Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE c/ Société FLOA, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03991 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : 5 Rue Michel Royer – (réf dette 6277L-0009 Ahamat AZOUMAT) – 45073 ORLEANS CEDEX 2, Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Monsieur [D], [E] [Y], né le 6 Octobre 1979 à FAYA-LARGEAU (TCHAD), demeurant : 100 bis rue du Faubourg Saint Jean – Appart 0009 – 45000 ORLÉANS, Comparant en personne.
(dossier 124019149 [P] [C])
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 (réf dette 146289661400059779904 [D] [Y]) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis : 53 Rue du Port – CS 90201 – (réf dette 38196123566 [D] [Y]) – 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2024, Monsieur [D] [Y], né le 6 octobre 1978 à FAYA-LARGEAU (TCHAD), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 11 juillet 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que, le 5 juillet 2024, une demande de suspension de l’expulsion a été abordée à l’audience devant le juge du surendettement, alors qu’un protocole d’accord, respecté, avait été convenu. Il ajoute que Monsieur [Y] justifie de sa capacité à régler son loyer et sa dette par mensualité de 50 euros par mois et qu’un rappel de ses droits relatifs à l’aide au logement doit s’ajouter. Il conteste en conséquence la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le dossier de Monsieur [D] [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 30 juillet 2024 et reçu le 6 août 2024.
Monsieur [D] [Y] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2024 pour l’audience du 4 octobre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocate, a maintenu sa contestation. Elle a fait valoir que le versement d’un rappel d’aide au logement devant faire suite au respect du protocole d’accord démontrait que la situation de Monsieur [Y] n’était pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [D] [Y] a comparu. Il a actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et ses charges. Il lui a été demandé de transmettre les justificatifs s’y rapportant en délibéré, ce qu’il a fait, avec copie au bailleur.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a pu répondre à cette transmission, en mettant Monsieur [Y] en copie de ses observations transmises par courriel.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a été réalisée le 17 juillet 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 26 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [D] [Y] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [D] [Y] est célibataire. Il n’a aucun enfant à charge. Il est sans emploi. Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), sur lequel une retenue a été pratiquée au mois d’août 2024.
Monsieur [D] [Y] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [D] [Y]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 551,22 euros ;
=> TOTAL : 551,22 euros (moins 65,75 euros en août 2024).
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer (hors eau froide) : 511,11 euros ;
=> TOTAL : 1377,11 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [Y] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est nulle.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [D] [Y], qu’il n’a jamais fait l’objet d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’il peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [D] [Y] est âgé de 46 ans. Il est demandeur d’emploi et ne justifie d’aucune impossibilité administrative, personnelle ou médicale, pour retrouver un emploi. Il évoque, dans un courrier accompagnant son dossier de surendettement, des missions d’intérim dans les années passées. Son employabilité demeure donc forte.
Enfin, le bailleur justifie d’un rappel d’aide au logement de 4225,44 euros devant être versé en cas de respect par Monsieur [Y] du protocole d’accord fixant à 50 euros les mensualités à régler pour apurer la dette locative. Ce protocole est conforme à la mensualité de 50 euros qui avait été prévue dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 octobre 2022 pour une dette locative qui, à l’époque, était inférieure. Un tel versement aurait pour effet de réduire de plus de 50 % la dette locative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 11 juillet 2024 au profit de Monsieur [D] [Y], né le 6 octobre 1978 à FAYA-LARGEAU (TCHAD), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [D] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [D] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Délai de prescription ·
- Catastrophes naturelles ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Vente ·
- Bourgogne ·
- Mandat ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Libération
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Sondage ·
- Filtre ·
- Assainissement ·
- Épandage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Indemnité
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Vérification d'écriture ·
- Avant dire droit ·
- Amende civile ·
- Police d'assurance ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Original ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Diffusion ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Adresses
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.