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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie GILI BOULLANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ONK
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0818 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025016176 du 08/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0818 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025007073 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ONK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2020, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] (2ème étage, appartement n°9), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 227,61 euros, à la prise d’effet du bail.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 527,78 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] le 14 octobre 2024.
Par assignations du 12 mars 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner la libération des lieux et, à défaut d’exécution, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 14 093,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025 (terme du mois de février 2025), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l’audience du 11 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2025. A l’audience du 13 novembre 2025, un nouveau renvoi de l’affaire a été prononcé au 2 février 2026 afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.
A l’audience du 2 février 2026, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, et les défendeurs indiquent qu’ils sont parvenus à un accord. La bailleresse précise que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2026, s’élève désormais à 19 782,76 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus. La société bailleresse déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par les défendeurs d’un montant de 250 euros par mois en plus du loyer courant, lequel a d’ores et déja été mis à exécution. Les parties sollicitent la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La société renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 11 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme principale de 6 527,78 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 décembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
En l’espèce, SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 janvier 2026, Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] lui devaient la somme de 19 782,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] ne remettent pas en cause cette dette.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 19 782,76 euros.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu du désistement de la société SA ELOGIE-SIEMP et de la situation économique de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H], il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 3 juin 2020 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (2ème étage, appartement n°9) est résilié depuis le 12 décembre 2024,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 19 782,76 euros (dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-deux euros et soixante-seize centimes) à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 23 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus
AUTORISONS Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 250 euros (deux cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 décembre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] seront solidairement condamnés à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 octobre 2024 et celui des assignations du 12 mars 2025,
CONSTATONS le désistement de la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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