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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 23/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD SA, Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société c/ S.A.S. ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION, MMA, Prise en sa qualité d'assureur de la Société ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION, Société Anonyme au capital de 537 |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 12 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04594 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KECC
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [S] [U]
née le 29 Janvier 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, ayant pour numéro SIRET 775 652 126 01918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au Siège Social sis [Adresse 3] ;
Prise en sa qualité d’assureur de la Société ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
La Société MMA IARD SA
Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au Siège Social sis [Adresse 2] ;
Prise en sa qualité de co-assureur de la Société ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
INTERVENANTE VOLONTAIREMENT
Toutes deux représentés par Maître Caroline PICHON, Avocat au Barreau de Nîmes, membre associé de la SCP DEVÈZE– PICHON, avocat plaidant
S.A.S. ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 489 533 059, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] a fait l’acquisition d’un terrain sur lequel elle a fait construire sa maison entre 2015 et 2016.
Selon le PLU en vigueur, la maison devait impérativement être équipée d’une fosse septique.
Pour procéder à cette installation, Mme [K] [U] a mandaté la société Alliance environnement exploitation pour la réalisation d’une étude d’aptitude d’assainissement non collectif, consistant au sondage des sols, à l’émission d’un rapport puis à la mise en œuvre. Cette étude a été facturée le 31 octobre 2015 à hauteur de 612 euros TTC.
L’étude était également demandée par M. [V] [H] et Mme [E] [H] née [D], propriétaires de la parcelle voisine qui effectuaient les mêmes travaux pour leur compte.
Une première proposition d’étude commune a été réalisée le 05 novembre 2015 le rapport définitif remis à Mme [K] [U] le 17 novembre 2015
Cette dernière a donc acquis la fosse sur les recommandations de la société Alliance environnement exploitation qui a donné lieu à facturation entre les mois d’août et novembre 2016.
La société Suez a émis un avis favorable après l’exécution des travaux de l’installation d’assainissement non collectif le 26 septembre 2016.
Durant les premières années suivant l’installation, Mme [K] [U] n’a rencontré aucune difficulté. Mais, à compter d’octobre 2021, elle a déploré des remontées importantes d’eaux usées dégageant une forte odeur à l’intérieur du logement, et a constaté, à l’extérieur, que la zone d’épandage était complètement en eau
Selon courrier en date du 13 juin 2022, la compagnie Pacifica, prise en sa qualité d’assureur protection juridique de Mme [K] [U], a informé la SAS Alliance environnement exploitation des désordres rencontrés par son assurée (refoulements et odeurs) en lui indiquant que sa responsabilité était recherchée et qu’il lui appartenait, en conséquence, d’adresser le présent courrier à son assureur afin que soit diligentée une expertise contradictoire.
La compagnie Pacifica a mandaté le cabinet Eurexo PJ à cette fin en qualité d’expert.
Une première réunion d’expertise a été fixée le 8 août 2022, puis une seconde le 15 novembre 2022.
Mme [Y] [N] de la SAS Alliance environnement exploitation, était présente, pour participer à la première réunion, ainsi que M. [R] [O] du cabinet Etienne – IXI pour la compagnie MMA.
À l’issue du premier déplacement, des investigations techniques, et plus précisément des sondages, se sont avérées nécessaires. Une nouvelle réunion a donc été fixée le 27 janvier 2023 lors de laquelle des sondages en vue d’étudier la perméabilité du sol ont été réalisés. Sur la base de ces investigations complémentaires, le cabinet Eurexo PJ a rendu un rapport d’expertise amiable retenant la responsabilité de la société Alliance environnement exploitation, alors que cette dernière a produit une nouvelle « étude d’aptitude d’une parcelle à l’assainissement collectif » aboutissant à des conclusions contraires. Le cabinet Eurexo PJ a ensuite effectué une « analyse technique du rapport d’investigations géotechniques alliance environnement du 27/01/2023 » soutenant ses premières conclusions quant à la responsabilité du BET.
Sur la base de ces conclusions, Mme [K] [U] a fait réaliser un devis aux fins de réhabilitation du système d’assainissement non collectif pour un monttant de 24.739 €.
