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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01332 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKID
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE [Localité 6]
— Me Bruno LASSERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKID
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête expédiée le 03 juin 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de [Localité 6] lors de sa séance du 25 février 2021, commission qu’elle avait saisie afin de contester la décision du 05 novembre 2020 de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à monsieur [X] [B], salarié ou ancien salarié de la société demanderesse, suite à la consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 18 juillet 2019 établi par le docteur [C].
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné d’une part une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [O] afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [X] [B] à la date de la consolidation de son état de santé suite à la maladie professionnelle constatée le 18 juillet 2019 et d’autre part renvoyé l’affaire à l’audience de contentieux médical du 21 novembre 2023.
Par courrier reçu au greffe du pôle social en date du 30 octobre 2023, le Docteur [K] [O], expert désigné, a transmis un rapport de carence, faute d’avoir reçu les pièces médicales de la part des parties dans les délais impartis.
A l’audience du 21 novembre 2023, la société [5] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le renvoir du dossier à une audience ultérieure, afin de permettre le déroulement de la mesure d’expertise, précisant que la CPAM de [Localité 6] s’associait à sa demande.
Le tribunal par jugement rendu sur le siège le 21 novembre 2023 a ordonné la radiation du dossier précisant que l’affaire ne serait rétablie, sauf péremption, qu’à la demande expresse et sur production des conclusions de la société [5] avec preuve de leur envoi à la partie adverse.
Suivant des conclusions reçues le 7 août 2024, la société [5] a sollicité la réinscription du dossier, les parties étant convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, la société [5], représentée par son conseil, absent, indique par mail en date du 4 novembre 2024, maintenir ses demandes contenues dans ses conclusions de réinscription, à savoir :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé,
— de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM d’attribuer à monsieur [B] un taux d’IPP de 15 %,
— et de mettre à la charge de la CNAM les frais d’expertise.
La CPAM de [Localité 6], représentée par son mandataire, a déposé des conclusions et pièces à l’audience et sollicite soit un complément d’expertise soit une nouvelle expertise et subsidiairement la confirmation du taux d’IPP de 15 %.
Elle rappelle que l’absence de transmission des éléments médicaux n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’employeur, fustigeant le caractère prématuré du dépôt du rapport d’expertise le 26 octobre 2023 alors que l’expert disposait d’un délai jusqu’au 3 novembre 2023, les pièces de la caisse lui ayant été transmises avant la date butoire et précisément le 2 novembre 2023.
Subsidiairement elle expose que le taux fixé est conforme au tableau 42 des maladies professionnelles, rappelant que l’état antérieur qui n’occasionne aucune incapacité ne peut entrainer la réduction du taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle consultation :
L’ordonnance en date du 19 septembre 2023, qui ordonne une consultation confiée au docteur [O], stipule les pièces à communiquer par la CPAM et les délais de cette communication , à savoir 10 jours à compter de sa notification.
En l’espèce l’ordonnance a été notifiée le 22 septembre 2023 à la CPAM de [Localité 6] qui disposait d’un délai jusqu’au 2 octobre 2023 pour communiquer à l’expert les pièces visées à l’article L142-6 du code de la sécurité social.
Il n’est pas contesté par la CPAM de [Localité 6] qu’elle n’a pas procédé à cette communication dans le délai qui lui a été imparti, sans justifier d’un évènement insurmontable et soudain, étant rappelé que le respect du délai de 10 jours par la CPAM pour la communication des pièces est nécessaire pour permettre à l’employeur ou son médecin conseil de faire parvenir ses propres observations dans un délai de 20 jours, en laissant au consultant ou à l’expert, un délai suffisant pour mener à bien sa mission.
Le délai de communication des pièces par la CPAM s’inscrit donc dans une relation tripartite et a pour finalité l’observance par l’expert de la date butoire de dépôt du rapport.
Ainsi il ne peut être sérieusement reproché à l’expert sa “précipitation” alors même d’une part qu’il a laissé à la CPAM, en adressant son rapport de carence le 26 octobre 2023 au tribunal, le triple du délai initial pour l’envoi de ses pièces et d’autre part que l’envoi par la caisse le 2 novembre 2023 de ses pièces ne permettait pas à l’expert de mener sa mission sauf à la réaliser en 24h et sans possibilité pour l’employeur de réagir.
Dès lors, il sera tiré les conséquences de la carence de la CPAM de [Localité 6] et sa demande de complément ou de nouvelle expertise sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur du taux d’IPP fixé par la Caisse :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
La communication des éléments médicaux en possession de la Caisse est prévu à deux stades de la procédure :
— soit lors de la saisine de la Commission médicale de recours amiable, par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— soit lors de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction, par l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le greffe demande par tous moyens, à la Caisse, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L.142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
En l’espèce, il ressort du rapport de carence que l’expert n’a eu connaissance d’aucune pièce, et ce, alors même que la décision du 19 septembre 2023 prévoyait les modalités de communication entre les parties et l’expert, notamment en demandant à la caisse de transmettre les pièces médicales à l’expert dans un délai de 10 jours.
Cette absence de communication de la Caisse (un envoi en date du 2 novembre 2023 pour un dépôt de rapport au 3 novembre 2023, équivaut à une absence de communication) a empêché l’expert de mener à bien sa mission.
En application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, il appartient au juge de tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction ordonnées par ses soins.
En l’occurrence le tribunal ne peut, sans expertise médicale, apprécier la pertinence des éléments médicaux apportés par la société demanderesse, par l’intermédiaire de son médecin conseil, le Docteur [T], qui proposait un taux de 6% en relevant que “les séquelles sont survenues sur un état antérieur d’otite chronique avec perforation du tympan gauche”, ajoutant que “le médecin conseil ne tient pas compte de la capacité fonctionnelle restante du salarié qui est de 52%”.
La sanction de la non-communication par la Caisse à l’expert des éléments médicaux n’est pas l’inopposabilité de la décision, puisqu’au jour où la décision sur le taux d’IPP a été rendue par la Caisse, aucun manquement procédural n’était alors caractérisé.
Il convient en réalité, faute d’éléments supplémentaires, de tirer toute conséquence de l’abstention de la CPAM de [Localité 6] et de retenir le taux médical proposé par l’employeur, à savoir 6%.
Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1-5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025 :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023,
Vu le rapport de carence du docteur [O], reçu au tribunal le 30 octobre 2023,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de sa demande en complément d’expertise et de sa demande de nouvelle expertise;
FIXE, dans les rapports Caisse-employeur, à 6% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [B] à la suite de la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 18 juillet 2023 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] à en tirer toutes conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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