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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Anaïs PASCAL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQTP
Minute n° C 25/518
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B], [J], [R], [P] [K]
né le 14 Décembre 1977 à DUNKERQUE (59240)
de nationalité Française
33 rue de la paix
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Anaïs PASCAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001787 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Y] épouse [K]
née le 31 Juillet 1978 à BERGUES (59380)
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Madame [E] [N]
06 avenue Vauban
59380 BERGUES
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [B] [K] et Madame [T] [Y] épouse [K] se sont mariés le 30 juin 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] [K], né le 22 septembre 2004 à Dunkerque (Nord), désormais majeur,
— [H] [K], née le 17 septembre 2007 à Dunkerque (Nord)
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par décision du 10 mai 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition de [H], à la suite de la demande formulée par cette dernière et en application de l’article 388-1 du code civil.
Le compte-rendu de l’audition a été enregistré au greffe le 02 juin 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a:
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Monsieur [K] la jouissance du droit au bail domicile conjugal, bien commun, situé 33 rue de la Paix à Saint-Pol-sur-Mer (59430), ainsi que celle des meubles meublants, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et charges locatives, et des charges courantes afférentes à son occupation,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën, modèle C4, à Madame [Y], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— attribué la jouissance de la moto à Monsieur [K], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la présente décision,
— dit qu’à compter de la décision, le remboursement provisoire du passif commun du couple sera pris en charge par Monsieur [K], contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, composé des prêts suivants :
— un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel dont les échéances mensuelles s’élèvent à 405,40 euros jusqu’en septembre 2036 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt) ;
— un crédit revolving souscrit auprès du Crédit Mutuel dont les échéances mutuelles s’élèvent à 200 euros (selon le tableau d’amortissement dudit prêt),
— constaté l’accord des parties sur la prise en charge du remboursement provisoire de la dette de téléphonie à hauteur de 169,38 euros par mois par Monsieur [K], contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [Y] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 50 euros à compter de la décision,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant mineure :
— constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
— fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de Monsieur [K],
— accordé à Madame [Y] un droit de visite en lieu neutre à l’égard de [H], à raison d’une fois par mois et ce pour la période de six mois renouvelable une fois,
— constaté l’état d’impécuniosité de Madame [Y], et débouté en conséquence la demande de Monsieur [K] de fixation d’une part contributive à sa charge,
— débouté Madame [Y] de sa demande de médiation familiale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Monsieur [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— lui attribuer le droit au bail relatif au domicile familial,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 02 avril 2023,
— débouter Madame [Y] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Concernant l’enfant mineure :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [H] à son domicile,
— réserver les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] à l’égard de [H],
— fixer la part contributive de Madame [Y] à la somme de 150 euros par mois avec indexation d’usage, sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la jurdicition quant à la demande en divorce formée par Monsieur [K],
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme d’un capital, lequel pourra être acquitté par mensualités,
— débouter Monsieur [K] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner Monsieur [K] aux dépens, et constater son obtention de l’aide juridictionnelle totale.
Concernant l’enfant mineure :
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [H] au domicile de Monsieur [K],
— lui octroyer le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [H] :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— constater son état d’impécuniosité, et débouter Monsieur [K] de sa demande de fixation d’une part contributive à sa charge.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [K] expose que la séparation effective entre les époux est intervenue le 02 avril 2023, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal et depuis lors aucune vie commune n’a été reprise.
Madame [Y] déclare que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu’il est régulièrement revenu au domicile conjugal depuis le mois d’avril 2023, et précise qu’en tout état de cause elle ne souhaite pas divorcer.
En l’espèce, Monsieur [K] produit les éléments suivants au soutien de sa demande :
— sa main-courante du 31 août 2023, dans laquelle il indique qu’il est séparé de Madame [Y] depuis plusieurs mois, mais déclare le 02 avril 2024 que cette séparation est toujours en cours à cette date, et que Madame [Y] quitte le domicile conjugal suite aux tensions intervenant avec les enfants ;
— son bulletin de paye de février 2024 fait état d’une adresse distincte de celle du domicile conjugal.
Par ailleurs, Madame [Y] indique dans sa déclaration sur l’honneur en date du 23 avril 2024 qu’elle vit chez sa grand-mère, Monsieur [K] l’ayant contrainte à quitter le domicile familial.
Au regard de ces éléments, s’il est exact que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve que la séparation entre les époux est intervenue le 02 avril 2023, ses déclarations effectuées dans la main-courante déposée le 02 avril 2024 sont corroborées par celles de Madame [Y], qui ne conteste pas ne plus résider au domicile conjugal depuis ce même mois d’avril 2024.
