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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 23 juin 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01561 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5CK
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 19]
[Localité 13]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01561 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5CK
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me ALLOUCHE
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me WETZEL
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSES –
S.C.I. GG, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
S.A.R.L. […], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
S.A.R.L. GG RECYCLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.C.I. BIRI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39, Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG,
CONCERNE : Demande relative à un droit de passage
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCI GG est propriétaire de terrains cadastrés section 11, dont les parcelles [Cadastre 12]/[Cadastre 7] et [Cadastre 10]/[Cadastre 1], sis [Adresse 15] à [Localité 14]. Ces terrains sont exploités par les sociétés […] et GG RECYCLAGE.
La SCI BIRI est propriétaire de parcelles section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 9]/[Cadastre 1], constituées par un terrain et un pont, également sises [Adresse 20] à [Localité 14].
Le pont et la route situés sur la parcelle section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 9]/[Cadastre 1] sont empruntés par des véhicules et poids lourds des sociétés […] et GG RECYCLAGE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2023, la SCI BIRI a mis en demeure la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE de cesser d’utiliser les parcelles section 11 n°[Cadastre 6]/5 et [Cadastre 9]/[Cadastre 1].
Par courrier du 12 juin 2023, la SCI BIRI a informé la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE de la pose d’un portique de hauteur maximum de 2,30 mètres, à l’entrée du pont, aux motifs de risque sécuritaire et de respect de la réglementation applicable.
Conformément à l’ordonnance du 3 août 2023 les ayant autorisées à assigner à jour fixe, la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE (ci-après « les demanderesses ») ont assigné, par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la SCI BIRI devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR siégeant en formation collégiale, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire qu’elles bénéficient d’une servitude de passage en application de l’article 693 et suivants du code civil sur les parcelles Section 11 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9], de condamner la SCI BIRI à permettre l’exercice de cette servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Initiée devant le Tribunal siégeant en formation collégiale, l’affaire été renvoyée devant le juge de la mise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2024 par ordonnance du même jour qui a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, les demanderesses sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
● dire qu’elles bénéficient d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section 11 n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9] (fonds servant) ;
● condamner la SCI BIRI à permettre l’exercice de cette servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
● condamner la SCI BIRI à supporter les frais et dépens ;
● condamner la SCI BIRI à payer la somme de 5 000 euros en application des disposi-tions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses arguent, en application de l’article 693 du code civil, de l’existence d’une servitude de passage à leur profit résultant du fait que les deux propriétés séparées ont appartenu antérieurement à un même propriétaire, que ce propriétaire unique a créé la situation actuelle dont il résulte la servitude revendiquée et que cet état de fait existait de façon apparente lors de la séparation des propriétés. Au soutien de leurs prétentions, elles s’appuient sur des ventes immobilières du 17 mars 1988 mentionnant un vendeur identique, sur des extraits du livre foncier, sur le pont qui parait constituer un signe apparent suffisant de la servitude de passage, sur l’adresse administrative du site, ainsi que sur le fait que les servitudes par destination du père de famille peuvent être opposées aux tiers en raison de leur caractère apparent.
En outre, les demanderesses se réfèrent à un acte notarié reçu le 13 juin 1998 par Maître [X], notaire à [Localité 18] instituant une servitude de passage au profit des immeubles cadastrés section 11 n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] s’exerçant sur la parcelle section 11 [Cadastre 6]/[Cadastre 1] de la SCI BIRI.
En réponse au moyen de la SCI BIRI tiré de l’extinction de la servitude légale pour cause de désenclavement, les demanderesses soutiennent que la situation d’enclave demeure caractérisée par l’absence ou l’insuffisance d’issue permettant une utilisation normale du fonds. Elles soutiennent, que s’il existe d’autres accès possibles, l’un d’eux n’est que provisoire, compte-tenu de la dangerosité qu’il présente pour le voisinage et l’opposition des riverains, tandis que l’autre n’est pas assez large pour permettre le croisement de deux véhicules, en particulier ceux utilisés pour le besoin de l’activité des demanderesses.
