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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Me Marietta AKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEURS
Madame [Z] [L] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 3] ([Localité 4])
représenté par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ6
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque Crédit Lift, a consenti à Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] un crédit personnel, destiné à un regroupement de crédits, d’un montant en capital de 44 307 euros remboursable au taux nominal de 4,240% (soit un TAEG de 5,189%), en 144 mensualités de 485,07 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par actes de commissaire de justice en date du 8 février 2024, fait assigner Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 42 950,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,24% à compter du 13 septembre 2023, avec, subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire aux torts des emprunteurs si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, après un premier appel à l’audience du 31 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
— le débouté de Mme [Z] [M] et M. [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de cette nouvelle prétention, et en réponse au moyen tiré du manquement à son devoir de mise en garde soulevé par les défendeurs, la société CA CONSUMER FINANCE expose avoir consenti aux défendeurs un prêt destiné à regrouper la multitude de crédits à la consommation qu’ils avaient antérieurement souscrits, qui, cumulés, faisaient peser sur leur budget des échéances de remboursement plus élevées que celles qu’ils s’engageaient désormais à rembourser en application du contrat litigieux, lequel comportait par ailleurs un taux d’intérêt bien inférieur à ceux des crédits, pour l’essentiel revolving, qu’ils avaient contractés. Elle observe qu’alors que ce contrat de regroupement de crédits avait vocation à assainir leur situation financière, les défendeurs ont souscrit de nouveaux contrats de crédits à la consommation, ce comportement étant seul responsable de leur situation de surendettement.
Elle ajoute s’être livrée à un examen scrupuleux de leur situation financière, en ne se contentant pas uniquement de la fourniture d’une fiche de dialogue, mais en sollicitant des pièces justificatives, dont il résulte que leur endettement, crédit litigieux compris, était alors inférieur à la limite d’endettement communément admise de 33%. Elle en déduit qu’il n’existait, au moment de la souscription du prêt, pas de risque d’endettement excessif.
En réponse à la demande subsidiaire de règlement de la dette conformément au plan conventionnel de redressement accordé à Mme [Z] [M], elle indique qu’elle se conformera à la décision qui sera prise par la commission de surendettement, mais que rien ne l’empêche de titrer sa créance aux fins de la garantir ; elle souligne d’autre part que l’effacement prévu par la commission ne sera possible que si le paiement des mensualités fixées par la Banque de France est scrupuleusement respecté. Elle soutient enfin être fondée à poursuivre M. [T] [M] en recouvrement de la totalité de sa créance, la procédure de surendettement ne le concernant pas.
Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, considérant que la situation financière des défendeurs ne leur permet pas de régler leur dette.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre principal et reconventionnel :
o Constater le manquement de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift,, à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [T] [M] et Mme [Z] [M],
o Condamner la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift, à leur verser des dommages intérêts résultant de la perte de chance subie à hauteur de 44 013,71 euros,
o Ordonner la compensation entre la créance de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift et la leur,
— A titre subsidiaire,
o Ordonner la substitution des modalités de paiement de la dette de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift, fixées dans le plan conventionnel de redressement, avec intérêts à taux zéro, définitivement adopté par la Commission de surendettement le 20 août 2024, à celles qui seraient éventuellement prévues par le jugement à intervenir,
— A titre infiniment subsidiaire,
o Octroyer à M. [T] [M] et Mme [Z] [M] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift, soit 24 mensualités de 1833,90 euros, soit 916,95 euros chacun, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— En tout état de cause,
oDire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [M] et Mme [Z] [M] soutiennent que la banque a, au regard de l’inadaptation du crédit à leurs capacités financières, manqué à son devoir de mise en garde, rappelant que les capacités financières de l’emprunteur s’apprécient à la date de la conclusion du contrat de crédit. Ils exposent qu’à la date de la souscription du crédit litigieux, le montant des mensualités de remboursement dépassaient leur capacité de remboursement, rappelant que leurs revenus étaient temporaires et précaires.
Ils ajoutent que la situation de surendettement de Mme [Z] [M] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 28 mars 2024 et qu’un plan de surendettement a été conventionnellement élaboré le 27 juin 2024, aux termes duquel la créance de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift a été réaménagée, la mesure prévoyant le règlement de la somme de 13,77 euros pendant 4 mois, puis de la somme de 317,67 euros durant 80 mois, sans intérêts, un effacement partiel étant prévu à l’issue du plan.
Ils précisent que ces mesures n’ont pas été contestées, et rappellent qu’en vertu des articles L. 711-1, L. 712-2, L. 722-2, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-9 du code de la consommation, si un créancier est en droit d’obtenir un titre exécutoire pour le montant de sa créance, il demeure tenu aux dispositions du plan conventionnel de redressement adopté, ce que le prêteur a d’ailleurs reconnu dans ses écritures. Ils ajoutent que si ce dernier s’estime fondé à poursuivre M. [T] [M] seul pour l’intégralité du montant de la créance, cette dernière a été intégralement incorporée dans le plan de redressement accordé à Mme [Z] [M], lequel s’impose, selon eux, à la demanderesse.