Enfin, il sera utilement rappelé à ce stade que l’accord du conjoint n’est pas requise pour le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, seul l’écoulement d’un an depuis la séparation effective des époux étant nécessaire.
Par conséquent, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] et Madame [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utililsation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [Y] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [K] ne produit pas d’élément permettant de faire remonter la séparation effective entre les époux au 02 avril 2023, dans la mesure où sa première main-courante du 31 août 2023, qui ne mentionne pas de date précise quant à la séparation avec Madame [Y], est contredite par celle du 02 avril 2024, qui fait état d’un départ du domicile conjugal par son épouse à cette date.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 10 avril 2024.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [Y] expose qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants lors de la vie commune, ce qui a permis à Monsieur [K] de se consacrer à sa carrière ainsi qu’à ses loisirs. Elle fait dès lors valoir les conséquences qui en résulteront sur sa future pension de retraite, et ce au profit de son conjoint.
Monsieur [K] s’oppose à cette demande, expliquant que Madame [Y] n’a jamais souhaité occuper d’emploi à temps plein, de sorte que la disparité entre leurs revenus ne résultent pas d’un choix commun. Par ailleurs, il fait valoir les charges importantes qu’il supporte, et les droits équivalents des conjoints dans la liquidation à venir de leur régime matrimonial.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 16 juillet 2024 :
Monsieur [K] exerçait en tant que chef de chantier. À ce titre, selon son bulletin de paie de février 2024, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 2 495,10 euros par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 2 367,08 euros par mois en 2022.
Sur ses charges, il assumait le loyer du domicile conjugal qui s’élevait à 918,69 euros par mois (selon ses relevés bancaires et la quittance de mars 2024 produite par l’épouse). Il justifiait également du remboursement d’un crédit souscrit auprès de CETELEM dont les échéances mensuelles s’élevaient à 476,84 euros par mois jusqu’en décembre 2026 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt).
Madame [Y] exerçait en tant que conseillère de mode dans une boutique de vêtements, à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. À ce titre, selon ses bulletins de paye de novembre à décembre 2023 et de mars 2024, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 971,92 euros par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, elle avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 900,25 euros par mois en 2022.
Elle ne justifiait d’aucune charge particulière.
Sur les dettes communes, il était justifié des prêts suivants :
— un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel dont les échéances mensuelles s’élevaient à 405,4 euros jusqu’en septembre 2036 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt) ;
— un crédit revolving souscrit auprès du Crédit Mutuel dont les échéances mutuelles s’élevaient à 200,00 euros (selon le tableau d’amortissement dudit prêt).
Ils exposaient enfin avoir à rembourser la somme de 169,38 euros par mois correspondant à une dette de téléphonie sans toutefois fournir les documents permettant d’en justifier.
La seule actualisation effectuée par les parties consiste dans la production de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus perçus en 2023 par les époux, dont il résulte que Monsieur [K] a perçu un revenu net moyen de 36 891 euros soit 3 074,25 euros par mois et Madame [A] 11 663 euros soit 971,92 euros par mois.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 23 ans et 1 mois à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [Y] et Monsieur [K] sont âgés de 47 ans, aucun des deux époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— sur la prise en charge quotidienne des enfants durant la vie commune : Madame [Y] ne produit aucun élément, notamment des attestations, quant aux choix communs invoqués pour la prise en charge quotidienne des enfants par elle seule ;
— sur la carrière des époux : Madame [Y] et Monsieur [K] ne produisent pas leur relevé de carrière. Il ressort toutefois de leurs bulletins de paye respectifs que Madame [Y] travaille à mi-temps (86.67h) pour le même employeur depuis le 26 juin 2002, et Monsieur [K] à temps plein depuis le 1er avril 2005 ;
— patrimoine des époux : aucune épargne n’est invoquée par l’une ou l’autre des parties.
***
Au regard des différents éléments examinés ci-dessus, la disparité dans la situation respective des parties ne peut être utilement contestée, compte tenu des ressources respectives des parties.
Toutefois, pour justifier l’octroi d’une prestation compensatoire cette disparité doit avoir été causée par des choix communs effectués durant le mariage. Or, Madame [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier du sacrifice professionnel évoqué, et notamment son relevé de carrière ou encore l’attestation de proches.
En outre, il sera utilement relevé qu’elle travaille à temps partiel depuis 2002, soit deux ans avant la naissance du premier enfant des parties. Par suite, il s’en déduit qu’il s’agit d’un choix propre à Madame [Y] de travailler à mi-temps, et non d’un choix commun effectué par les époux afin de favoriser la carrière de Monsieur [K], et ce en lien avec la gestion de la vie quotidienne des enfants.
