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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 20/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03136 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYXF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [13] a régularisé, le 2 octobre 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [A] [C] [T] [E] – embauché depuis le 1er février 2011 en qualité de Chef d’équipe, faisant état d’un accident du travail survenu le 30 septembre 2019 à 16h00 dans ces circonstances : « activité de la victime lors de l’accident : coffrage d’une dalle de la fosse du bassin de rétention. Nature de l’accident : alors qu’il poussait avec son pied un panneau de contreplaqué pour le positionner contre les armatures, notre salarié aurait ressenti une douleur au niveau de son genou droit ».
L’employeur a joint un courrier de réserves à la déclaration d’accident du travail.
Après avoir diligenté une enquête, par courrier en date du 23 janvier 2020, la [5] ([7]) des [Localité 11] a notifié à la SAS [13] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [A] [C] [T] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [13] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 23 mars 2020, afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête expédiée le 14 août 2020, la SAS [13] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 23 juin 2020, ayant rejeté son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Par voie de conclusions écrites déposées par son conseil, la SAS [13] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,En conséquence,
Déclarer la décision prise par la [7] de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 30 septembre 2019 invoqué par Monsieur [A] [C] [T] [E], inopposable,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [13] fait valoir que la matérialité de l’accident survenu le 30 septembre 2019 n’est pas établie. Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur la [7] qui ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité. Elle expose qu’elle n’a été informée de l’accident que le lendemain, que les lésions ont été constatées médicalement que le 1er octobre 2019 et qu’aucun témoin ne peut confirmer les circonstances de l’accident.
La [8] n’est pas présente mais a formé une demande de dispense de comparution par courriel du 6 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite le rejet des demandes de la société SAS [13].
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que la présomption d’imputabilité doit trouver application dès lors que l’employeur a été avisé du fait accident dans un délai proche, que les lésions constatées sur le certificat médical initial sont cohérentes avec les circonstances de l’accident du travail et que l’assuré a décrit une chronologie qui corrobore le fait accidentel. Elle expose par ailleurs que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la [8] défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 7 mai 2025, ayant justifié de l’envoi de ses pièces et conclusions par courriel réceptionné au greffe le 6 mai 2025, est dispensée de comparaître et le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit désormais le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette charge de la preuve repose sur la caisse.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, la SAS [13] a régularisé une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 30 septembre 2019 à 16h00 sur le lieu de travail habituel de la victime et pendant ses horaires de travail (de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30).
Il y est également précisé que Monsieur [F] [W] a été la première personne avisée de l’accident.
L’employeur indique que l’accident a été porté à sa connaissance le 1er octobre 2019.
Il a émis les réserves suivantes : « La matérialité du fait accidentel n’est pas établie. En effet, cette déclaration est rédigée sur les seuls dires de notre salarié et après enquête, aucun témoin ne peut nous apporter des précisions sur ce soi-disant fait accidentel. Absence de fait violent et soudain. De plus, aucun fait violent et soudain ne nous a été signalé par notre salarié ni par ses collègues de travail le jour du soi-disant fait accidentel. Notre salarié a travaillé normalement toute la journée du lundi 30 septembre 2019 sans se plaindre d’une quelconque douleur, ce n’est que le lendemain soit le 1er octobre 2019 qu’il a averti son chef d’une douleur à son genou droit ».
Un certificat médical initial établi le 1er octobre 2019 par le Docteur [Z] [N] de la [15], constate les lésions suivantes : « traumatisme fermé du genou droit sans lésion osseuse visible ce jour ».
Lors de l’enquête réalisée par la [7], le salarié a déclaré que :
« J’ai tapé un contre plaqué avec le pied droit, j’écoute un claquement au genou et je reste avec une douleur ».
Le salarié a désigné Monsieur [H] [P] [A] comme étant « témoin de l’accident ou à défaut témoin de son état de santé avant et/ou après l’accident ».
Dans son questionnaire, l’employeur a confirmé que Monsieur [H] [P] était présent le jour de l’accident, tout comme un autre salarié, Monsieur [T] [S].
Il ne résulte d’aucun élément que ces salariés aient été entendus par la [7].
Or, les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire à établir l’existence d’un fait accident.
En l’absence d’audition des salariés désignés comme étant présents lors de l’accident, il ressort que l’accident de travail allégué ne repose que sur les seules affirmations de l’assuré. La [7] ne peut donc se prévaloir de la présomption prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande en inopposabilité de la décision du 23 janvier 2020 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [C] [T] [E] le 30 septembre 2019 et, par suite, de lui déclarer cette décision inopposable.
Sur les demandes accessoires
La [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [13],
DECLARE inopposable à la SAS [13] la décision de la [8] en date du 23 janvier 2020 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [C] [T] [E] le 30 septembre 2019,
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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