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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 22/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX, S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, S.A.R.L. CBL DIFFUSION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03655 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGHJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. CBL DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Aude COMBOURIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
S.E.L.A.S. MJE
prise en la personne de Maître [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX
(demandeur à l’incident)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christian DECOT, avocat au barreau de STASBOURG, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par chèque en date du 13 juillet 2020, M. [H] [E] a procédé au paiement de la somme de 24.403,50 euros.
Instance enregistrée sous le n° RG 22/03655 :
Contestant avoir adressé ce paiement à la société CBL Diffusion qui figure à l’ordre du chèque litigieux, M. [H] [E] a assigné, par acte signifié le 25 mai 2022, la SARL CBL Diffusion, la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux, en sa qualité de banque présentatrice du chèque litigieux, et la SA Banque CIC Nord-Ouest, son propre organisme bancaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société CBL Diffusion.
La société CBL Diffusion a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce du 21 août 2023.
Par acte signifié le 21 septembre 2023, M. [H] [E] a assigné la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL Diffusion, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n° RG 23/8780).
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment procédé à la jonction des instances n°RG 22/03655 et n°RG 23/8780 sous le n° RG 22/03655.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/01042
Par acte signifié le 24 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux a assigné en intervention forcée M. [S] [T], en qualité de gérant de la société la société CBL Diffusion, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 325 à 331 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux a élevé un incident.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01042 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03655 ;
— statuer ce que de droit quant aux frais.
Par message notifié par voie électronique le 23 avril 2025, la société CIC Nord-Ouest indique au juge de la mise en état qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le n° RG 24/01042.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [H] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 100 et 367 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de jonction avec l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/01042 ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux à verser à M. [H] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du présent incident.
Par message électronique notifié par voie électronique le 23 avril 2025, M. [S] [T] demande au juge de la mise en état de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/03655 et n° RG 24/01042.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens du demandeur, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties.
Bien que régulièrement assignés, la société MJE n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux, demanderesse au présent incident, a assigné Monsieur [S] [T] devant les juridictions strasbourgeoises aux fins de voir engager sa responsabilité extracontractuelle. La procédure est actuellement pendante.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse de Crédit Mutuel les Châteaux entend appeler Monsieur [S] [T] en garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
S’il existe un lien entre les deux procédures, il s’avère toutefois que la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux n’a appelé Monsieur [S] [T] en garantie que le 24 janvier 2024, soit plus de 20 mois après avoir été elle-même attraite en justice par Monsieur [H] [E] ; que par ailleurs les deux procédures peuvent être traitées indépendamment l’une de l’autre étant fondée sur des fautes distinctes.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces procédures fassent l’objet d’une jonction et la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Rejetons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/03655 et n° 24/01042 ;
Réservons les dépens ;
Réservons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 10 octobre 2025 pour conclusions au fond de Me Lagarde.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
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