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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00104
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01038 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRZW / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] / Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
DÉBATS : 03 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEUR AU FOND :
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Lolita HUPRELLE de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocats au barreau d’ALES, plaidant
DÉFENDEUR AU FOND :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, plaidant
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 01 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2]), constatant des fissures sur son habitation, a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la GMF, sur le fondement d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 25 juillet 2017 couvrant les désordres apparus au cours de la période de sécheresse survenue entre le 1er juillet 2016 et le 30 septembre 2016.
Le 30 novembre 2017, une expertise amiable était organisée. L’expert a rendu son rapport le 15 juin 2018. Ce dernier conclut que les désordres ne trouvent pas leur origine dans la période de sécheresse susmentionnée.
Par un courrier en date du 18 juin 2018, la GMF a informé Monsieur [Y] [E] de son refus de garantir le sinistre et du classement sans suite du dossier.
Le 9 juillet 2018, Monsieur [Y] [E] a formé une nouvelle déclaration de sinistre faisant suite à un nouvel épisode de sécheresse et réhydratation des sols entre le 1er juillet 2017 et le 30 septembre 2017 sur [Localité 6].
Le 10 octobre 2018, une expertise amiable était organisée. L’expert a rendu son rapport le 20 novembre 2018. Ce dernier conclut que les désordres trouvent leur origine dans la période de sécheresse de 2017.
Une étude de sol était réalisée.
Par un courrier en date du 26 avril 2019, la GMF a informé Monsieur [Y] [E] de son refus de garantir le sinistre au motif que les dommages constatés relèvent de fragilités structurelles de la bâtisse et n’ont pas été causés initialement par la sécheresse.
Le 15 mai 2019, Monsieur [Y] [E] mandatait le cabinet ALTAIS expertises aux fins qu’une seconde expertise soit réalisée. Une seconde étude de sol était effectuée le 8 avril 2020.
Par un courrier en date du 10 novembre 2020, la GMF a informé Monsieur [Y] [E] d’un nouveau refus d’indemniser.
Monsieur [Y] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES par assignation du 16 mars 2021.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [T] [B].
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 26 juillet 2022.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [Y] [E] a mandaté un troisième expert, le cabinet CEVEXO.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] [E] a assigné la GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour les dommages matériels directs de la sécheresse sur son habitation.
Le 9 décembre 2024, des conclusions d’incident de mise en état étaient notifiées par RPVA par la GMF ASSURANCES.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 28 mai 2025 par RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par Monsieur [E] au titre des événements de catastrophe naturelle visés dans l’arrêté du 27 juin 2018 couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 et dans l’arrêté en date du 1er juillet 2017 couvrant la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 ;CONDAMNER Monsieur [E] à payer à GMF ASSURANCES la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 122, 125 du Code de procédure civile, et L. 114-1 du Code des assurances dans sa version applicable au litige, la GMF ASSURANCES soutient que l’action en indemnisation, soumise selon elle à un délai de prescription de deux ans, est prescrite. Selon elle, Monsieur [Y] [E] avait jusqu’au 1er juillet 2019, soit deux ans après l’arrêté déclarant l’état de catastrophe naturelle de juillet 2017, pour agir en justice alors même qu’il connaissait à cette date parfaitement l’existence des fissures. De plus, elle ajoute que Monsieur [Y] [E], retenant dans son assignation de 2024 « une aggravation » des fissures suite à la période de sécheresse de l’été 2017, cherche en réalité à obtenir l’indemnisation du sinistre de 2016.
La GMF ASSURANCES réfute, comme le soutient Monsieur [Y] [E], que le point de départ de cette prescription débute au 26 juillet 2022, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire puisqu’il avait une connaissance antérieure et dès 2017 de l’état de son immeuble et que quoi qu’il en soit, tant pour le premier que le second arrêté, l’action était prescrite lors de l’assignation en référé en mars 2021.
Sur le défaut d’information allégué par Monsieur [Y] [E], la GMF ASSURANCES affirme avoir communiqué à son assuré les conditions générales du contrat et s’être donc valablement soumise à son obligation sur ce point.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 avril 2025 par RPVA, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
DÉCLARER inopposable à Monsieur [Y] [E] le délai de prescription biennale édicté par l’article L.114-1 du Code des assurances ;DÉCLARER recevable et non prescrite l’action au fond introduite le 22 juillet 2024 par Monsieur [Y] [E] à l’encontre de la GMF ASSURANCES ;En conséquence,
DÉBOUTER la GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
En défense sur incident, et au visa des articles L. 114-1 et suivant du Code des assurances et 2224 et suivants du Code civil, Monsieur [Y] [E] soutient que son action n’est pas prescrite. Il considère d’abord que le délai de prescription de son action doit trouver son point de départ dans la date de publication de l’arrêté de catastrophe naturelle du 27 juin 2018, à savoir le 5 juillet 2018.
