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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 27 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LMD MACONNERIE, S.A.S. LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 NOVEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5CU
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Madame [W] [G], née le 24 Avril 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [Y], né le 11 Mai 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 347 954 265, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. LMD MACONNERIE, immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 500 769 070, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
Copie Me [Localité 12] + grosse Me Des [Localité 8] de [Localité 14] le 27/11/2025
DÉBATS : Audience Publique du 30 Octobre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 27 Novembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan en date du 12 octobre 2022, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] ont confié à la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS exploitant sous l’enseigne Les Maisons by Chantal B, la réalisation de leur maison d’habitation sise [Adresse 11].
Le coût du bâtiment à construire s’élève à la somme de 220 237 € dont 22 061 € de travaux réservés, parmi lesquels les travaux de terrassement/réseau confiés à la Société LMD MACONNERIE, et le reste, soit 198 176 € TTC pour le constructeur. Par la suite des avenants souscrits entre les parties, ce montant a été actualisé à la somme de 199 404 €. La durée d’exécution des travaux a été fixée à 14 mois à compter de l’ouverture du chantier laquelle est intervenue le 31 août 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS a informé les maîtres d’ouvrage de la date de réception des travaux le 6 mai 2025 et leur a rappelé que l’appel de fonds correspondant à l’achèvement des travaux d’équipements (95 %) émis le 16 avril 2025 pour un montant de 39 945,40 € devra être soldé au plus tard 24 heures avant la date de réception.
En réponse, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] ont transmis au constructeur un projet de protocole d’accord au titre de l’inexécution du contrat de construction souhaitant formaliser l’application des pénalités contractuelles pour retard de livraison.
Dans un courrier en date du 30 avril 2025, le constructeur leur a répondu que le calcul des éventuelles pénalités de retard de livraison s’effectue après la réception de l’ouvrage.
Le 2 mai 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] ont procédé au virement de l’appel de fonds des 95 %, mais déduction faite de la somme de 12 352,97 € estimée par eux au titre des pénalités de retard.
La Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS a alors annulé la réception des travaux.
Différents échanges sont intervenus en suite entre les parties puis par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs à compter du 5 mai 2025, s’agissant du bien fondé de l’appel de fonds des 95 % et le caractère réceptionnable de l’immeuble, sur les pénalités de retard, sur leur compensation et sur le changement des serrures de l’ouvrage par le constructeur.
Par courrier officiel du 10 juin 2025, la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS a informé les consorts [C] qu’elle consentait à procéder aux opérations de réception de l’ouvrage en dépit du non-paiement intégral de l’appel de fonds des 95 %, à la condition que ceux-ci consignent le solde des sommes restant dues au constructeur sur compte CARPA, ce que ces derniers faisaient le 2 juillet 2025, en consignant l’intégralité du solde du chantier (12 352,97 € au titre du solde de l’appel de fonds des 95 % et 9 973,60 € au titre du solde du chantier), soit la somme de 22 326,57 €.
Toutefois, face à une situation de blocage et de non réception des travaux par les consorts [C], la société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS a fait dresser procès-verbal de constat de commissaire de Justice en date du 9 juillet 2025 s’agissant de l’état réceptionnable de l’immeuble.
De leur côté, les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un cabinet d’expert privé, en la personne de [D] [J], lequel a établi un compte rendu de visites le 2 septembre 2025 aux termes duquel il mentionne d’une part, des défauts et des désordres dans la réalisation des travaux et d’autre part, des travaux inachevés.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 30 septembre 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS et la SARL LMD MACONNERIE aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et laisser à à titre provisoire à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] maintiennent leur demande d’expertise et concluent au débouté de la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que des travaux sont inachevés et non réceptionnables et que s’agissant de la SARL LMD MACONNERIE il existe un défaut de conformité de l’altimétrie.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS à ce qu’ils soient solidairement condamnés à lui régler en provision la somme de 12 352,97 €, ils font état qu’au regard des travaux inachevés et du retard pris dans le délai de livraison et des pénalités à venir, il existe une contestation sérieuse à lui accorder ladite provision. Ils ajoutent qu’ayant consigné cette somme à la CARPA, il n’existe aucun risque d’impayés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des requérants mais formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et précise que la mission de l’expert ne saurait être un audit complet de la construction, seuls les désordres expressément dénoncés dans l’assignation pouvant être examinés.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 12 352,97 € ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que depuis l’état du chantier réalisé par Monsieur [J] à la demande des maîtres d’ouvrage à compter du 7 décembre 2024, ce dernier s’est poursuivi et bon nombre de points soulevés ont été résolus ou étaient injustifiés. Elle argue que le procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’elle a fait dresser fait apparaître que le bien est réceptionnable et que si le chantier n’a pas été réceptionné c’est en raison du comportement des requérants.
