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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 5 janv. 2026, n° 23/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00004
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01273 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DWRM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[K], [B], [P] épouse, [Z]
C/
,
[T], [Z]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le cinq Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [K], [B], [P] épouse, [Z]
née le 11 Septembre 1962 à MATURIN (VÉNÉZUELA)
11/8 rue des tendus
36200 MOSNAY
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [T], [Z]
né le 11 Février 1964 à HAZEBROUCK (NORD)
20 bis route du Stade
36200 MOSNAY
Représenté par Me Catherine BAYARD de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 05 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [K], [B], [P] et Monsieur, [T], [Z] se sont mariés le 4 août 1990 devant l’officier d’état civil de la commune de Maturin (Vénézuéla), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
,>[O], [J], née le 30 avril 1987 à Maturin (Vénézuéla),
,>[D], [Z], né le 6 septembre 1989 à Maturin (Vénézuéla),
,>[X], [Z], né le 10 décembre 1998 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 16 novembre 2023, remis à étude, Madame, [B], [P], [K] a assigné Monsieur, [T], [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur les mesures provisoires,attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, [T], [Z], à titre onéreux, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,attribué à Monsieur, [T], [Z] la jouissance du véhicule Audi A1 à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes,dit que Monsieur, [T], [Z] prendre en charge les prêts souscrits auprès du crédit agricole et dont les échéances mensuelles sont de 127,03 euros, 107,14 euros et 315,81 €, à compter de la date d’assignation et à charge de comptes ultérieurs,fixé à la somme de 500 € par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur, [T], [Z] devra verser chaque mois à Madame, [K], [B], [A] au titre du devoir de secours.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par jugement rectificatif en date du 9 août 2024, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a annexé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires.
Par ses écritures notifiées le 19 mars 2025 par RPVA, Madame, [K], [B], [P] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil, dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,reporter les effets pécuniaires du divorce 29 mars 2024 dans les rapports entre les époux concernant leurs biens,prendre acte de la proposition de Madame, [B], [P] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les époux à procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, à saisir le juge aux affaires familiales,condamner Monsieur, [T], [Z] à payer à Madame, [B], [P] la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire, somme payable contente en capital à compter de la décision à intervenir,laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 7 mars 2025 par RPVA, Monsieur, [T], [Z] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [Z] /, [B], [P] sans énonciation des motifs à l’origine de la séparation, Ordonner les mesures de publicité légale en marge des actes d’état civil,dire et juger que le jugement de divorce emportera révocation des donations et avantages que les époux auraient pu consentir au cours de leur vie commune,dire et juger que les opérations de compte, liquidation et partages seront ordonnées et les parties renvoyées devant notaire, Monsieur, [T], [Z] sera assisté de Me, [S],dire et juger que Madame, [B], [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,débouter Madame, [B], [P] de sa demande de prestation compensatoire ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires,débouter Madame, [Z] de sa demande de divorce fondé sur l’article 237 du Code civil compte tenu du procès-verbal de rupture du mariage annexé à l’ordonnance d’orientation et de fixation des mesures provisoires,délaisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d’instance.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et de responsabilité parentale :
Selon l’article 3 du règlement européen du Conseil n° 2019/1111 en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international des enfants, dit Bruxelles II ter :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question;
ou b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en France, il y a lieu de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière de régime matrimonial :
Selon l’article 5 du règlement européen numéro 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat-membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat- membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour connaître du divorce, elles le sont pour connaître de leur régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française en matière de divorce :
Selon l’article 5 de règlement numéro 1259/2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention;
ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention;
ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Et selon l’article 8 du même texte :
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont tous deux leur résidence sur le territoire national, la loi française est applicable pour leur divorce.
Sur l’application de la loi française en matière de régime matrimonial :
Selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 :
Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens. Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces 1 Cette Convention, y compris la documentation y afférente, est disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net), sous la rubrique « Conventions ». Concernant l’historique complet de la Convention, voir Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Treizième session (1976), tome II, Régimes matrimoniaux (ISBN 90 12 01592 8, 387 p.). immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.
Article 4 : Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits
En l’espèce, les époux habitent tous deux sur le territoire national où est né leur troisième enfant.
Par conséquent, ils entretiennent avec la France des liens étroits.
