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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05045 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44Y
Minute N°24/00854
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Octobre 2024
Le 25 Octobre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 18 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 21 octobre 2024, notifié à Monsieur [W] [K] le 21 octobre 2024 à 09h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 24 Octobre 2024, reçue le 24 Octobre 2024 à 14h22
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [W] [K]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [W] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
M.[W] [K] et son avocat soutiennent que le Préfet aurait dû l’assigner à résidence dès lors qu’il se trouve sur le territoire français depuis 2014, qu’il peut être hébergé chez son frère et que la préfecture aurait dû vérifier la réalité de cet hébergement. Il ajoute craindre de retourner en Afghanistan.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[W] [K] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation. La préfecture a évoqué sa situation familiale – célibataire et sans enfants. Il est également fait référence à sa possibilité d’être hébergé chez son frère. A ce titre, la préfecture ne remet absolument pas en cause la réalité de cet hébergement comme le soutient le retenu dans sa requête, mais considère qu’il ne s’agit pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a pu déclarer en audition qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire français. La préfecture a pu décider d’un placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation dès lors que l’audition susvisée démontre que l’intéressé n’exécuterait pas en tout état de cause la mesure d’éloignement de son propre chef.
S’agissant des problèmes digestifs allégués, la préfecture relève qu’il n’a pas formulé de demande de titre de séjour pour raison de santé. Elle a donc bien abordé la question de la vulnérabilité.
Enfin, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 octobre 2024, le Préfet d’Ille et Vilaine expose que M.[W] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 juillet 2024, qu’il est sorti de prison le 21 octobre 2024, après avoir purgé des peines d’emprisonnement suite à diverses condamnations, plusieurs pour des faits de violences aggravées notamment sur personne dépositaire de l’autorité publique mais aussi suite à une condamnation par la Cour d’assises du Morbihan du 4 mars 2022 pour des faits de viols en réunion. Ces éléments justifient que le critère de l’ordre public soit retenu par l’administration dans le cadre de la situation de M.[W] [K], au vu de ses multiples condamnations, et pour des faits particulièrement graves.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Suite au dépôt de sa demande d’asile, un arrêté de maintien en rétention a été pris par la préfecture, visant le caractère dilatoire du recours. Il convient en effet de constater que si M.[W] [K] avait jusqu’en 2022 bénéficié de cette protection, elle lui a été retirée au regard des troubles à l’ordre public qu’il a pu causer, au travers des différentes condamnations judiciaires prononcées.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès des autorités consulaires afghanes dont l’intéressé se dit ressortissant bien avant sa levée d’écrou le 16 octobre 2024, puis par une nouvelle demande en date du 23 octobre 2024, suite à l’arrêté de maintien en rétention du 22 octobre 2024, adressant notamment au consulat des pièces remises par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile (carte nationale d’identité de son père, acte de naissance de l’intéressé en Afghanistan).
M.[W] [K], étant dépourvu de tout document d’identité, l’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, conformément aux exigences légales qui s’imposent à elle.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence de l’étranger peut être ordonnée « lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-14 du même code, le juge « fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives”.
M.[W] [K] ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence, faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[W] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05046 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05045 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05045 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44Y ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation judiciaire à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [W] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 25 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [W] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Octobre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d'[Localité 3].
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