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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 24/01798 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAY
N° Minute : 25/01461
AFFAIRE
[7]
C/
[U] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [S], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête signée le 9 juillet 2024 et déposée le 12 juillet 2024 au tribunal, M. [U] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 13 juin 2024 et signifiée le 15 juin 2024 par l'[6], pour un montant de 2.122 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème et 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations.
L'[6] demande au tribunal de retenir la forclusion du recours.
M. [E], régulièrement convoqué lors de l’audience de conciliation du 12 février 2025 à laquelle il était présent, ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, M. [E] a formé opposition en complétant un formulaire cerfa de requête, qui a été reçu au tribunal le 12 juillet 2024.
La contrainte du 13 juin 2024 lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice du 15 juin, par signification à étude. Les voies et délais de recours étaient bien précisées sur la signification.
En conséquence, le délai de 15 jours prévu par le code de la sécurité sociale expirant le lundi 1er juillet à minuit, M. [E] a formé opposition hors délai.
La forclusion sera retenue et l’opposition de M. [E] sera déclarée irrecevable.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,06 euros, seront donc mis à la charge de M. [E].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable l’opposition de M. [U] [E] à l’encontre de la contrainte établie le 13 juin 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 15 juin 2024, pour un montant de 2.122 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème et 4ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 13 juin 2024 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 15 juin 2024, pour un montant de 2.122 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème et 4ème trimestre 2023, est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [U] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024, d’un montant de 73,06 euros ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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