Les demanderesses contestent toute aggravation des conditions d’exercice de la servitude, faisant valoir, en premier lieu, que le passage de véhicules s’exerce depuis de nombreuses années de manière inchangée et sans incident à déplorer. Ensuite, elles estiment que la servitude n’a pas vu son objet modifié car l’acte constitutif du 13 juin 1998 prévoyait un droit de passage sans restriction, non limité à l’usage exclusif aux fins d’habitation des parcelles du fonds dominant. Enfin, elles contestent que le pont ne soit pas adapté à la charge des véhicules des société demanderesses.
Enfin, les demanderesses soutiennent que la présence du portique limitateur de hauteur constitue une atteinte à la servitude en empêchant le passage des véhicules poids lourds. Elles sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles à l’exception de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre infiniment subsidiaire. Elles contestent toutefois la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2024, la SCI BIRI conclut à voir :
● débouter les demanderesses de toutes leurs prétentions,
● reconventionnellement :
o ordonner la remise en état du portique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision, et, à défaut d’exécution dans un délai d’un mois, la condamnation de la société […] à lui ver-ser une somme de 5 470 euros au titre de l’indemnisation du préjudice maté-riel,
o interdire aux demanderesses, ainsi qu’à leurs employés, personnel, dirigeants, invités et clients de passer sur les parcelles de la SCI BIRI, sous as-treinte solidaire de 500 euros par infraction constatée,
o à titre subsidiaire, interdire aux demanderesses, ainsi qu’à leurs employés, personnel, dirigeants, invités et clients de passer sur les parcelles de la SCI BIRI avec des véhicules dont le poids dépasse 3,5 tonnes, sous astreinte soli-daire de 500 euros par infraction constatée,
o très subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver le droit de la SCI BIRI de conclure à réception du rapport d’expertise judi-ciaire,
● en tout état de cause :
o condamner solidairement les demanderesses au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o condamner solidairement les demanderesses aux frais et dépens incluant les frais de constat d’huissier du 13 août 2009, du 7 juin 2012, des 9-12-13 juin 2013, du 21 juin 2023 (deux constats) ainsi que de la sommation du 15 mai 2011.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la SCI BIRI, au visa des articles 693 et 694 du code civil, d’abord, considère que les demanderesses ne démontrent pas que les fonds aujourd’hui séparés aient appartenu, au même propriétaire. Elle retient que les références cadastrales visées dans les deux actes de vente du 17 mars 1988 et dans une attestation notariée du 20 juillet 2023 ne correspondent pas aux références cadastrales actuelles, empêchant l’identification du fonds dominant, et que l’acte de division des fonds n’a pas été produit. Ensuite, la SCI BIRI soutient que les demanderesses n’ont pas justifié de l’existence d’un état de fait apparent, aucun élément ne permettant d’affirmer que le propriétaire unique a édifié le pont, en réalisant cet aménagement comme s’il s’agissait d’une servitude. Enfin, elle ajoute que les demanderesses n’ont pas démontré l’intention du propriétaire d’origine d’asservir l’un des fonds au profit de l’autre. Sur ce point, la SCI BIRI allègue que la servitude constituée l’avait seulement été au profit au profit des occupants d’une maison d’habitation.
Par ailleurs, en application de l’article 682 du Code civil et de l’article 685-1, la SCI BIRI soutient, d’une part, que la servitude sollicitée par les demanderesses constitue une servitude de passage légale, et que, d’autre part, celle-ci est éteinte en raison du désenclavement. Elle estime en effet que la servitude établie dans l’acte du 22 juin 1998 a été constituée en raison de la situation d’enclave de la parcelle section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] pour « pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité » et que, depuis la constitution de celle-ci, les demanderesses bénéficient de parcelles ayant accès à la voie publique, dont la [Adresse 16] et la [Adresse 17], lesquelles sont utilisées de manière récurrente par les demanderesses et adaptées à la circulation des poids lourds.