Elle fait valoir qu’au regard d’un chantier prêt à être réceptionné, les maîtres d’ouvrage sont tenus de lui régler l’intégralité de l’appel de fonds des 95 % soit la somme de 12 352,97 € TTC.
Elle indique que si le maître d’ouvrage n’est pas satisfait de la qualité des ouvrages réalisés par le constructeur, les dispositions légales lui permettent de consigner un montant équivalent à 5 % du montant total de la construction, et ce à la fin du chantier, lors des opérations de réception, au titre des réserves.
Régulièrement citée à personne morale, la SARL LMD MACONNERIE n’a pas constitué avocat.
L’affaire, mise en délibéré au 17 novembre 2025, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
— Sur la demande d’expertise
Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de Monsieur [D] [J] en date du 2 septembre 2025 qu’il existe des défauts et désordres dans les travaux réalisés par la SARL LMD MACONNERIE et la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime de faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés, laquelle expertise sera limitée aux seuls défauts, désordres et travaux inachevés tels que mentionnés dans leur assignation.
— Sur la demande reconventionnelle de provision
Au terme de l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 12 352,97 € correspondant au solde de l’appel de fonds des 95 % en date du 16 avril 2025.
Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] s’y opposent au regard des problématiques de chantier en cours et des non-conformités dont ils font état mais aussi du retard pris dans l’exécution du chantier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application des dispositions de l’article 3-3 des conditions générales du contrat signé entre les parties, le prix convenu conformément aux articles R.231-7 et R.231-8 du code de la construction et de l’habitation sera payé suivant l’une des deux grilles d’appels de fonds reproduites ci-après (…) :
— 5 % à la signature du contrat,
— 10 % à l’obtention du permis de construire,
— 15 % à l’ouverture du chantier,
— 25 % à l’achèvement des fondations,
— 40 % à l’achèvement des murs,
— 60 % à la mise hors d’eau,
— 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air,
— 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage,
— Le solde payable à la réception dans les conditions spécifiées au contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les maîtres d’ouvrage qu’ils n’ont pas procédé au règlement complet du dernier appel de fonds, dont ils ont consigné le montant de 12 352,97 € à la CARPA au regard des problématiques de chantier rencontrées.
Or, si les griefs relatifs à des non-conformités ou mauvaises finitions justifient une mesure d’instruction telle qu’ordonnée ci-avant, et permettent aux maîtres d’ouvrage d’envisager de retenir par la suite le maximum légal autorisé, à savoir 5% du coût total des travaux pour garantir contractuellement leur exécution et la reprise de ces travaux, leur obligation au paiement intégral de l’appel de fonds adressé le 16 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable au regard des travaux exécutés tels qu’il résulte du constat de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025.
S’agissant d’un possible retard du chantier, les éventuelles pénalités seront à fixer postérieurement à la réception du chantier et ne peuvent, d’aucune façon, de manière anticipée, venir en compensation de l’appel de fonds.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G], à titre provisionnel au paiement de la somme de 12 352,97 € à la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS.
— Sur les autres demandes
Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G], conserveront provisoirement la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur la maison d’habituation située sise [Adresse 11] appartenant à Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G]
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [T]
E-mail : [Courriel 9]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien en construction litigieux ; le décrire et dire si les malfaçons, non conformités ou inachèvement invoqués dans l’assignation existent ; dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ;
4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ; dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné, même avec réserves ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ; dans la négative indiquer les raisons pour lesquelles la réception ne peut avoir lieu ;
5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux DTU ou à tout autre texte techniques ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants et inviter si besoin les parties, en fonction des constatations à appeler en cause et en garantie les autres intervenants ;
8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d’apporter à l’immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
13°/ donner son avis sur les mémoires et situations du constructeur ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les postes de créance contestés aux fins d’établir les comptes entre les parties ;
14° / établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
15°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
FIXONS à 3 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle,
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert,
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] à payer, à titre provisionnel à la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS, exploitant sous l’enseigne MAISONS JB la somme de 12 352,97 € représentant l’appel de fonds en date du 16 avril 2025,
DEBOUTONS la Société LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [G] conserveront provisoirement la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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