Au soutien de leur demande de délais fondée sur l’article 1343-5 du code civil, formée à titre infiniment subsidiaire, ils font valoir la précarité de leur situation financière.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En présence d’un regroupement de crédits « externe » impliquant plusieurs établissements de crédit, au terme duquel un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, la forclusion de l’un des crédits initiaux n’a pas incidence. En revanche, en présence d’un regroupement de crédits « interne » à un établissement de crédit, la forclusion de l’un des crédits initiaux reste opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait valablement y renoncer en concluant un nouveau crédit, même si celui-ci emporte novation.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, l’historique du compte produit démontre que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2023 ; un plan de surendettement a par ailleurs été définitivement adopté le 20 août 2024, avec mesures entrant en application le 30 septembre 2024, et il n’est pas établi qu’un incident de paiement ait été constaté après adoption des mesures imposées, de sorte que la demande effectuée le 8 février 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 novembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 novembre 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, plusieurs mises en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1371,35 euros, puis la somme de 2187,48 euros, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ont été envoyées aux deux débiteurs, la dernière en date du 25 août 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (les avis de réception envoyés à chacun des débiteurs étant revenus plis avisés et non réclamés). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, il sera constaté que l’offre de crédit n’est assortie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Compte-tenu de ces développements et au regard de l’historique du prêt, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 33 995,40 euros au titre du capital restant dû (44 307 – 10 311,60 euros de règlements déjà effectués).
Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] sont ainsi tenus au paiement de la somme de 33 995,40 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,24 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.
Sur la responsabilité de la banque
Il est constant que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est donc dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur à raison de l’insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009), étant constant que l’établissement de crédit ne doit alerter l’emprunteur qu’au regard du risque d’endettement et qu’il n’a pas à mettre en garde contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle.
Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l’endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l’emprunteur, ainsi que de l’ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962).
Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l’emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l’appréciation du risque d’endettement.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par ce dernier.
Le prêteur doit, à ce titre, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), étant précisé que, lorsque le contrat est conclu à distance, le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-17. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Si les déclarations faites par le débiteur dans sa fiche de dialogue ou si les pièces produites au soutien de sa solvabilité sont mensongères, l’emprunteur ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde. En effet, le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal, et ne pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit (Cass. com., 23 sept. 2014 – Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 – Cass. 1re civ., 8 déc. 2009, n° 08-14.848).
S’agissant de la charge de la preuve, c’est à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu’il appartient de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 ; Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.221 – Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270).
Si le manquement au devoir d’explication et au devoir de vérification de la solvabilité de la banque sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, celle-ci n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts. En effet, elle ne vise nullement à réparer un préjudice causé à l’emprunteur mais seulement à sanctionner le manquement aux dispositions d’ordre public nécessaires à la protection de l’emprunteur, qui peut ainsi préférer solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d’endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, la preuve à rapporter étant ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d’explication.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, la qualité de profane ou de « non avertie » des défendeurs n’est pas contestée.
Il est établi que la banque a fait compléter une fiche de dialogue aux emprunteurs, et qu’elle a vérifié leur solvabilité au moyen d’informations suffisantes.
Il résulte des justificatifs produits que:
— dans la fiche de dialogue, Mme [Z] [M] a déclaré percevoir un revenu mensuel net avant impôts de 1975 euros et M. [T] [M] un revenu mensuel net avant impôts de 1056 euros; le couple a déclaré une charge de logement de 728 euros, corroborée par un avis d’échéance émanant de Century 21, daté du 1 novembre 2021,
— les déclarations du couple quant à leurs revenus sont corroborées par les fiches de paie produites au moment de la conclusion du contrat de prêt, dont il ressort qu’à fin octobre 2020, Mme [Z] [M] avait perçu un revenu annuel net imposable de 19 936,24 euros, et que M. [T] [M] était certes employé à titre temporaire, mais avait continuellement travaillé entre le 18 mai 2020 et le 30 septembre 2020, et avait perçu un revenu mensuel net moyen de 1173,69 euros pour la période du 18 mai 2020 au 30 septembre 2020, ou de 1056 euros pour la période du 1 mai 2020 au 30 septembre 2020;
— l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 des parties faisant état de revenus annuels perçus par M. [T] [M] d’un montant de 12691 euros, soit 1057 euros mensuels, et de revenus perçus par Mme [Z] [M] d’un montant de 23 701 euros, soit 1975 euros mensuels, le couple n’étant pas imposable,
— le couple a produit une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales datée du 28 octobre 2020, dont il résulte qu’ils percevaient la somme de 146,45 euros par mois au titre de prestations sociales.
