Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 2, 26 mars 2026, n° 24/02366
TJ Nancy 26 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] demandait la condamnation de la CRCAML à lui verser 44 315 € pour préjudice matériel et 3 000 € pour préjudice moral. Il soutenait que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et de vigilance lors de virements importants vers des comptes étrangers, le rendant victime d'une escroquerie.

La CRCAML demandait le rejet de toutes les demandes de Monsieur [K], arguant qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde pour des opérations de virement et qu'aucune anomalie apparente ne justifiait une alerte. Elle affirmait avoir agi en tant que simple prestataire de services de paiement et non comme conseiller en investissement.

Le tribunal a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, considérant que la banque n'avait pas manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde. Il a rappelé que la banque n'est pas tenue d'interférer dans les affaires de ses clients, sauf en cas d'anomalies manifestes, qui n'étaient pas réunies en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/02366
Numéro(s) : 24/02366
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2026
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Texte intégral

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