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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 21/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/01410 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJ7H
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
[X] [B]
ENTRE :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, avancé au 21 février 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C], [L], [I] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017 à son dernier domicile sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Il a laissé deux héritiers pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [X] [B].
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2021, Monsieur [Y] [B] a fait assigner son frère devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [B].
Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [B] ;
— Commis Me [H] [T], notaire à [Localité 6], pour y procéder ;
— Dit que Monsieur [X] [B] était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 octobre 2017 ;
— Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
— Condamné Monsieur [X] [B] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 29 juin 2022, les parties se sont accordées sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis et ont convenu de mettre en vente le bien immobilier composant l’actif de la succession.
A défaut de signature du mandat de vente par Monsieur [X] [B], les parties ont été convoquées devant le juge commis le 7 novembre 2023, en présence du notaire commis.
Monsieur [X] [B] s’est alors engagé à signer le mandat de vente et à laisser l’accès au bien immobilier pour la réalisation des diagnostics nécessaires à la vente.
Les diagnostics ont été réalisés le 5 janvier 2024.
A défaut de régularisation du mandat de vente par Monsieur [X] [B], les parties ont été convoquées par le notaire commis le 29 janvier 2024, lequel, en l’absence de Monsieur [Y] [B] a reçu un procès-verbal de difficulté.
Le procès-verbal de difficultés comprenant un projet d’état liquidatif et les dires des parties a été transmis à la juridiction.
Le juge commis a établi son rapport prévu à l’article 1373 du Code de procédure civile le 4 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme à parfaire de 43.680 euros, arrêtée au 14 octobre 2024, au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 12 octobre 2017 ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive à la liquidation de la succession ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 276 euros au titre du remboursement de l’assurance habitation ;
— Ordonner la libération des lieux par le défendeur sous astreinte journalière de 500 euros ;
— Condamner le défendeur au coût de remise en état des lieux à la suite de la libération des lieux ;
— Condamner le défendeur à lui payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [X] [B], qui a été invité par le greffe, le 25 juillet 2024, a constituer avocat, ne s’est pas représenté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, puis avancé au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les dernières écritures de Monsieur [Y] [B] ne contiennent aucune demande tendant à l’approbation ou au contraire à la désapprobation du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis.
La demande de réévaluation de l’indemnité pour jouissance privative mise à la charge de Monsieur [Y] [B] ne saurait être interprétée comme une demande implicite d’homologation du projet d’état liquidatif.
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [Y] [B] à conclure sur le sort de la procédure de partage.
Il y a lieu en conséquence de réserver l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Y] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [Y] [B] à conclure sur le sort de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [B] devra justifier de la signification de ses écritures à la partie non constituée ;
RESERVE les autres demandes ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 et INVITE Me CORDELIER à conclure pour cette date.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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