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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01911
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUXN
N° Minute :
[R] [E], [F] [K] épouse [E]
c/
S.A.S. WINDOFF, S.A.S. AMCO
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [F] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSES
S.A.S. WINDOFF
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A.S. AMCO
[Adresse 2]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E], propriétaires d’un pavillon individuel situé [Adresse 9], ont confié à la société WINDOFF représentée par son président, la société AMCO, le remplacement de neuf fenêtres pour un coût de 19.657,47 € TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 1er septembre 2023.
Arguant de défauts affectant les menuiseries ainsi que des dommages à l’existant, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] ont, par actes séparés en date des 16 juillet et 02 août 2024, assigné les sociétés WINDOFF et AMCO par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société WINDOFF à leur communiquer une attestation d’assurance de responsabilité pour la période correspondant au chantier litigieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] ont maintenu leur demande d’expertise mais seulement à l’égard de la société WINDOFF, prenant acte de la communication de l’attestation d’assurance devenue sans objet.
La société WINDOFF a émis des protestations et réserves, tout en ne formulant pas d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.
La société AMCO a confirmé sa demande de mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société AMCO
Les époux [E] avaient initialement motivé leur demande de mise en cause de la société AMCO en sa qualité de dirigeante de la société WINDOFF, du fait que celle-ci n’avait pas communiqué une attestation d’assurance couvrant la responsabilité de cette dernière pendant la période du chantier.
Cette attestation ayant été finalement communiquée en cours d’instance, il n’existe plus d’intérêt légitime à voir la société AMCO participer aux opérations d’expertise, ce que ne contestent pas au demeurant les requérants.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société WINDOFF
Il convient de prendre acte que la socété WINDOFF a communiqué une attestation d’assurance responsabilité pour les années 2023 et 2024 émanant de la compagnie AREAS.
Il en résulte que la demande émise de ce chef est devenue sans objet.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise du cabinet IXI en date du 15 mars 2024) signent pour Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société WINDOFF.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il convient de laisser à Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société AMCO ;
Constatons que la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société WINDOFF pour l‘année 2023 est devenue sans objet ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.64.68.85.45 2017-2020
Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 16] sous la rubrique C-07.02 – Menuiseries extérieures : bois – acier – aluminium – PVC – composite ferronerie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4],
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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