Monsieur [Y] [E] estime que la GMF ASSURANCES ne prouve pas que le contrat énumère et détaille suffisamment les causes d’interruption du délai de prescription imposées par la loi, ni même que son assuré a été particulièrement informé par elle de l’existence d’un délai de prescription dérogatoire au droit commun comme l’impose l’article L. 114-1. De plus, il fait remarquer que les conditions particulières ne sont pas signées par ses soins, de sorte tant les conditions générales et particulières ne peuvent lui être opposées.
Il en déduit que son action est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.
Monsieur [Y] [E] considère également que le délai de prescription, qu’il soit quinquennal ou biennal, a été interrompu par plusieurs évènements et notamment par :
La désignation d’un expert dans le cadre d’une expertise amiable le 19 septembre 2018 ;L’assignation en référé signifiées le 16 mars 2021 ;L’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2021 ;La désignation d’un expert dans le cadre d’une expertise amiable le 12 juillet 2023.
Selon lui donc, l’assignation délivrée par Monsieur [Y] [E] le 22 juillet 2024 à la compagnie GMF l’a été dans le délai de prescription et est donc recevable.
À l’audience d’incident de la mise en état du 3 juin 2025, le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité pour prescription de la demande au fond de Monsieur [Y] [E]
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir. Ce même article prévoit que par dérogation à son premier alinéa, s’il estime la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par dérogation à l’article 2224 du Code civil, l’article L. 114-1 du Code des assurances, dans la version applicable au présent litige, prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Selon l’article suivant, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Selon l’article R. 112-1 du même Code, “Les polices d’assurance […] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent Code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance[…]”
Sur l’opposabilité de la prescription biennale
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] soutient que la prescription biennale ne lui est pas opposable en ce que :
La GMF ASSURANCES ne prouve pas que le contrat énumère et détaille les causes d’interruption prévues par le Code des assurances et par le Code civil,La GMF ASSURANCES produit des conditions particulières non signées de sorte que les conditions générales auxquelles renvoient ces conditions particulières ne lui sont pas applicables.
La GMF produit tant les conditions particulières que les conditions générales la liant à Monsieur [Y] [E].
Elle démontre ainsi que l’article 6.7 des conditions générales contient effectivement la mention relative au point de départ du délai biennal prévue à l’article L.114-1 du Code des assurances ainsi que les causes d’interruption, y compris ordinaires du délai de prescription outre celles prévues à l’article L. 114-2 du même Code.
Cependant, les conditions particulières versées par la GMF ne comportent pas la signature de Monsieur [Y] [E] et sont datées du 15 juin 2021 alors même que la date d’effet du contrat est fixée au 1er mai 2017 et que le sinistre litigieux a été déclaré après le 25 juillet 2017.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que ces conditions sont opposables à Monsieur [Y] [E] et que la GMF a honoré son devoir d’information quant à la durée dérogatoire de la prescription applicable.
Ainsi, la prescription biennale n’est pas opposable à l’assuré.
Sur l’application de la responsabilité de droit commun
Il est admis que la désignation d’expert amiable interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la GMF, tant dans son assignation en référé que dans la présente assignation, Monsieur [Y] [E] vise l’arrêté de catastrophe naturelle du 27 juin 2018.
S’il n’y a pas lieu de déterminer à ce stade si les conséquences de la sècheresse visée par cet arrêté ne sont qu’une aggravation de désordres précédents, il doit être noté que l’expert désigné par le juge des référés fait effectivement référence à l’épisode de sècheresse visée par l’arrêté du 27 juin 2018 (page 45) et que de manière non équivoque, le dispositif de l’assignation du 22 juillet 2024 énonce comme prétention principale la condamnation de la GMF ASSURANCES à garantir la demande « contre les effets de la catastrophe naturelle visée par l’arrêté du 27 juin 2018 ».
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription de cette action se situe à la date de la publication de l’arrêté du 27 juin 2018 soit le 5 juillet 2018.
À compter de cette date, le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises :
par la désignation d’un expert amiable par la compagnie d’assurance le 19 septembre 2018, faisant courir à nouveau le délai de 5 ans,par l’assignation en référé du 16 mars 2021, lequel a en outre suspendu le délai jusqu’à la date du dépôt du rapport le 26 juillet 2022, date à laquelle le délai de 5 ans a recommencé à courir.
Ainsi, à la date de l’assignation soit le 22 juillet 2024, le délai de prescription de cinq ans n’était pas acquis.
La GMF assurances doit donc être déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E].
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 et 700 du Code de procédure civile, la GMF assurances, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la GMF ASSURANCE de sa demande d’irrecevabilité pour prescription de l’action engagée par Monsieur [E] ;
DECLARE recevable et non prescrite l’action au fond introduite le 22 juillet 2024 par Monsieur [Y] [E] à l’encontre de la GMF ASSURANCES ;
CONDAMNE la GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ;
CONDAMNE la GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’incident ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9 heures.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le jour, mois et an indiqués ci-dessus.
La greffière, La juge de la mise en état,
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