Des courriers recommandés étaient alors adressés par la société Pacifica afin que la société Alliance environnement exploitation répare les désordres et procède à la remise en état de la fosse septique. Par courrier en date du 3 août 2023, la SAS Alliance environnement exploitation lui a répondu que les sondages réalisés avaient confirmé que sa responsabilité n’était pas engagée et, qu’en conséquence, elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande.
Aussi, par actes de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2023, Mme [K] [U] a assigné la société Alliance environnement exploitation et son assureur la MMA Iard Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, Mme [K] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231, 1792 et suivants du code civil, de :
Donner acte à la société MMA Iard SA de son intervention volontaire ;
Débouter la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement la société Alliance environnement exploitation et la société MMA à lui payer la somme de 63.106,14 € ;
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et de la MMA Iard SA de voir condamner la société Alliance environnement exploitation au paiement de la franchise contractuelle ;
Condamner solidairement la société Alliance environnement exploitation et la société MMA à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard demandent au tribunal, de :
À TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER purement et simplement Mme [K] [U] de l’ensemble de ses réclamations ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal de céans devait par extraordinaire considérer que la responsabilité civile décennale de la SAS Alliance environnement exploitation est engagée et la garantie de la compagnie MMA mobilisable ;
En cas de condamnation de la compagnie MMA au titre des travaux de reprise nécessaires, CONDAMNER la SAS Alliance environnement exploitation à payer aux compagnies MMA le montant de sa franchise contractuelle, laquelle se trouve fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 562 € et un maximum de 2 810 €, montant réindexé ;
DÉBOUTER purement et simplement Mme [K] [U] de sa demande de remboursement de la facture de la SAS Alliance environnement exploitation au titre de son intervention, ainsi que de sa demande de prise en charge des frais d’installation initiaux de la fosse septique, telle que dirigées à l’encontre de la compagnie MMA ;
DÉBOUTER purement et simplement Mme [K] [U] de sa demande de prise en charge des travaux de réfection esthétique à l’identique de l’aménagement de son terrain, telle que dirigée à l’encontre de la compagnie MMA ;
DÉBOUTER purement et simplement Mme [K] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, telle que dirigée à l’encontre de la compagnie MMA, étant ajouté que le montant réclamé est manifestement disproportionné,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Mme [K] [U] à payer aux compagnies MMA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Devèze – Pichon, avocats aux offres de droits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Quoique régulièrement assignée, la société Alliance environnement exploitation n’a pas constitué avocat ; le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 9 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 12 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce la compagnie MMA Iard SA étant également assureur de la SAS Alliance environnement exploitation, son intervention volontaire aux côtés de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles est recevable.
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces des parties constituées
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA justifient la signification de leurs conclusions à la société Alliance environnement exploitation notifiées par RPVA le 1er août 2024, mais pas de celles notifiées par voie électronique le 10 juin 2025. Pour autant, ces dernières ne comportent pas de demandes ou développements différents concernant la partie non constituée et se basent sur les mêmes pièces. Les dernières demandent de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA seront donc reçues.
En revanche, la requérante ne démontre pas la signification de ses conclusions à la partie non constituée. Si les moyens développés et les pièces produites sont identiques à ceux de son assignation, en ce qui concerne les prétentions visant la société Alliance environnement exploitation, les demandes à l’égard de celle-ci diffèrent en ce que le préjudice de jouissance réclamé n’était alors que de 19.519,30 euros, alors qu’il est de 33.946,60 euros dans ses dernières conclusions. Cette prétention sera donc déclarée inopposable à la partie non constituée qui n’en a pas reçue signification.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité décennale de la société Alliance environnement exploitation
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Au sens de cet article, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
Quant à la nature et la qualification des désordres
Mme [K] [U] a fait installer sa fosse septique le 22 août 2016 selon facture communiquée de la société Frans Bonhomme ; il n’est pas discuté que cette facture a été intégralement réglée, ce qu’elle précise d’ailleurs. Il convient donc de fixer la date de réception tacite des travaux d’installation de la fosse septique au 22 août 2016. Il n’est pas davantage débattu de l’absence de réserve du maître de l’ouvrage lors de cette réception tacite, ce que vient confirmer d’ailleurs le rapport de contrôle de bonne exécution des travaux de l’installation d’assainissement non collectif de la société Suez, signé le 26 septembre 2016.