De plus, dans l’hypothèse où le Tribunal ne débouterait pas les demanderesses de leurs prétentions tendant à la reconnaissance et à l’exercice d’une servitude de passage, la SCI BIRI invoque, au visa de l’article 702 du code civil, l’aggravation des conditions dans lesquelles la servitude de passage s’exerce actuellement en raison du passage systématique d’un nombre très important de véhicules, en particulier des poids lourds. Elle ajoute que cette aggravation résulte du changement drastique d’affectation des parcelles, la servitude ayant été initialement envisagée pour permettre la desserte d’une habitation et que le pont n’est pas adapté au poids des camions.
Enfin, au soutien de sa demande en remise en état du portique, la SCI BIRI fait valoir, en application de l’article 1240 du Code civil, que ce portique installé à l’entrée du pont a été dégradé, le 5 juin 2024, par une camionnette benne de l’entreprise […]. A défaut de remise en état du portique, la SCI BIRI sollicite une indemnisation de 5 470 euros correspondant au montant de sa remise en état.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille
D’après l’article 688 du code civil :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. "
L’article 692 du code civil :
« La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. »
Aux termes de l’article 693 :
« Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »
Selon l’article 694 du code civil :
« Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. »
Aux termes du deuxième de ces textes, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
Aux termes du troisième, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon le quatrième, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division d’un fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (Civ. 3, 24 novembre 2004, n°03-16.366).
En conséquence, il appartient au juge du fond, saisi d’une demande sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille, d’identifier des signes extérieurs permanents témoignant de l’existence de la charge. Ceux-ci peuvent être constitués de constructions ou aménagements. Ils doivent être contemporains de la division (Civ.3, 23 mars 2022, n°21-11.986). Les juges ne doivent apprécier que le dernier acte de division (Ci. 3ème, 23 janvier 2025, n°23-19.970).
Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque l’existence d’une servitude discontinue d’en établir les éléments constitutifs.
En l’espèce, les demanderesses invoquent l’existence d’une servitude de passage, laquelle constitue au regard de l’article 688 du code civil une servitude discontinue.
Or, les demanderesses n’établissent pas les éléments constitutifs de la servitude : elles se contentent d’évoquer deux actes de vente du 17 mars 1988, le fait que le pont paraît constituer un signe apparent suffisant de la servitude de passage, l’adresse administrative des parcelles et le fait que les servitudes du père de famille ne donnent pas lieu à la publicité foncière, sans démontrer en quoi ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
D’abord, les deux actes de vente du 17 mars 1988, entre la société COCENTALL-Ateliers de CARSPACH et Monsieur [S], d’une part, et entre la société COCENTALL-Ateliers de CARSPACH et la société EUROPAP, d’autre part ne permettent pas d’identifier l’ensemble des parcelles concernées. La parcelle n°[Cadastre 12]/[Cadastre 7], alléguée comme étant une parcelle du fonds dominant, n’est pas identifiée dans ces actes. Par ailleurs, alors que la parcelle [Cadastre 10]/[Cadastre 1], également alléguée comme parcelle du fonds dominant, est issue d’un détachement de la parcelle section 11 numéro [Cadastre 8], l’acte par lequel s’est opéré la division n’a pas été produit.
Ensuite, il n’est pas établi que c’est par l’ancien propriétaire des parcelles que les choses auraient été mises en l’état duquel il résulterait une servitude. En effet, les attestations, émanant du cabinet d’études et de recherches du bâtiment – CEDER, le 15 septembre 2009, de [E] [X], architecte DPLG, le 3 septembre 2009, et de l’ATR – association technique du risque, le 26 novembre 2010, datent le pont des années 1950. Or, il résulte des actes du 17 mars 1988 que les terrains ont été acquis par l’ancien propriétaire, via apport, le 04 avril 1961. Dès lors, l’acquisition de parcelles par un propriétaire unique est postérieure à la date de construction du pont : la condition selon laquelle l’aménagement doit avoir été réalisée par le propriétaire unique, exigée par l’article 693 du code civil, n’est donc par remplie.