La loi française est donc applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence des juridictions françaises en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) numéro 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame, [K], [B], [P], créancière, a sa résidence habituelle en France. Les juridictions françaises sont compétentes.
Sur l’application de la loi française en matière d’obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 :
sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, Madame, [K], [B], [P], créancière, a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
***
SUR LE DIVORCE
Selon l’article 247-1 du Code civil, les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En l’espèce, Madame, [K], [B], [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal alors que Monsieur, [T], [Z] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Lors de l’audience ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en signant le procès-verbal qui a été annexé.
Par conséquent, le juge aux affaires familiales ayant acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, il y a lieu de prononcer le divorce des époux, [B], [P] /, [Z] sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [K], [B], [P] et Monsieur, [T], [Z] demandent que la date des effets pécuniaires du divorce soit fixée au 29 mars 2024 date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [K], [B], [P] et Monsieur, [T], [Z] et de reporter à la date du 29 mars 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [K], [B], [P] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir que Monsieur, [T], [Z] sera assisté dans le cadre de ces opérations par Maître, [S], notaire.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce :
Le mariage des époux a duré 35 ans.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils sont propriétaires d’un bien immobilier situés 20 bis route du Stade à Mosnay (Indre), qui constitue le domicile conjugal. Cette maison d’habitation se trouve sur le lieu d’exploitation agricole de Monsieur, [Z]. Les parties sont propriétaires du fonds de l’entreprise agricole et Madame, [B], [P] détient 49% des partis de la SARL, [Z]. Des comptes devront être opérés entre les parties à ce propos.
Madame, [K], [B], [P] est âgée 63 ans.
Elle produit ses bulletins de salaires à compter de janvier 2023 de deux employeurs différents, en tant qu’agent d’entretien. Le bulletin de salaire de décembre 2024 de la société RPI, [U], [G] fait état d’un revenu mensuel moyen de 409,83 €. (Cumul net du bulletin de salaire de décembre 2024). Le bulletin de salaire de décembre 2024 édité par la commune de Mosnay fait état d’un revenu mensuel moyen de 1126,99 € (cumul net du bulletin de salaire de décembre 2024. Elle bénéficie par ailleurs de 500 € par mois au titre du devoir de secours.
D’après l’avis d’impôt sur le revenu 2023, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1409,66 € au titre de ses salaires. Il est également indiqué qu’elle a perçu 2820,91 € au titre des salaires, pensions, rands nets et des revenus agricoles. Cependant, concernant ce dernier, elle soutient ne jamais les avoir perçus.
Par ailleurs, elle produit son relevé de carrière datée du 8 juillet 2024 selon lequel elle a perçu des revenus de l’exploitation agricole en 2000 puis à partir de 2005, mais elle confirme qu’elle n’a jamais été destinataire de ces fonds. En 2023 il est indiqué qu’elle a perçu la somme de 20 327 € au titre d’activité salariée dans le secteur privé correspondant à son travail en tant qu’agent d’entretien dans deux entreprises différentes. Il convient toutefois de constater que Madame, [B], [P] ne communique pas la simulation de sa pension de retraite.
Elle précise qu’elle ne dispose pas de patrimoine propre, ce que confirme Monsieur, [Z].
Elle produit des attestations d’amies qui témoignent de sa solitude dans sa vie de couple, de son engagement dans les activités scolaires et extrascolaires des enfants, du fait que son époux lui finançait des voyages pour qu’elle parte seule et de l’absence totale de ce dernier dans la vie de famille.
Elle a la charge d’un loyer dont le montant hors charges s’élève à 458,74 € mensuels (avis d’échéance de mars 2025).
Monsieur, [T], [Z] produit des relevés de compte datant de 2017 au nom de la demanderesse concernant la souscription d’un crédit renouvelable auprès de la société sauf un coup d’un montant de 6000 €. Il produit également un relevé de compte de la carte « Galeries Lafayette » au nom de la demanderesse pour un montant consenti de 7622,04 euros (relevé du 23 juin 2017). Il fait part également des sommes payées au titre des cotisations de la MSA, [L], [I] pour 2019,2020, 2021, 2022 et 2023 au nom de Madame, [K], [Z] respectivement pour un montant de 3608 €, de 3443 €, deux 4501 €, de 3758 € et de 6254 €.
