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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD42
MINUTE n° 25/132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [V] PIQUETà l’encontre des mesures imposées par la [8] – [Adresse 2]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [V] [B]
né le 31 Octobre 1978 à [Localité 11] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 décembre 2023, Monsieur [V] [P] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 18 janvier 2024, la Commission a déclaré la demande recevable.
La Commission a approuvé des mesures imposées le 28 novembre 2024 consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier estimé à la somme de 37.500€.
Elle invite le débiteur à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes outre à contacter les assureurs des crédits à la consommation afin de reprendre ou maintenir les garanties, précisant qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 31 août 2011 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous ses déplacements de sorte que la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Monsieur [V] [P] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 décembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre réceptionnée le 15.
Il sollicite une modification des mesures imposées, soutenant que les sommes versées n’ont pas été prises en compte de sorte que la somme restant due est de 34.798,40€ et que le bien immobilier ne peut être vendu dans la mesure où il ne dispose que d’une nue-propriété à hauteur d’un quart, l’autre quart appartenant à sa sœur et sa mère qui y demeure étant usufruitière.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 30 décembre 2024.
Monsieur [V] [P] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, ce dernier a maintenu les termes de son recours justifiant des réglements effectués.
Personne n’a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit par courrier réceptionné avant l’audience.
Les créanciers ayant été régulièrement avisés des audiences par lettre recommandée avec accusé de réception outre de celle de renvoi et n’ayant formulé aucune observationpar écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [V] [P] le 02 décembre 2024 qui les a contestées suivant courrier reçu le 15.
Monsieur [V] [P] sera dit recevable dans le recours formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En revanche, le débiteur justifie de réglements à hauteur de 1.835€ pour le prêt de 25.216,83€ et de 1.550€ pour le prêt de 12.071,74€ de sorte que leur montant doit être fixé aux sommes respectives de 23.381,83€ et de 10.521,74€.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [V] [P] s’élève ainsi à la somme de 33.903,57€.
2°) Sur la situation de Monsieur [V] [P]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Monsieur [V] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.526€ de salaire.
Avec deux enfants à charge permanente, il doit faire face à des charges mensuelles de 2.618€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.063€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle)
— forfait chauffage : 207€
— forfait habitation : 202€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— autres charges : 98€ (frais de transport)
— pension alimentaire : 200€
— impôt sur le revenu : 168€
— logement : 680€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [P] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 717,03€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.618€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [V] [P] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un moratoire de 24 mois afin de vendre un bien immobilier.
Il ressort des éléments des déclarations du débiteur et d’une attestation du Notaire que le débiteur est uniquement nu-propriétaire dudit bien estimé à la somme de 37.500€ à hauteur d’un quart, étant observé que celui-ci serait occupé par sa mère.
Il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de vendre ledit bien au regard de la somme très modeste dont le débiteur serait susceptible de bénéficier.
Il a cependant été établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur ne justifie pas la modification des mesures imposées et qu’il y a lieu de maintenir le moratoire à l’issue duquel Monsieur sera peut-être revenu à meilleure fortune notamment si l’une de ses filles n’est plus intégralement à sa charge.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
La contestation de Monsieur [V] [P] doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [V] [P] recevable et bien fondé en son recours ;
FIXE les créances à hauteur des sommes de 23.381,83€ (vint-trois mille trois cent quatre vint-un euros et quatre-vingt-trois cts) et de 10.521,74€ (dix mille cinq cent vingt-et-un et soixante-quatorze cts) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [V] [P] et l’absence de toute capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission le 28 novembre 2024 et le présent jugement, et ce, pendant une durée de 24 (vingt-quatre) mois ;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Monsieur [V] [B] pourra de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [P] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [9].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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