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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFNL
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [R] [S] épouse [W]
née le 03 Avril 1957 à [Localité 10] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Monsieur [F] [S]
né le 16 Mars 1931 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [V] [J]
née le 22 Juin 1979,
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [K] [E]
né le 09 Juin 1973,
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 16 mai 2017, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] ont loué à Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros hors charges, outre 160 euros de provision pour charges.
Par mise en demeure du 12 septembre 2024, les bailleurs ont réclamé la somme de 2 873,09 euros à Madame [V] [J] au titre du solde débiteur des charges 2021, 2022 et 2023 et des loyers et provisions sur charges 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2025, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] ont fait assigner Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3 585,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les locataires à payer en deniers et quittances les montants dus entre le 31 décembre 2024 et le jugement à intervenir, avec les intérêts dus à compter du jugement à intervenir;
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant, soit la somme de 900 euros,
— condamner solidairement les locataires à justifier d’une assurance locative en cours de validité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification du jugement,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts dus à compter du jour de l’assignation, ainsi qu’aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, les bailleurs, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils rappellent que les locataires ont toujours des difficultés pour honorer leurs loyers.
Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E],comparants, reconnaissent la dette et déclarent qu’ils souhaitent apurer leur dette.
L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 20 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 16 mai 2025.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 décembre 2024, la dette locative de Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] s’élève à la somme de 3 585,59 euros.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 janvier 2025.
Il y a lieu de condamner solidairement les locataires à payer en deniers et quittances les montants dus entre le 31 décembre 2024 et le jugement à intervenir, avec les intérêts légaux dus à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur l’attestation d’assurance
Faute de justification d’une assurance locative, il y a lieu de condamner solidairement Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] à justifier d’une assurance locative, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] la somme de 500 euros en application de l’article précité, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu le 16 mai 2017 entre Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W], d’une part, et Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] solidairement à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] la somme de 3 585,59 euros arrêtée au 31 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] solidairement à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] en deniers et quittances les montants dus entre le 31 décembre 2024 et le présent jugement, avec les intérêts légaux dus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] solidairement à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] à justifier d’une assurance locative, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [R] [S] épouse [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [J] et Monsieur [K] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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