Les attestations de Mme [A] [L] et de Mme [G] [B] font état d’odeurs « immondes liées à sa fosse septique, ainsi que dans la salle de bain et les toilettes » pour la première et des odeurs dans la cour et dans la maison pour la seconde, constatées chez la requérante. Le 15 novembre 2022, lors de sa venue sur le terrain, M. [M] [Z], expert d’Eurexo PJ, accompagné notamment de Mme [Y] [N], responsable bureau d’étude de la société Alliance environnement exploitation, et de M. [O], expert du cabinet IXI missionné par l’assureur MMA, a confirmé « l’existence d’odeurs nauséabondes dans la salle d’eau ». Il constate en outre à l’ouverture des deux tampons de la zone dédiée à la filière de traitement autonome des eaux usées « les stigmates de dépôts dits de débordement ». La réalité des désordres déplorés par la requérante est donc établie, ce qui n’est pas contesté en défense, ni d’ailleurs leur caractère non apparent à réception.
Il n’est pas davantage réfuté qu’une fosse septique laissant déborder les eaux usées et occasionnant des odeurs nauséabondes est un ouvrage impropre à destination.
Il s’évince de ces éléments que les désordres déplorés par Mme [K] [U] entrent dans le champ de la garantie décennale.
Quant à la responsabilité de la société Alliance environnement exploitation
A l’issue de ses constations, l’expert amiable estime que « la réalisation d’un unique sondage par le BET Alliance environnement, à la pelle mécanique et dit de reconnaissance sur une profondeur de 50 cm, de surcroît à l’entrée de la propriété, ne peut permettre d’apprécier les capacités épuratrices et dispersives des sols in situ. ». Il considère cependant les investigations menées insuffisantes pour démontrer objectivement la responsabilité du BET et propose des sondages contradictoires supplémentaires.
Le 27 janvier 2023, 3 essais sont réalisés à cette fin par le cabinet Eurexo PJ, mandaté par l’assureur Pacifica, au domicile de Mme [K] [U], en présence de trois techniciens de la société Alliance environnement exploitation.
Le premier est effectué à « proximité du mur d’enceinte de la propriété donnant sur la [Adresse 8][Localité 9] ». Il montre que l’eau ingérée dans le trou s’infiltre sans difficulté dans le sol.
Le deuxième est pratiqué entre le lit d’épandage et la fosse septique, côté mur mitoyen avec les époux [H]. Il dévoile une infiltration de l’eau dans le sol très lente.
Le troisième est opéré au même niveau que l’essai n°2, mais du côté opposé. Il est constaté des résultats identiques au précédent, « avec la présence d’accumulation d’un état mousseux en superficie ».
Ces investigations amènent l’expert amiable à confirmer ses premières observations, à savoir que « les désordres trouvent leur origine dans les débordements d’eaux dites souterraines liés par un sol particulièrement imperméable au niveau de la zone d’épandage et l’habitation. ». Il explique que « de ce fait, la zone d’épandage est mise en eau, occasionnant ainsi une montée des eaux dans la fosse septique, ce qui génère des remontées d’odeur nauséabonde ».
A l’issue de ces trois sondages, la société Alliance environnement exploitation a produit une « étude d’aptitude d’une parcelle à l’assainissement autonome », à laquelle d’ailleurs le cabinet Eurexo PJ a répondu le 9 juin 2023.
Dans cette étude, le BET expose que le test 1 montre une perméabilité supérieure à 500 mm/h, le test 2 une perméabilité de 86 mm/h et le 3ème de 18 mm/h, et conclut à une moyenne supérieure à 500 mm/h. Il précise que les tests ont été réalisés autour du filtre à sable de Mme [K] [U].
Il présente une classification des indices S.E.R.P. distinguant 4 classes d’aptitude par ordre croissant comme suit :
— Pour le sol (S) code 3 défavorable (> 500 mm/h).