Dès lors, aucune disparité créée par le mariage n’est rapportée.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du droit au bail
Aux termes de l’article 1751 alinéa 2 du code civil, en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, la jouissance du droit au bail de l’ancien domicile conjugal a été attribuée à Monsieur [K] par le juge de la mise en état, tandis qu’il n’est pas contesté qu’il y réside toujours à l’inverse de Madame [Y].
Par ailleurs, Madame [Y] ne s’oppose pas à cette demande de Monsieur [K], ne concluant pas sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu d’attribuer à Monsieur [K] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 33 rue de la Paix, 59430 Saint-Pol-sur-Mer.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEURE
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Monsieur [K] et Madame [Y] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que sur la fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile paternel.
Il sollicitent ainsi la reconduction de la pratique instaurée depuis leur séparation, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [H], qui est âgée de 17 ans et demi et qui n’a pas vu sa mère depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
S’agissant de l’autorité parentale, il sera rappelé que leur demande correspond au principe applicable en la matière, s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives à [H].
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, suivant l’article 373-2-1 alinéa 2 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Monsieur [K] expose que les droits de visite en lieu neutre n’ont pu être mis en place en raison du refus de Madame [Y] de respecter le cadre fixé par le juge de la mise en état, et explique que [H] ne souhaite pas voir sa mère dans un cadre contraint.
Madame [Y] ne conclut pas spécifiquement au soutien de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
En l’espèce, il résulte des mains-courantes déposées par Monsieur [K] que Madame [Y] a tenté d’entrer en contact avec [H] à son retour du lycée le 03 septembre 2024, et qu’elle s’est présentée à deux reprises en septembre 2024 et en octobre 2024 au domicile familial pour voir l’adolescente.
[H], qui aura 18 ans le 17 septembre 2025, a expliqué lors de son audition que sa mère a été diagnostiquée dépressive en octobre 2023, et qu’elle ne lui parle plus depuis son départ du domicile conjugal intervenu au début du mois d’avril suivant. Elle ajoute qu’elle ne parvient plus à parler à Madame [Y] à l’heure actuelle, qu’elle ne veut pas être contrainte de la voir et n’en a pas envie.
Par ailleurs, il ressort du rapport établi par le lieu neutre le 10 septembre 2024 que les droits de visite de Madame [Y] n’ont pas pu être mis en place en raison du refus de cette dernière, laquelle a déclaré être victime de magie noire. Il est également précisé que [H] a indiqué voir sa mère à l’extérieur, ne sachant pas dire non à sa mère.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si une reprise de contact a eu lieu entre Madame [Y] et [H] a eu lieu en-dehors du cadre fixé par le juge de la mise en état, la relation mère/fille demeure fortement dégradée, tandis que les propos tenus par Madame [Y] devant le service missionné interrogent quant à sa capacité à prendre en charge de manière adaptée [H].
En outre, en l’état des relations actuelles mère/fille le droit de visite et d’hébergement sollicité par Madame [Y] n’est manifestement pas dans l’intérêt de [H].
Par ailleurs, il doit être tenu compte du positionnement de [H] tel que manifesté lors de son audition, mais aussi de sa majorité qui interviendra très peu de temps après la présente décision.
Par conséquent, les droits de visite et d’hébergement de Madame [Y] à l’égard de [H] seront réservés.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties a été rappelée ci-dessus, tandis que Monsieur [K] n’invoque ni ne justifie d’un élément nouveau intervenu depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024.
Aucun frais spécifique à l’enfant n’est invoqué.
Compte tenu de l’absence d’évolution de la situation de Madame [Y], il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de la dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Madame [Y].
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [K], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 10 avril 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [B] [J] [R], [P] [K]
Né le 14 décembre 1977 à Dunkerque (Nord)
et de
Madame [T] [Y] épouse [K]
Née le 31 juillet 1978 à Bergues (Nord)
Lesquels se sont mariés le 30 juin 2001 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée au 10 avril 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 02 avril 2023 ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [B] [K] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé 33 rue de la Paix, 59430 Saint-Pol-sur-Mer ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [H] [K] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [K] au domicile de Monsieur [B] [K] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] [Y] à l’égard de [H] [K] ;
DÉBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande d’octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel à son profit à l’égard de [H] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale et/ou le lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
CONSTATE l’insuffisance de ressources de Madame [T] [Y] et son état d’impécuniosité, et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [K], et ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Madame [T] [Y] devra informer Monsieur [B] [K] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande formée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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