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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00998 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G66P
Minute n° 24/00636
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [F] [S]
née le 04 Juin 1966 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [F] [S] a été admise en soins psychiatriques le 10 décembre 2024 à 00h45 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 10 décembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : propos délirant à thème de persécution, mécanisme interprétatif; labilité émotionnelle et rires immotivés ; déni des troubles, méfiance et réticence aux soins.
Le certificat à 24 heures, en date du 10 décembre 2024 à 12h00, relate une humeur tendant vers le pôle dépressif, un contact difficile, une patiente rigide et sthénique, un discours devenant flou et mal systématisé, des idées de persécution au premier plan à mécanisme intuitif et interprétatif, une anxiété passive ainsi qu’un refus d’hospitalisation avec menace suicidaire.
Le certificat à 72 heures, en date du 12 décembre 2024 à 15h13, indique que la patiente présente un délire à thématique de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif, avec très forte adhésion à son délire, participation émotive importante et anosognosie. Il est fait état d’idées suicidaires avec divers scenarii.
L’avis médical du 16 décembre 2024 fait état d’une mimique anxieuse avec sourires de façade, d’un contact laborieux, d’une patiente rigide et sthénique, d’un discours devenant de plus en plus excessif, avec propos délirants à thème de persécution. A l’audience de ce jour, Madame [S] explique avoir demandé à la gendarmerie si son véhicule avait un traceur afin de se rendre en sécurité chez une amie. Elle explique qu’elle avait déjà été hospitalisée à l’EPSM puis à Belle-Allée, qu’elle avait un traitement avant cette hospitalisation et que ce dernier a été adapté lors du séjour actuel. Elle indique à plusieurs reprises que sa santé se dégrade sous l’effet des médicaments et de l’hospitalisation en cours avec pleurs lors de la majorité de cette audience et expression de propos suicidaires. Elle exprime son accord pour une hospitalisation volontaire et évoque également longuement un procès dans lequel elle déclare avoir été partie civile à la suite de véhicules brûlés.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît en l’état toujours nécessaire, adapté et proportionné pour poursuite des soins nécessaires et stabilisation de l’état de la patiente au regard d’idées suicidaires encore médicalement décrites dans le cadre du certificat à 72 heures et de plus exprimées clairement à l’audience (“je deviens suicidaire” “je me fous sous un train”), ce avant toute hospitalisation libre ainsi que le souhaite la patiente mais solution qui apparaît manifestement prématurée.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [F] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 20 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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