Le couple a également, dans la fiche de dialogue, déclaré une charge de remboursement de crédits de 901 euros, mais qui avait vocation à disparaître en contrepartie de la souscription du contrat de prêt litigieux, précisément destiné à regrouper six contrats de crédits, antérieurement souscrits auprès de DIAC (remboursable par échéances mensuelles de 250,64 euros), d’un prêteur inconnu (« prêt trésorerie », souscrit par M. [T] [M], remboursé par échéances mensuelles de 80,17 euros), ONEY (remboursable par échéances mensuelles de 64,89 euros), COFIDIS (remboursable par échéances mensuelles de 82,96 euros), CASINO (remboursable par échéances mensuelles de 144,68 euros), SEDEF (capital emprunté de 17 000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant inconnu).
Les emrunteurs se sont à ce titre expressément engagés, aux termes d’un acte signé le 10 novembre 2020, à résilier tous les crédits renouvelables antérieurement souscrits après financement du rachat par Crédilift, Mme [Z] [M] ayant au surplus, le 10 novembre 2020, signé une lettre de clôture de contrats de crédits, donnant pouvoir à la société CA CONSUMER FINANCE pour procéder à la résiliation définitive et irrévocable des contrats de crédits souscrits auprès de DIAC (un contrat), SEDEF (un contrat), COFIDIS (un contrat), BANQUE ACCORD (un contrat), BANQUE CASINO (deux contrats).
Il résulte d’ailleurs du plan de surendettement de Mme [Z] [L] tel qu’adopté par la commission de surendettement de [Localité 5] que toutes les dettes qui y sont répertoriées sont postérieures à la souscription du crédit CA CONSUMER FINANCE le 10 novembre 2020.
Ainsi, la charge de remboursement de crédits de 901 euros n’existait plus à compter de l’octroi du prêt litigieux, seule subsistant l’échéance mensuelle de remboursement du prêt désormais consenti par Crédilift.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les capacités financières du couple pouvaient, à la date de souscription du contrat de crédit, être ainsi estimées :
— un revenu mensuel moyen de 3177 euros,
— une charge de logement de 728 euros,
— une mensualité de remboursement du crédit litigieux, d’un montant de 485,07 euros,
soit des charges, remboursement du crédit litigieux inclus, représentant un taux d’entettement de 38,18%, supérieur à la limite de 33%, voire de 35%, aujourd’hui communément admise.
Ainsi, s’il est vrai que ce crédit a permis aux emprunteurs de réduire le montant des mensualités qu’ils avaient à rembourser, cette réduction n’a pas pour autant permis de passer sous la barre de 33 % d’endettement.
Ce prêt étant en outre destiné à regrouper des crédits, la banque était tenue de produire la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de la consommation, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Il peut ainsi être reproché à la banque qui ne produit pas cette fiche de n’avoir pas satisfait à l’obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dans le cadre d’un regroupement de crédits même si la charge mensuelle de crédit supportée par les défendeurs avait diminué.
Le montant des dommages et intérêts doit correspondre à la perte de chance de ne pas contracter subie par les emprunteurs. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la perte de chance pour Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] de ne pas souscrire le contrat du 10 novembre 2020, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde et avait porté à leur connaissance les informations qu’elle détenait, quant au risque d’endettement auquel ils étaient exposés, est constitutive d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 10 198,50 euros, correspondante à 30 % du montant de la somme due à la banque, devant venir en compensation avec le montant des sommes dues par eux.
Sur les modalités de paiement
A l’égard de Mme [Z] [M]
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’à l’égard de Mme [Z] [M], le remboursement de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’effectue selon les modalités prévues par la Commission du surendettement des particuliers de [Localité 5], définitivement adoptées le 20 août 2024.
Il convient dès lors de rappeler que l’exécution de la condamnation est, à l’égard de Mme [Z] [M], différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] et entré en application le 30 septembre 2024, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
A l’égard de M. [T] [M]
M. [T] [M] n’étant bénéficiaire d’aucun plan de surendettement, il ne peut opposer à la société CA CONSUMER FINANCE le plan de surendettement dont bénéficie son ex-épouse. Il est donc tenu au remboursement du crédit en qualité de débiteur solidaire de celle-ci.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié de ce que M. [T] [M] a, au titre de l’année 2023, déclaré un revenu annuel net imposable de 14 770 euros, soit 1230 euros mensuels en moyenne.
Compte tenu de cet élément et de l’absence de besoin urgent du créancier, M. [T] [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque Crédit Lift, au titre du prêt souscrit par Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] le 10 novembre 2020, à compter de cette date ;
Condamne solidairement Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque Crédit Lift la somme de 33 995,40 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023;
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque Crédit Lift, à verser à Mme [Z] [L] épouse [M] et M. [T] [M] la somme de 10 198,50 euros à titre d’indemnisation de leur perte de chance de n’avoir pas contracté,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Rappelle que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement à l’égard de Mme [Z] [M], et notamment que la condamnation de Mme [Z] [M] est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] et entré en application le 30 septembre 2024;
Autorise M. [T] [M] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 450 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible à l’égard de M. [T] [M] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Rejette la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ6
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