 2023, la [4] a notifié à Monsieur [D] [A] un indu d’un montant de 1.084,6 € portant sur des actes du 21 novembre 2020 au 29 novembre 2021 et des remboursements du 9 décembre 2020 au 3 décembre 2021.
Par courrier du 30 avril 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1.084,60 € a été adressée à Monsieur [A]. Cette mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur [A] le 6 mai 2024.
Par courrier du 10 juin 2024, Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Par décision du 19 novembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
Par requête du 20 janvier 2025, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025. Par courrier du 3 juin 2025, Monsieur [A] sollicite le renvoi, étant indisponible à cette date.
A l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [A] indique qu’il a travaillé comme infirmier en libéral pendant 32 ans et qu’il s’est toujours efforcé d’être en règle, n’hésitant pas à demander des précisions sur les cotations au médecin conseil. Il déclare que les erreurs se sont produites pendant la période du Covid où il fallait remplir de nombreux formulaires par informatique et qu’il a pourtant été aidé par Madame [C] de la [4], laquelle lui avait indiqué qu’en cas d’erreur, le logiciel « bloquerait » ce qui n’a pas été le cas. Il précise avoir continué à facturer des AIS le temps que le [3] puisse être rempli.
Il indique avoir reçu un premier courrier de la [4] le 30 avril 2024 et s’interroge sur la prescription, indiquant qu’il est à la retraite depuis 2 ans.
La [5] sollicite que Monsieur [A] soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer à titre reconventionnel la somme de 1.084,60 €.
Elle expose que depuis le 1er janvier 2020, les infirmiers réalisant des soins auprès de patients dépendants âgés de 90 ans et plus sont tenus de facturer les soins avec un forfait BSI ( bilan de soins infirmiers) en lieu et place de la cotation AIS ( acte infirmier standard) sous la forme de 3 forfaits journaliers :
— prise en charge légère : code BSA – 13 €
— prise en charge intermédiaire : code BSB – 18,20 €
— prise en charge lourde : code BSC – 28,70 €
Elle précise que le forfait [3] doit être facturé une seule fois dans la journée quelquesoit le nombre d’intervenants et le nombre de passages alors que l’ancienne cotation en AIS était facturable plusieurs fois par jour.
Or, elle indique que Monsieur [A] a facturé à Madame [B] [E] des actes avec une cotation AIS alors qu’elle était âgée de 90 ans et reconnue comme dépendante.
Selon la [4], Madame [E] rentrait dans le cadre d’une prise en charge légère (BSA facturable 13 €) alors que Monsieur [A] a facturé 2 AIS 3, soit 15,90 €, au lieu d’un BSA journalier (13 €).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7- 3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, ses observations.
En l’espèce, la [4] indique avoir notifié le 27 mars 2023 par lettre recommandée un indu à Monsieur [A]. Elle ne produit toutefois aucun avis de réception de ce courrier, que Monsieur [A] déclare ne pas avoir reçu.
Il est en revanche établi que Monsieur [A] a été destinataire de la mise en demeure du 30 avril 2024 qu’il a reçue le 6 mai 2024 (AR signé) : dans son courrier de recours du 10 juin 2024 à la commission de recours amiable, il déclare également ne pas avoir connaissance d’un précédent courrier du 14 novembre 2023 dont la [4] faisait état dans la mise en demeure.
Force est donc de constater que le premier acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement est donc la lettre de mise en demeure du 30 avril 2024, reçue par Monsieur [A] le 6 mai 2024.
En conséquence, il convient de constater que l’action en recouvrement de l’indu est prescrite pour les actes de remboursement antérieurs au 6 mai 2021, la bonne foi de Monsieur [A] n’ayant pas été remise en cause.
La [4] n’est donc pas fondée à réclamer le remboursement des actes remboursés avant le 6 mai 2021, au regard de la prescription.
Monsieur [A] ne conteste pas qu’il a mal appliqué les nouvelles cotations et que Madame [E], âgée de plus de 90 ans, relevait d’une prise en charge légère (forfait journalier de 13 euros par jour).
L’action en remboursement de la [4] est donc fondée s’agissant des actes remboursés à Monsieur [A] du 6 mai 2021 au 3 décembre 2021, et ce pour un montant de 617,70 € .
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] à payer à la [5] une somme de 617,70 € au titre de l’indu.
Monsieur [A] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE l’action en recouvrement de la [5] prescrite pour les actes remboursés avant le 6 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la [5] une somme de 617,70 € au titre des actes remboursés du 6 mai 2021 au 3 décembre 2021 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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