En conséquence, les demanderesses ne peuvent se prévaloir de la servitude par destination du père de famille.
Sur l’existence d’une servitude établie par la loi relative au droit de passage
Selon l’article 682 du code civil :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Aux termes de l’article 685-1 du code civil :
« En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. "
Préalablement, il est rappelé que, par acte notarié du 13 juin 1998, publié au livre foncier le 21 octobre 1998, le propriétaire des parcelles cadastrées Section 11, n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 9]/[Cadastre 1], la société EUROPAP, a consenti une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées Section 11 n°[Cadastre 12]/[Cadastre 7] et [Cadastre 10]/[Cadastre 1], propriété de Monsieur [L] [S]. Cette servitude figure au livre foncier de [Localité 14] sous le libellé « servitude consistant en un droit de passage ».
L’acte de servitude prévoit que :
« Pour permettre à Monsieur [L] [S] d’accéder aux immeubles ci-dessus désignés, dont il est propriétaire, la société EUROPAP, par son représentant ès qualité, lui concède, ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité.
Le droit de passage ainsi concédé pour être exercé en tout temps et à toute heure par Monsieur [S], les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pied, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation, quels qu’ils soient, dudit fonds, ainsi que le passage de toute conduite d’eau, électricité, téléphone ou autre.
Tous les frais d’entretien et de réparation de l’assiette du droit de passage, y compris les revêtements nécessaires, mais uniquement sur la parcelle n°[Cadastre 9]/[Cadastre 1], limitée à la hauteur Ouest du pont seront supportés et acquittés par la partie utilisatrice, en l’occurrence à ce jour Monsieur [L] [S] ".
En l’espèce, d’abord, il ressort des termes de l’acte notarié du 13 juin 1998 que la servitude a pour objectif de permettre au propriétaire du fonds dominant de rejoindre la seule voie publique existant à proximité et en a fixé l’assiette et les modalités d’exercice. Or, il est de jurisprudence constante que l’article 685-1 du code civil est applicable aux servitudes matérialisées dans une convention dont l’état d’enclave a été la cause déterminante et qui s’est bornée à fixer l’assiette et les modalités d’exercice du passage. Dès lors, l’article 685-1 est applicable en l’espèce.
Ensuite, le désenclavement peut résulter de l’achat, par le propriétaire du fonds dominant, d’une parcelle jouxtant la voie publique et contigüe à celle enclavée ou réciproquement, de l’achat du fonds enclavé par le propriétaire d’une parcelle contigüe ayant, elle, déjà accès à la voie publique. Or, il ressort de la copie du livre foncier que la SCI GG, demanderesse, a acquis la propriété des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] qui offre des accès à la [Adresse 16]. Par ailleurs, il n’est pas contesté, et les constats d’huissier le confirment, que les demanderesses utilisent les voies [Adresse 16] et [Adresse 17] pour faire circuler leurs poids-lourds et leurs véhicules, l’accès à la [Adresse 17] se faisant via la parcelle [Cadastre 11] de la section 11 qui appartient à la SCI […] dont le gérant est également associé des sociétés demanderesses.
Enfin, les demanderesses ne démontrent pas en quoi ces voies publiques alternatives présenteraient des emprises insuffisantes qui en feraient des issues inadaptées à l’exploitation de leurs fonds. En effet, d’une part, de nombreux poids lourds de plus de 3,5 tonnes des demanderesses utilisent déjà ces deux voies publiques, lesquelles présentent des largeurs s’établissant, pour la [Adresse 17], entre 7,80 et 9,88 mètres, et pour la [Adresse 16], entre 4,01 et 4,20 mètres (pièces 16 et 25). D’autre part, la dangerosité alléguée du passage des poids lourds sur ces voies n’est pas démontrée. S’agissant de la [Adresse 16], il convient d’ailleurs de relever que par jugement du 07 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté pris le 29 juin 2010 par la mairie de [Localité 14] pour y interdire la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, considérant qu’une telle mesure n’était pas nécessaire à la préservation de la sécurité publique.
