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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HARA
N° minute : 25/00300
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
Madame [O] [T] [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. FRANFINANCE
Madame [O] [T] [K] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
S.A. FRANFINANCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 juin 2013, Mme [O] [F] a contracté auprès de la société SOGEFINANCEMENT un crédit renouvelable “ALTERNA” d’un montant maximum de 1.500 euros.
Par avenant du 13 avril 2018, les parties ont procédé à un réaménagement du crédit renouvelable.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 14 août 2023 (accusé de réception signé le 22 août 2023), la déchéance du terme a été prononcée par la société SOGEFINANCEMENT par courrier du 20 septembre 2023 (accusé de réception signé le 22 septembre 2023).
La société SOGEFINANCEMENT est devenue le 1er juillet 2024 la société FRANFINANCE suite à une opération de fusion-absorption.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 mars 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Mme [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 9.591,82 euros à titre principal, avec les intérêts au taux conventionnel de 10,91% l’an à compter du 20 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
A l’audience du 05 juin 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Elle a précisé que Mme [O] [F] avait bénéficié en décembre 2018 d’un plan de surendettement devenu caduc car non respecté.
Régulièrement assignée à étude, Mme [O] [F] n’a pas comparu à l’audience.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la société FRANFINANCE de répondre à ce moyen soulevé d’office et de produire un décompte expurgé des intérêts.
A l’audience du 03 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes et a produit un décompte de la créance expurgé des intérêts.
Mme [O] [F] n’a pas plus comparu à cette nouvelle audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Enfin, ll est constant qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.311-9 (dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, devenu depuis l’article L.312-16) du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.311-48 (devenu L.341-2) du code de la consommation prévoyait que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
La société FRANFINANCE justifie certes avoir procédé à la consultation du FICP lors de la souscription du crédit le 7 juin 2013. Toutefois, il apparaissait alors que Mme [O] [F] était alors “fichée” et la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir fait des démarches supplémentaires pour comprendre à quel titre. Mme [F] a également noté dans la fiche de renseignement qu’elle supportait déjà d’autres crédits pour des mensualités de 206 euros par mois.
La société FRANFINANCE ne produit aucun autre élément, aucune fiche de paie ou encore aucun avis d’imposition permettant d’établir la réalité des revenus et des charges de l’emprunteuse.
Ces éléments restent donc insuffisants pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 07 juin 2013, l’avenant du 13 avril 2018, et le décompte de la créance produit aux débats, la société FRANFINANCE sollicite la somme de 9.591,82 euros.
L’article L. 311-24 (devenu L.312-39) du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 311-48 (devenu L.341-8) du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Selon le décompte de créance produit en date du 18 septembre 2023, le capital financé s’élève à la somme de 12.153,30 euros et Mme [O] [F] a déjà remboursé la somme de 2.562,56 euros depuis l’origine du prêt.
Toutefois, ce décompte ne comprend que les sommes versées par Mme [F] depuis le 14 mai 2018, et non depuis l’origine du contrat (7 juin 2013). Or l’avenant signé par les parties le 13 avril 2018 n’a pas ici d’incidence.
En réalité depuis l’origine du prêt, le capital financé s’élève à la somme de 29.581,73 euros et Mme [O] [F] a déjà remboursé la somme de 22.399,82 euros (19.837,26 avant le 14 mai 2018 + 2.562,56 après).
Il y a donc lieu de condamner Mme [O] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7.181,91 euros (29.581,73 – 22.399,82).
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.311-23 (devenu L.312-38) du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 (devenu L.312-39) et L. 311.25 (devenu L.312-40) du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.11-23 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [O] [F] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 7.181,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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