Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/06031 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63I
Minute N°24/01104
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 14h22 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20/10/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14/11/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [N] [S], à PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, Maître Charlotte Tournier/Maître Stéphanie MAMET, avocat, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [S]
né le 22 Août 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Charlotte Tournier/Maître Stéphanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoquée.
En présence de Madame [L] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître Charlotte Tournier/Maître Stéphanie MAMET, avocat, en ses observations.
M. X se disant [N] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe du tribunal le 13 décembre 2024 à 14h22;
Vu l’ordonnance rendue par un juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 octobre 2024, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 22 octobre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours;
Vu l’ordonnance rendue par un juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 novembre 2024, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 15 novembre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours;
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [N], à la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4], au Procureur de la République et à Maître MAMET, avocat de permanence;
Vu notre procès-verbal de ce jour;
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 octobre 2024 à 9h14.
Deux décisions, rendues par le tribunal judiciaire d’Orléans, le 20 octobre 2024 puis le 14 novembre 2024, ont prolongé la rétention administrative respectivement pour 26 jours puis 30 jours.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [S] [N] se disant algérien, la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] a effectué les diligences suivantes, alors qu’il était encore détenu puis après son placement en rétention ordonné après la levée d’écrou :
— demande de reconnaissance/identification et de laissez-passer consulaire par courrier daté du 27 septembre 2024 et envoyé par mail le 9 octobre 2024;
— relances aux autorités consulaires algériennes les 8 novembre 2024 et 10 décembre 2024.
Certes, la préfecture justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes. Cependant, depuis la 1ère sollicitation il y a désormais 2 mois, aucune réponse ne lui a été faite et cette absence de manifestation interroge sur les perspectives (échéance voire même réalité d’un éloignement). Si aucun reproche ne saurait être formulé quant à ce silence envers la préfecture, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet de justifier que ces 3 mails vont finalement aboutir, à bref délai, à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La préfecture ne se fonde pas sur ce seul critère pour solliciter la prolongation de la rétention administrative mais sur celui de l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut pré-exister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’occurrence, la préfecture souligne le fait que Monsieur [M] [N] est défavorablement connu par les services de police, avec des interpellations pour des faits de vol, de dégradation et d’usage de stupéfiants commis depuis décembre 2023.
Cependant, avant sa condamnation le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Tours pour de tels faits, son casier judiciaire était vierge de toute mention.
Cette condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis qu’il a purgée, ne permet pas, à elle seule, de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours. Il convient d’ailleurs de relever que le registre de rétention ne mentionne pas de difficultés particulières de comportement (voir en ce sens TJ Orléans, 21 mai 2024, n° 24/00260 confirmé en appel sur ce point, CA d’Orléans, 23 mai 2024, n° 24/01122).
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [N] formulée par la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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