En conséquence, la servitude de passage consentie sur les parcelles cadastrées Section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 9]/[Cadastre 1] à [Localité 14], au profit des parcelles cadastrées Section 11 n°[Cadastre 12]/[Cadastre 7] et [Cadastre 10]/[Cadastre 1] à [Localité 14], dans l’acte notarié du 13 juin 1998 sera considérée comme éteinte.
En conséquence, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande relative au bénéfice et à l’exercice d’une servitude de passage sur les parcelles susvisées.
Interdiction, sous astreinte, d’utilisation des parcelles de la SCI BIRI
A défaut de servitude de passage, il sera prononcé, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée dès la signification du présent jugement, une interdiction pour les véhicules de la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE de circuler sur les parcelles cadastrées Section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 9]/[Cadastre 1] à [Localité 14].
Sur les demandes reconventionnelles
Remise en état d’un portique dégradé, sous astreinte, et, à défaut, indemnisation de la dégradation du portique
La SCI BIRI étant demanderesse à titre reconventionnel, il lui appartient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver que les conditions d’application de l’article 1240 du Code civil sont réunies.
En l’espèce, [H] [F] atteste avoir entendu, puis constaté qu’un camion de la SARL […] avait dégradé la potence de sécurité du portique de la société BIRI le 05 juin 2024. Les dégâts ont donné lieu à un dépôt de plainte du gérant de la SCI BIRI le 12 juin 2024.
La SARL […] ne conteste pas les dégradations qui lui sont imputées par la SCI BIRI. En revanche, celle-ci ne produit aucun devis ou facture permettant d’apprécier l’étendue de son préjudice, de sorte que seule une réparation en nature est envisageable à l’exclusion d’une réparation en équivalent.
Par voie de conséquence, la société […] sera condamnée à procéder à la remise en état, sous astreinte, du portique dégradé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
● Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que le coût des divers constats d’huissier puis de commissaire de justice ainsi que la sommation du 15 mai 2011 ne constituent pas des dépens, définis comme les actes juridiquement indispensables à l’introduction et à la poursuite de l’instance.
● Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à la SCI BIRI une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
● Sur l’exécution provisoire :
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
➢ REJETTE la demande de la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE tendant à la reconnaissance et à l’exercice d’une servitude de passage, sur les parcelles cadastrées Section 11, n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et n°[Cadastre 9]/[Cadastre 1], propriété de la SCI BIRI à [Localité 14] ;
➢ FAIT interdiction à la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE de circuler avec leurs véhicules ou de faire circuler les véhicules de leurs employés, personnel, dirigeants, invités et clients sur les parcelles cadastrées Section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] et [Cadastre 9]/[Cadastre 1] à [Localité 14] sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
➢ CONDAMNE la SARL […] à remettre en état le portique situé à l’entrée du pont, sis sur la parcelle cadastrée Section 11 n°[Cadastre 6]/[Cadastre 1] à [Localité 14], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à défaut d’exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
➢ DIT que cette astreinte courra pendant une période de trois mois à charge pour la SCI BIRI de solliciter la délivrance d’une nouvelle astreinte devant le juge de l’exécution en cas d’inexécution par la SARL […] de son obligation ;
➢ CONDAMNE la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE in solidum aux dépens ;
➢ CONDAMNE la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE in solidum à verser la somme de 3 000,00 euros à la SCI BIRI en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ REJETTE la demande de la SCI GG, la SARL […] et la SARL GG RECYCLAGE au titre des frais irrépétibles ;
➢ RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Jugement rédigé par [R] [K], stagiaire du concours complémentaire sous le contrôle et la responsabilité du Président.
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