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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 sept. 2025, n° 19/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 5 Expéditions délivrées par [12] aux parties, à l’expert et à Maître LEVITAN le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03904 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFT
N° MINUTE :
2
Requête du :
13 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Maître Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010939 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03904 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAFT
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 13 août 2018 et reçu le 14 août 2018 au greffe du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI), Madame [L] [J] [W], née le 4 février 1956, qui exerçait la profession d’aide-ménagère, a contesté la décision de la [10] ([7]) de Paris du 24 juillet 2018, lui refusant, suite à sa demande du 15 mai 2018, l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aide humaine en retenant une fourchette de taux d’incapacité comme comprise entre 50 et 79%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 janvier 2024.
Madame [L] [J] [W] a comparu et a indiqué qu’elle maintenait son recours et sollicitait l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ainsi que la Prestation Compensation du Handicap volet aide humaine depuis la date de sa demande.
Elle a expliqué qu’elle souffrait d’une polypathologie caractérisée par de l’asthme, de l’hypertension artérielle et un syndrome dépressif. Elle a sollicité une mesure d’expertise afin de voir réévaluer sa situation.
Dispensée de comparution, la [Adresse 13] [Localité 15] a sollicité la confirmation de sa décision en faisant observer que la requérante ne relevait pas de la PCH au 15 mai 2018, date de sa demande.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique qu’il a confié au docteur [O].
Aux termes de son rapport daté du 3 mai 2024, le médecin-expert conclut que « Sur le plan psychiatrique se plaçant à la date du 15 mai 2018 on peut évaluer le taux d’incapacité de l’intéressée conformément au guide barème à 30%. Sur le plan psychiatrique l’intéressée ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’une activité. Sur le plan psychiatrique l’intéressée ne présente pas de besoin en termes d’aide humaine ou technique de son handicap.
L’intéressée présentant une polypathologie somatique en dehors de notre compétence il est proposé au tribunal un complément d’information par un expert en médecine générale ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation statue à juge unique en raison de l’absence d’un assesseur.
Madame [L] [J] [W] a comparu assistée de son conseil, Maître LEVITAN, qui a déposé des conclusions développées oralement. Aux termes de celles-ci, il fait valoir que sa cliente présente une pathologie somatique importante et qu’il y a lieu de faire droit aux recommandations du médecin-expert dans son rapport.
Régulièrement représentée, la [14] [Localité 15] s’oppose à une nouvelle expertise. Elle soutient que l’assurée est autonome, qu’elle a un périmètre de marche de 500 mètres, qu’il n’y a pas d’aggravation de son état et que dans tous les cas s’agissant de la [16], il faut être âgé de moins de 60 ans pour y être éligible.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Sur l’attribution de la carte CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur l’attribution de la PCH aide humaine
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Madame [L] [J] [W], qui conteste la décision de la [10] ([7]) du 24 juillet 2018 qui lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité et de la PCH aide humaine, sollicite du tribunal, conformément aux préconisations du docteur [O], la désignation d’un expert généraliste pour réaliser une expertise médicale clinique.
La [14] [Localité 15] s’y oppose.
Il y a lieu de relever que, dans sa première décision, le tribunal était informé des arguments que soulève de nouveau la [14] PARIS, notamment sur l’éligibilité de la requérante à la PCH. Cependant, il a désigné un expert judiciaire.
Celui-ci dans la conclusion de son rapport recommande la désignation d’un médecin généraliste pour compléter les termes de son rapport exclusivement centré sur le champ psychiatrique.
Il apparaît donc cohérent de donner suite à cette recommandation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances de la requérante et de prendre en compte les pièces complémentaires qu’elle a communiquées au tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder – APRES AVOIR PREALABLEMENT PRETER SERMENT – le docteur [P] [Z], exerçant au [Adresse 2], @ : [Courriel 18] avec mission, au vu des documents adressés, de :
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements (en particulier le rapport d’expertise du docteur [O]) ;
— De recueillir ses doléances ;
— De décrire le handicap dont souffre Madame [L] [J] [W] en se plaçant à la date de la demande soit le 15 mai 2018 (date de la demande de [8] et [16]) ;
— De préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [L] [J] [W] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— D’évaluer si Madame [L] [J] [W] subit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités entraînant un besoin d’aide humaine ou matérielle au regard du référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles (art D. 245-4 du même code);
— D’évaluer les besoins en termes d’aide humaine ou technique de Madame [L] [J] [W] résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées ;
DIT que Madame [L] [J] [W] devra adresser à l’expert désigné et à la [14] [Localité 15], avant le 23 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] [Localité 15] doit transmettre à l’expert, avant le 23 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 15] pour le compte de la [6] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 03 mars 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
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