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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02366 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF2V
AFFAIRE : Monsieur, [O], [K] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [K]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2], [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde ROUSSEL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 047
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS, [Localité 3], prise en son établissement secondaire, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Clôture prononcée le : 27 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [K] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après « la CRCAML »).
Pensant investir son épargne dans des placements rentables et sécurisés, par l’intermédiaire d’une société dénommée « Société Avenir SCPI », Monsieur, [K] a effectué trois virements :
— le 30 août 2019 d’un montant de 10 000 € ;
— le 12 septembre 2019 d’un montant de 25 000 € ;
— le 28 octobre 2019 d’un montant de 10 000 €.
Comprenant par la suite qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur, [K] a déposé plainte le 8 janvier 2020.
Le 29 janvier 2020, il a formé une demande de rappel des fonds auprès de la CRCAML.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur, [K] a constitué avocat et a fait assigner la CRCAML en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La CRCAML a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur, [O], [K] demande au tribunal de :
— dire et juger que la responsabilité de la CRCAML est pleinement engagée, du fait des manquements à son obligation de mise en garde et son devoir de vigilance ;
Par conséquent,
— condamner la CRCAML à lui régler la somme de 44 315 € au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la CRCAML à lui régler la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral ;
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la CRCAML à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRCAML aux entiers dépens ;
— rappeler et ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [K] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques de surendettement, eu égard à sa situation financière et aux opérations projetées. Il précise qu’il était sans emploi et que les montants virés laissaient parfaitement supposer un risque d’endettement excessif au regard de sa situation. Il expose que les virements ont été réalisés au bénéfice de banques étrangères situées au Portugal et en Italie, et que dès lors qu’il n’était pas coutumier des virements à l’étranger, en particulier pour des sommes aussi importantes, la CRCAML aurait dû immédiatement l’alerter et prendre attache avec lui. Il soutient que la banque était tenue par ailleurs d’une obligation de vigilance l’obligeant à alerter son client en présence d’anomalies, dites matérielles et intellectuelles, sur les opérations bancaires réalisées. Il considère en l’espèce qu’outre la destination des fonds, les montants significatifs des virements et leur fréquence auraient dû attirer l’attention de la banque sur l’anormalité de l’opération. Il rappelle également que le premier virement a fait l’objet d’un rejet qui aurait dû alerter la banque. Il en déduit que la CRCAML a manqué à son obligation de vigilance en s’étant abstenue d’avertir son client sur le caractère anormal des opérations validées et passées par ses soins et de l’informer sur les dangers que représentaient des virements aussi importants. Enfin, Monsieur, [K] expose avoir effectué une demande de rappel de fonds, laquelle est restée sans suite, aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande. Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, il fait valoir que cette situation dure depuis près de 5 ans et qu’il a vainement multiplié les actions auprès de sa banque pour obtenir la restitution des fonds et connaître l’avancée de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la CRCAML demande au tribunal de :
— débouter Monsieur, [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la CRCAML fait valoir que dans ses opérations avec Monsieur, [K], elle n’était nullement tenue à un devoir de mise en garde dès lors qu’il s’agissait de transmission d’ordres de virement suite à des rachats partiels de contrats d’assurance vie, opérations qui sont étrangères à la souscription d’un contrat de crédit, et qui ne sont pas de nature à générer un endettement. La défenderesse conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de vigilance. Elle rappelle que le banquier est tenu au contraire d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et qu’il n’a pas à se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle expose qu’il ne peut en aller autrement qu’en cas d’anomalies apparentes et qu’en l’espèce, l’opération réalisée à l’initiative de Monsieur, [K] ne comportait, ni ne révélait aucune anomalie apparente. Le montant exceptionnel des virements s’expliquait par la nature des opérations consistant à transférer de l’épargne d’un support de type assurance vie vers un support de type SCPI. Elle soutient que l’ordre de virement, traduisant cette décision, et l’exécution de ce virement par la banque étaient, en revanche, des opérations tout à fait normales et que le demandeur avait en outre prévenu la banque qu’il allait procéder à ces virements. En outre, les banques portugaises, c’est-à-dire européennes, vers lesquelles les fonds ont été transférés, sont notoirement connues. Elle expose que le fait qu’un des virements ait fait l’objet d’un rejet dans un premier temps, avant d’être exécuté, n’était pas susceptible d’attirer son attention puisqu’il s’agit d’un procédé courant en matière de virements internationaux. Enfin, elle expose avoir prêté son concours à son client pour tenter d’obtenir un retour des fonds, même si elle n’y est pas parvenue.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
1°) Sur la demande d’indemnisation
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, les établissements bancaires sont astreints à un devoir général de vigilance dont la consistance diffère en fonction des opérations à l’œuvre.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les établissements bancaires doivent respecter un principe de non-ingérence qui interdit au banquier d’interférer dans la gestion de ses clients. Selon cette règle, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients.