— Pour l’eau (E) code 1 favorable. Pour autant, cette même étude expose que les tranchées n’ont pas dépassé les 80 cm de profondeur, le cabinet Eurodexo PJ confirme que les relevés ne sont pas descendus en dessous d’un mètre, et, selon le référentiel produit par la société Alliance environnement exploitation, il aurait fallu sonder jusqu’à 1,80 m pour attribuer un indice « Favorable ».
— Pour la roche (R) : code 3 défavorable.
— Pour la pente (P) : code 1 favorable.
Il apparaît donc une classification des indices S.E.R.P. défavorable pour les sols (S), inconnue pour l’eau (E), défavorable pour la roche (R) et favorable seulement pour la pente (P), le BET précisant lui-même que l’indice distingue ces classes d’aptitude par ordre croissant.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, le BET a préconisé une implantation dans une zone où l’indice « sol » et l’indice « roche » sont classés défavorable, et une affirmation non justifiée d’un indice « eau » favorable, laissant pour seul indice favorable celui afférent à la « pente ». Ces éléments suffisent à caractériser le lien d’imputabilité entre les désordres de nature décennale constatés et la sphère d’intervention du BET Alliance environnement exploitation, sauf pour ce dernier à démontrer que les dommages proviennent d’une cause extérieure.
A cet effet, le BET fait état dans son étude de 2023 de différentes hypothèses susceptibles d’expliquer les désordres, et visant à écarter sa responsabilité, tout en convenant que « les installations d’assainissement autonome (…) sont correctement dimensionnées (…) et selon, aussi, le type de sol en place. ».
Cependant, aucune de ces hypothèses ne s’appuie sur des éléments objectivement constatés et elles sont pour l’essentiel pertinemment écartées par le cabinet Eurexo PJ.
Le BET suppose ainsi que le filtre à sable a pu être installé sur un remblai et non sur le sol en place, alors que les photos fournies par l’expert amiable confirment qu’il a été posé sur « un lit de sable lavé dont les tuyaux d’épandage reposent sur une couche de gravillons. ».
Il fait ensuite état d’une possible connexion des dispositifs avec les eaux pluviales en indiquant que les filtres à sable se situent en point bas des parcelles. Le cabinet Eudexo PJ observe toutefois justement qu’après plusieurs semaines sans précipitation dans la commune, la vérification des filtres à sable a montré qu’ils étaient toujours en charge. Il s’agit bien d’une saturation du sol due à l’usage du foyer (douches, vaisselles…) et non à des intempéries ponctuelles.
La société Alliance environnement exploitation émet également l’hypothèse de l’installation d’un film imperméable sur l’ensemble des parois du filtre à sable, diminuant très fortement l’infiltration des eaux ; cette assertion, qui n’est étayée pas aucun élément, ne permet pas d’écarter que la zone d’implantation préconisée des installations proposait des indices défavorables pour les sols (S) et la roche (R) et inconnue pour l’eau (E).
Enfin, le BET excipe de la construction d’éléments durs sur une partie des filtres à sable, susceptible de détériorer les canalisations du filtre, ce qui a cependant été vérifié et rejeté lors des sondages réalisés. Le cabinet Eudexo PJ relève en outre que la dalle en béton de la requérante, évoquée par la société Alliance environnement exploitation est d’une épaisseur inférieure à 10 cm et se situe en périphérie et non sur le lit d’épandage ; elle ne peut ainsi pas avoir d’impact sur les écoulements ou stagnations des eaux dans le système.
La société Alliance environnement exploitation ne démontre pas que les dommages proviennent d’une cause extérieure à son intervention, sa garantie décennale est donc engagée.
Quant à l’évaluation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1217 du même code « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Mme [K] [U] produit un devis de 24.739 euros de la société Breban J-F du 27 avril 2023 pour la réhabilitation de leur système d’assainissement collectif, montant non contesté en défense et qui sera retenu au titre du coût des travaux de reprise.
