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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DANX
NAC : 62B
Jugement du 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
M. [D] [U]
C/
M. [I] [Q]
Mme [P] [R] épouse [Q]
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [I] [Q]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
Madame [P] [R] épouse [Q]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […] […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […] […]
En présence de […] […], greffière stagiaire, lors des débats,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 02 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 01 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Stéphanie BON de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] et cadastrée A n°[Cadastre 1].
Cette maison est mitoyenne de celle appartenant à Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [Q] sise au n°[Adresse 2] de la même rue, parcelle cadastrée A[Cadastre 2] avec un terrain A [Cadastre 3].
A compter de 2003 et après avoir acquis la parcelle A917, les époux [Q] ont décaissé une partie de ce terrain pour créer une terrasse.
A compter de 2017, Monsieur [D] [U] a constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation qu’il impute aux travaux réalisés par ses voisins.
Deux expertises amiables ont été réalisées et par acte d’huissier en date du 29 juillet 2019, Monsieur [D] [U] a fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] devant le juge des référés de Nevers afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 29 octobre 2019 désignant Monsieur [S] [A] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, Monsieur [D] [U] a fait assigner Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 décembre 2023, Monsieur [D] [U] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] à exécuter les travaux de réparation dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à défaut de réalisation des travaux, Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] devront payer une astreinte de 100€ par jour à compter d’un délai de deux mois après signification du jugement à intervenir,
— Dire que si les travaux n’ont pas été exécutés dans un délai de 6 mois, Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] devront lui verser la somme de 5442€ TTC au besoin les condamner à cette somme,
— Condamner Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] à lui payer la somme de 3225.86€ et 1089.82€ au titre de réfection des travaux dans son habitation,
— Condamner Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] à leur payer et porter la somme de 3000€ au titre de réparation du préjudice moral,
— Condamner Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] à leur verser 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
En défense et par écritures signifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] sollicitent :
— Le débouté de Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamnation de Monsieur [D] [U] à leur payer et porter la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation du même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1240 du code civil, pour obtenir des dommages et intérêts, il faut démontrer l’existence d’une faute à l’origine d’un dommage.
En l’espèce, l’expert conclut : " Les travaux des consorts [Q] (décaissés de murs sans enduit, rajout de terres et création d’un décaissé) semblent être en relation avec les désordres subis chez Monsieur [U]. Les travaux de reprise apparaissent donc imputables à Monsieur [Q]. "
Les époux [Q] contestent ces conclusions en arguant que l’expert n’a pas exploré l’ensemble causes possibles et notamment les autres désordres affectant le bien.
Néanmoins, l’expert a répondu en page 49 de son rapport : « La couverture en mauvais état et la fissure verticale exposées Ouest ne semblent pas être à l’origine des infiltrations constatées en partie basse de doublage du mur puisque la partie haute du bâtiment n’apparait par impactée. »
Ils soutiennent encore qu’une autre hypothèse n’a pas été vérifiée par l’expert : celle d’une remontée d’eau par capillarité au niveau de l’ancienne fosse septique enterrée.
Toutefois, l’expert a répondu sur ce point puisqu’il indique : " Il ne peut être exclu que les conditions météorologiques difficiles depuis plusieurs années (sécheresse…) ont pu impacter cette construction (fissure) et favoriser les passages d’eau depuis les parties enterrées de ce mur, non traitées. "
Néanmoins, si cette cause ne peut être totalement exclue, il est aussi établi par l’expert que le décaissement du mur mis à nu et non enduit et la réalisation de rigole et caniveau le long des murs de la maison de Monsieur [D] [U] est nécessairement un élément de nature à entrainer des infiltrations d’humidité au niveau des pieds de mur telles que constatées lors de la mission d’expertise.
Il en ressort que le fait des époux [Q] : la réalisation des travaux de décaissement, est bien à l’origine du dommage causé à Monsieur [D] [U] : les infiltrations d’eau en pied des murs à l’intérieur de la maison d’habitation.
Sur le montant des travaux pour mettre fin aux infiltrations, l’expert a retenu le devis établi par l’entreprise la SARL LES COUVREURS DU MORVANT pour la somme de 5442€ TTC consistant en la réalisation d’un drain sur le terrain des époux [Q] et d’un enduit sur le mur extérieur, ils doivent être réalisés sur la propriété de ces derniers et ils devront donc être condamnés sous astreinte à les réaliser.
Concernant les réfections intérieures, il est exact, ainsi que l’indique des défendeurs qu’aucun devis n’a été produit à l’expert et que ce dernier ne s’est pas prononcé sur l’opportunité de ces travaux.
Il a toutefois indiqué, en page 54 de son rapport " La maison [U] n’est pas habitée depuis des années et les désordres sont limités dans ce contexte ; les embellissements y sont vétustes. Il n’a pas été réclamé de préjudice ".
Les devis produits par Monsieur [D] [U] ont été établis pour le premier par la SARL THEVENOT BRUNO pour des travaux de réfection de la marche d’escalier, de la réfection du sol et de la réfection des enduits intérieurs et pour le second par la SARL VIN pour le changement d’une porte de service.
Cependant, d’une part aucun élément du dossier ne permet d’établir la nécessité de changer la porte de service ou de refaire les marches ni le lien avec les infiltrations d’eau constatées dans le logement.
Il en est de même pour la réfection du sol, puisque s’il résulte des photographies de l’expertise qu’il présente bien des traces d’humidité, il n’est pas démontré la nécessité de sa destruction.
Concernant les murs, si les traces d’humidité sont effectivement apparentes, l’état de vétusté ne justifie pas une reprise à neuf. Par ailleurs, aucun élément produit ne permet de chiffrer la surface à reprendre. Faute d’établir le montant de ce préjudice, Monsieur [D] [U] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur la réparation du préjudice moral, Monsieur [D] [U] ne fait que solliciter cette somme sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de son préjudice matériel, il en sera donc également débouté.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q], qui succombent, sont condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q], parties tenues aux dépens, sont condamnés à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] à réaliser les travaux prévus par le devis établi par la SARL LES COUVREURS DU MORVAN le 14 janvier 2021 et annexé au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois.
DÉBOUTE Monsieur [D] [U] du surplus de ces demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] et Madame [P] [R] épouse [Q] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé.
La greffière La présidente
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