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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 août 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL [ Adresse 19, SASU PPA MACONNERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TEY
AFFAIRE : [E] [W], [R] [Z] C/ SARL [Adresse 19], SASU PPA MACONNERIE, [I] [H], SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [W]
née le 08 Avril 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [Z]
né le 13 Août 1981 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL [Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SASU PPA MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [H]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de [H] ETANCHEITE
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [N] [J] de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99 (grosse + expédition)
Maître [T] [B] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et experts (expéditions x4)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15] ont eu le projet d’y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
la SARL [Adresse 19], en qualité de maître d’œuvre, avec mission complète ;
la SARL PIMENTA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « maçonnerie » ;
Monsieur [I] [H], entrepreneur individuel, qui s’est vu confier l’exécution de travaux d’étanchéité.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 08 mai 2014 et les travaux ont été achevés au mois de septembre 2016, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit formalisé.
Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] ont dénoncé l’existence de malfaçons et désordres.
Dans un rapport de diagnostic structure en date du 29 juillet 2024, la société TNC ENGINEERING & CONSTRUCTION a retenu que la maison présentait des traces d’humidité, d’efflorescence, de calcite et de stalactite au sous-sol, ainsi que des micro-fissures et fissures sur les murs des façades et sur le carrelage de la terrasse, au niveau du joint de dilatation entre la maison et la partie « plage de piscine » de la terrasse. Elle a conclu que l’ouvrage présentait une défaillance d’étanchéité au droit de la zone de la terrasse carrelée, que les fissures du carrelage de la terrasse résultaient de la dilatation des matériaux et de tassements différentiels de la structure, ne nécessitaient qu’un ajustement des joints et la réfection du carrelage, et que les fissures des façades étaient conformes à la réglementation pour un ouvrage de cet âge.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 avril 2025, Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] ont fait assigner en référé :
la SARL [Adresse 19] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL [Adresse 19] ;
la SASU PPA MACONNERIE ;
Monsieur [I] [H] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SARL [Adresse 19] et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU PPA MACONNERIE et Monsieur [I] [H], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, les factures produites et le rapport de la société TNC ENGINEERING & CONSTRUCTION rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [Adresse 19], la SARL PIMENTA et Monsieur [I] [H] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SARL [Adresse 19] n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte de l’attestation d’assurance pour l’année 2014 versée aux débats.
Cependant, au lieu d’assigner la SARL PIMENTA, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 484 366 745, ce numéro étant indiqué tant sur les marchés de travaux que le devis et les factures, Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] ont assigné la SASU PPA MACONNERIE, inscrite au RCS de [Localité 20]-[Localité 17] sous le numéro 814 308 235, au motif que les factures produites sont au nom de « PPA MACONNERIE ».
Or, d’une part, le numéro RCS inscrit sur les factures au nom de PPA MACONNERIE est le 484 366 745, qui correspond à celui de la SARL PIMENTA, titulaire des marchés de travaux de maçonnerie.
D’autre part, la SASU PPA MACONNERIE n’a été immatriculée que le 29 octobre 2015, alors que les marchés de travaux datent des 04 mars 2014 et 26 juin 2014 et que les factures introduites datent des mois de juin à septembre 2014.
De surcroît, il n’est pas allégué, et encore moins justifié, que la SASU PPA MACONNERIE serait tenue des obligations de la SARL PIMENTA.
Dès lors, il existe, sauf à l’égard de la SASU PPA MACONNERIE, un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU PPA MACONNERIE et de faire droit, pour le surplus, à la demande de Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] à l’encontre de la SASU PPA MACONNERIE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
concernant les infiltrations au sous-sol, au droit de la terrasse
Monsieur [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 16]
concernant les fissures et micro-fissures des enduits des façades :
Monsieur [L] [A]
SAS CERTIF
[Adresse 21]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mél : [Courriel 13]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] uniquement dans l’assignation et le rapport de la société TNC ENGINEERING & CONSTRUCTION, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;*
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14], avant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [W] et Monsieur [R] [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 25 août 2025.
Le Greffier Le Président
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