N° RG 23/04594 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KECC
En ce qui concerne la demande d’indemnisation « de la réfaction esthétique à l’identique de l’aménagement tel qu’il est actuellement », le cabinet Eurexo PJ n’en fait pas état dans son approche du « quantum des coûts supportés par Madame [U] », pour lesquels il n’aborde que les « reprises de l’ouvrage » et « l’odeur nauséabonde (qui) rend à plusieurs occasions impossible tout usage de la maison ». Dès lors, la seule production d’un devis global portant sur « l’aménagement de l’espace vert à l’identique », sans élément venant attester de l’arrangement actuel du terrain ni de l’impact sur celui-ci des travaux de reprise programmés, est insuffisant pour établir la certitude du dommage à venir, encore moins son évaluation. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de Mme [K] [U] de ce chef.
Les mauvaises préconisations de la société Alliance environnement exploitation sus-développées caractérisent l’imperfection de leur engagement au sens de l’article 1217 du code civil, et il sera fait droit à la demande de remboursement de la requérante des frais engagés inutilement pour la réalisation de l’étude à hauteur de 612 euros.
L’indemnisation des travaux de reprise de la fosse septique répare le préjudice constitué par les frais initiaux d’installation, et Mme [K] [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Les odeurs nauséabondes, relevées lors de l’expertise amiable et dans les attestations produites, ont incontestablement généré un préjudice de jouissance à la requérante, qui sera plus justement évalué à la somme de 5.000 euros, tenant compte de sa durée.
En conséquence, la société Alliance environnement exploitation sera condamnée à payer à Mme [K] [U] les sommes de :
— 24.739 euros au titre des travaux de reprise ;
— 612 euros au titre des frais inutilement exposés pour la réalisation de l’étude ;
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur la garantie des assureurs
Les défenderesses contestent la responsabilité décennale de leur assurée mais pas leur garantie si celle-ci est engagée. Elles seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [K] [U] la somme de 25.339 euros au titre des travaux de reprise.
Le remboursement des frais inutilement exposés pour la réalisation de l’étude ne rentre pas dans le champ de la garantie décennale de l’assureur, la requérante sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum de ce chef.
Le contrat d’assurance décennale souscrit par la société Alliance environnement exploitation définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel ». Les compagnies MMA ne sont, aux termes de cette définition, liées que pour les préjudices de jouissance emportant un préjudice pécuniaire, qui n’est ici pas démontré par la requérante. Mme [K] [U] sera donc déboutée de sa demande de condamnation in solidum à ce titre.
Sur la franchise opposable
Si le contrat produit stipule une franchise contractuelle de 10% plafonnée à 2.375 euros dont « les montants (…) sont revalorisés en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de souscription du contrat et celle de la déclaration du sinistre », l’assureur ne fournit pas les éléments de calcul pour condamner son assurée au paiement d’un « maximum de 2.810 euros, montant réindexé ». La présente décision se contentera dès lors de constater la franchise contractuelle opposable à la société Alliance environnement exploitation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Alliance environnement exploitation, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de la SCP Devèze – Pichon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum sociétés Alliance environnement exploitation, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à Mme [K] [U] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie MMA Iard SA ;
DECLARE inopposable la prétention de Mme [K] [U] de voir condamner la société Alliance environnement exploitation à lui payer la somme de 33.946,60 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que cette prétention au titre du préjudice de jouissance est plafonnée à 19.519,30 euros, somme figurant dans l’assignation de la requérante ;
CONDAMNE in solidum la société Alliance environnement exploitation, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard SA à payer à Mme [K] [U] la somme de 24.739 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société Alliance environnement exploitation à payer à Mme [K] [U] la somme de 612 euros au titre des frais inutilement exposés pour la réalisation de l’étude ;
CONDAMNE la société Alliance environnement exploitation à payer à Mme [K] [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [K] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Mme [K] [U] de ses demandes de condamnation in solidum de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et de la MMA Iard SA au paiement des sommes aux titres des frais inutilement exposés pour la réalisation de l’étude et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Alliance environnement exploitation, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard SA aux entiers dépens de l’instance ;
FAIT droit à la demande de distraction au profit de la SCP Devèze – Pichon ;
CONDAMNE in solidum la société Alliance environnement exploitation, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard SA à payer à Mme [K] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et la MMA Iard SA de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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