En vue d’opérer un équilibre entre ces deux principes, la Cour de cassation énonce de manière constante que les institutions bancaires sont tenues d’être attentives, d’informer et de mettre en garde leurs clients sur leurs choix en fonction de leur situation personnelle et de leurs capacités financières, mais uniquement lorsqu’elles agissent en tant qu’établissement de crédit et prestataires de services d’investissement.
Les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier disposent, s’agissant des opérations de paiement, que les établissements bancaires ne sont tenus au contraire que d’un devoir de vigilance relatif à l’autorisation et à la bonne exécution de l’ordre de paiement, c’est-à-dire de la bonne réalisation de l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. À cet égard, la banque a pour seule obligation de s’assurer du consentement de la personne avant d’autoriser l’opération conformément à l’article L. 133-4 du même code. En outre, la banque se doit d’agir de manière diligente en exécutant l’ordre de paiement dans le délai du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Le banquier est tenu ainsi d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater.
En l’espèce, il apparaît que le 30 août 2019, le 12 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, Monsieur, [K] a demandé à la CRCAML d’effectuer trois virements successifs pour des montants respectifs de 10 000 €, de 25 000 € et de 10 000 €, sur des comptes bancaires domiciliés au Portugal et en Italie.
Le demandeur ne conteste aucunement la réalité de son consentement au moment où il a donné ces ordres de virement à son établissement bancaire, en se déplaçant personnellement au guichet de la banque, selon ses déclarations recueillies lors la plainte qu’il a déposée pour escroquerie le 8 janvier 2020.
Aucune anomalie matérielle ne pouvait ainsi être constatée et aucun élément ne permettait à la banque de s’interroger sur le caractère douteux de ces virements.
La nature internationale des opérations n’était pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, le destinataire des fonds se situait dans des États de l’Union européenne.
De même, le rejet du premier ordre de virement donné le 26 août 2019 pour « raison règlementaire », puis accepté quatre jours après, le 30 août 2019, ne pouvait suffire à alerter la CRCAML en l’absence de toute autre indication.
Le caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte à raison de paiements inhabituels en leur montant et leur fréquence, ne saurait être retenu dès lors que les clients sont libres de disposer de leurs économies comme ils l’entendent et qu’il n’est pas démontré que Monsieur, [K] n’était pas en mesure de couvrir les investissements réalisés. Il ressort ainsi des relevés de compte courant de Monsieur, [K] que ce compte avait été approvisionné en amont des virements litigieux, lesquels n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les ressources du demandeur.
Il apparaît à la lecture de ces éléments que Monsieur, [K] a réalisé seul et de sa seule initiative les investissements litigieux et que la CRCAML n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements.
Si l’escroquerie dont le demandeur a été victime n’est pas contestée, il ne peut être reproché à la CRCAML de ne pas l’avoir alerté sur les risques liés à de tels investissements.
Il ne peut non plus être reproché à la banque d’avoir failli à son devoir de mise en garde s’agissant d’un endettement excessif, en dehors de toute souscription d’un contrat de crédit par Monsieur, [K] auprès d’elle.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [K] doit être débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement de la CRCAML à son obligation de mise en garde et à son devoir de vigilance.
Enfin, il y a lieu de constater qu’à la suite de la demande de retour des fonds formée par Monsieur, [K] auprès de la CRCAML le 29 janvier 2020, celle-ci lui a répondu par mail du 26 février 2020 que sa demande était en cours et qu’une relance avait été faite le 17 février 2020 auprès de la banque bénéficiaire.
En outre, selon attestation du 17 octobre 2023 délivrée à Monsieur, [K], la CRCAML a indiqué que « sur les 3 demandes de retour de fonds, nous avons réceptionné 1 refus et les 2 autres établissements bancaires ne nous ont pas répondu malgré nos différentes relances ».
Au vu de ces éléments, il ne peut être soutenu que la CRCAML n’a pas répondu à la demande de Monsieur, [K] et n’a pas prêté son concours à sa demande de retour de fonds.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [K] au titre de son préjudice moral doit être rejetée.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [O], [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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