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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKOF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01611 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKOF
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Olivier ALVES
à Maître Michaël GLARIA
à Me Corinne MOULIN-MARTY
à Maître Nadia ZANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [V] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [A] [R], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER À BÂTIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER À BÂTIR , dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CABE-SAIL ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. PROARBORYS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [W], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SARL PORTEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 02 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,Mme [V] [L] épouse [R], M. [A] [R], ont saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.R.L. ATELIER À BÂTIR, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.E.L.A.R.L. AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CABE-SAIL ENTREPRISE, la S.A.S. PROARBORYS, M. [E] [W], et la S.A. ALLIANZ IARD pour solliciter une expertise du fait de désordres d’infiltration au droit des murs extérieurs, des murs intérieurs de patio, non conformité des lattes bois de la terrasse du patio affectant un immeuble sis [Adresse 11] et qui se sont révélés à la suite de l’acquisition le 30 janvier 2023.
Ils réclament encore d’ordonner que la SELARL AEGIS communique l’identité d nouvel assureur de la société CABE SAIL, le contrat souscrit et l’attestation valable au besoin sous astreinte.
La S.A.R.L. ATELIER À BÂTIR, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.E.L.A.R.L. AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CABE-SAIL ENTREPRISE, n’ont pas constitué avocat.
La S.A.S. PROARBORYS, M. [E] [W], et la S.A. ALLIANZ IARD, régulièrement assignés, a fait connaître qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKOF
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (factures, mise en demeure, complent de rapport d’expert notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La société CABE SAIL est manifestement en liquidation et Me [G] [P] es qaulité de liquidateur judiciaire n’est pas intervenu dans le procédure. Aussi, au vu de ce contexte, convient il de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte comme précisé en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18] , en la personne de :
[H] [O]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.75.59.74 Mèl : [Courriel 14]
ou en cas d’indisponibilité
[D] [I]
SARL [D] ARCHITECTE [Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 0668099976 Mèl : [Courriel 15]
avec mission de :
se rendre sur les lieux,
vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire les ouvrages,
dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution
préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
déterminer leur origine,
dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
dire si l’existence , la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
déterminer les modes et le coût de leur reprise,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [V] [L] épouse [R], M. [A] [R] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Ordonnons à la SELARL AEGIS, en la personne de Me [U] [G] [P], es qualité de liquidateur judiciairede la société CABE SAIL par décision du 9 mars 2025 du tribunal de commerce, de communiquer l’identité du nouvel assureur de la société CABE SAIL, le contrat souscrit et l’attestation valable pour les besoins de l’expertise dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision,
Disons que passé ce délai, une astreinte commencera à courir à raison de 80 euros par jour de retard sur deux mois,
Disons que le juge de l’exécution est compétent pour liquider ou reconduire ou modifier l’astreinte,
Déboutons de toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Mme [V] [L] épouse [R], M. [A] [R].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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