Par ailleurs, il produit un constat de commissaire de justice établie le 29 mars 2024 qui fait l’inventaire des biens de maroquinerie sur place faisant état de la possession de nombreux sacs de marque Dior, Kenzo, Lancel Paris, Longchamp, Yves Saint-Laurent, Vuitton, et bien d’autres. Enfin, il produit également les relevés de comptes de Madame, [K], [Z] de juin 2020, juin 2021, novembre 2022 septembre 2023 et octobre 2023 sur lesquels Monsieur, [Z] pointe des dépenses qui démontrent la personnalité dépensière de Madame, [B], [P]. Il est constaté qu’en juin 2020 sur un débit total de 3795,58 €, elle a dépensé 1720,12 € essentiellement à destination du site Vinted. En septembre 2023, Monsieur, [Z] note essentiellement des dépenses liées au remboursement des crédits à la consommation, mais qui sont moindres.
Monsieur, [T], [Z] est âgé de 61 ans.
Il est exploitant agricole via l’entreprise individuelle, [Z], [T] coexploitation et la SARL, [Z]. L’expert-comptable atteste que les montants des revenus fiscaux imposables de Monsieur, [T], [Z], réalisés sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 sont pour son activité agricole de 18 627 €, et au sein de la SARL, [Z] de 9179 €, correspondant aux sommes figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu 2023.
Il produit son relevé de carrière qui fait état d’une pension de retraite d’un montant de 765 € bruts par mois avec un départ à la retraite à 62 ans et 6 mois. Il convient toutefois de constater que cette simulation ne fait pas figurer le nom du défendeur.
Monsieur, [T], [Z] ne peut ignorer la disparité de ressources avec son épouse, puisqu’il a lui-même consenti à verser 500 euros par mois au titre du devoir de secours. En revanche, si Madame, [B], [P] soutient qu’elle n’a jamais reçu les sommes indiquées sur le relevé de carrière, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, Monsieur, [Z] démontre avoir cotisé pour elle auprès de la MSA, [L], [I], alors qu’elle ne fait pas état de la simulation du montant de sa pension de retraite. L’aspect dépensier de Madame, [B], [P] mis en avant par Monsieur, [Z] ne convainc pas, dès lors que le procès-verbal de constatation du commissaire de justice n’évoque en rien l’authenticité de ces articles et dès lors, également, que sur les relevés de compte, beaucoup de dépenses sont faites sur le site Vinted, ce qui pourrait expliquer leur provenance. Quant aux crédits à la consommation dont il fait mention, il ne démontre pas être à l’origine de leur remboursement. En revanche, Madame, [B], [P] soutient qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle qu’à partir de 2004, dès lors qu’elle n’a plus eu à devoir s’occuper des trois enfants, devenus grands, ce qui n’est pas contesté par Monsieur, [Z] et ce qui est confirmé par les attestations.
Par conséquent :
Il apparaît que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qui nécessite le versement d’une prestation compensatoire au profit de Madame, [K], [B], [P] d’un montant de 40 000 euros payable.
En l’absence de demande par Monsieur, [Z] de payer cette somme par mensualités conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la mise en œuvre de la clause d’équité prévue par l’article 270 alinéa 3
L’article 270 alinéa 3 du code civil permet au juge de refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 et 234 du Code civil, et donc sur le principe de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. En outre les faits de l’espèce, il n’est pas inéquitable d’octroyer une prestation compensatoire au bénéfice de Madame, [K], [B], [P].
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier, en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’absence de demande sur ce point, il n’y a pas lieu de dire que le paiement de prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable à la présente procédure de divorce,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame, [K], [B], [P] de sa demande de divorce au titre de l’altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci de :
Madame, [K], [H], [B], [P]
née le 11 septembre 1962 à Maturin (Vénézuéla)
ET DE
Monsieur, [T],, [F], [Z]
né le 11 février 1964 à Hazebrouck (Nord)
Mariés le 4 août 1990 à Maturin (Etat Monagas-Vénézuéla)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 29 mars 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [K], [B], [P] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur, [T], [Z] choisit Maître, [S], notaire, pour les opérations de liquidation partage.
FIXE, et en tant que de besoin, condamne Monsieur, [T], [Z] à servir à Madame, [K], [B], [P] une prestation compensatoire en capital de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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