Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 21 nov. 2024, n° 19/08816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
21 Novembre 2024
N° RG 19/08816 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VFPL
N° Minute : 24/176
AFFAIRE
[U] [H] [A] [R], [D] [A] [H] [R], [VA] [C] [HB] [R]
C/
[V] [W] [ZM] [R] épouse [AB]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H] [A] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378, Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
Monsieur [D] [A] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378, Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
Madame [VA] [C] [HB] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378, Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
Madame [V] [W] [ZM] [R] épouse [AB]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0044, Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [Y], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 16], est décédée le [Date décès 3] 2017, à [Localité 28].
Elle a laissé pour lui succéder son conjoint, M. [U] [R] et leurs trois enfants :
— Mme [J] [R], née le [Date naissance 2] 1951,
— M. [D] [R], né le [Date naissance 1] 1953,
— Mme [VA] [R], née le [Date naissance 10] 1957.
M. [U] [R] et [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1950 sous le régime de la séparation de biens, suivant acte dressé le 18 août 1950 par Maître [X], notaire.
Par acte notarié du 21 mars 1972, [K] [Y] a fait donation au profit de M. [U] [R] des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.
Aux termes d’un testament olographe du 1er mars 2001, [K] [Y] a stipulé :
«étant saine d’esprit déclare léguer à mon fils [D] [R] ma maison et mon pré des tombes du [Adresse 29], comme l’avait voulu ma mère. Ces biens seront pris sur la part de ma succession dont la loi m’autorise à disposer librement. Mes filles [J] [R] et [VA] [R], jouiront avec leur frère d’un usufruit sur la maison ».
A la demande des consorts [R], l’acte de notoriété a été dressé par Maître [N], notaire à [Localité 28], le 3 juillet 2019. Mme [J] [R] n’est pas signataire de l’acte.
Par acte notarié du 3 juillet 2019, M. [U] [R] a opté pour le quart en toute propriété et les trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession d'[K] [Y].
Les tentatives de partage amiable de la succession ayant échoué, MM. [D] et [U] [R] et Mme [VA] [R], ci-après les consorts [R], ont, par actes des 11 et 13 septembre 2019, fait assigner Mme [J] [R] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [Y].
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2023, les consorts [R] demandent au tribunal judiciaire de :
déclarer recevables et bien fondés les demandeurs en toutes leurs demandes, fin et prétentions. Par conséquent y faire droit ;
ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'[K] [Y] épouse [R] ;désigner pour y procéder Maître [BS] [N], notaire Associé de la SCP « Maîtres [BS] [N], [XG] [B], [YZ] [L], [NG] [E], [S] [DG], [JH] [P], notaires associés », Etude du [Adresse 8] ;à défaut, désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner : dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra procéder à son remplacement par simple requête conformément à l’article 969 du code de procédure civile ;débouter Mme [J] [R] épouse [AB] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;condamner Mme [J] [R] épouse [AB] à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [J] [R] épouse [AB] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [J] [R] demande au tribunal judiciaire de :
d’accueillir Mme [J] [I] dans ses demandes ;débouter MM. [U] et [D] [R] et Mme [VA] [R] des leurs, à l’exception de celle tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [Y] ;juger MM. [U] et [D] [R] coupables de recel concernant le détournement des fonds issus du versement de la rente d'[K] [Y], épouse [R] ;condamner MM. [U] et [D] [R] aux peines prévues par l’article 778 du code civil ;juger que devra être restituée à la succession d'[K] [Y] épouse [R] : – la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [WT], [M] et [UM] acquis au moyen d’une partie des fonds recelés, complétés de la somme de 79 500 CHF dont l’emploi n’est pas justifié ;
— la somme de 26 634 CHF (francs suisses) versée postérieurement à l’achat des tableaux en cause sur le compte [32] n° CH46 0025 5255 6625 14M1 ouvert au nom de Mme [C] [Z], et condamner MM. [U] et [D] [R] au paiement de ces sommes :
juger que MM. [U] et [D] [R] seront privés de tout droit sur ces sommes ;juger que la somme totale recelée produira intérêt au taux légal augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2017, date du décès d'[K] [Y] épouse [R], et y condamnera MM. [U] et [D] [R] ;ordonner l’anatocisme sur les intérêts ainsi déterminés ;ordonner à titre subsidiaire, si par extraordinaire la qualification de recel ne devait pas être retenue à l’encontre des agissements de MM. [U] et [D] [R], la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession d'[K] [Y] de la somme de 944 991 CHF (francs suisses) ou toute somme correspondant à la valeur actuelle des « trois tableaux de collection » de [WT], [M] et [UM], complétés de la somme de 79 500 CHF dont l’emploi n’est pas justifié par les consorts [R], outre la somme de 26 634 CHF (francs suisses) versée postérieurement à l’achat des tableaux en cause sur le compte [32] n° CH46 0025 5255 6625 14M1 ouvert au nom de Mme [C] [Z] ;ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la nue-propriété de la succession d'[K] [Y], et à la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [G] ;désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître [BS] [N], notaire associé de la SCP « Maître [BS] [N], [XG] [B], [YZ] [L], [NG] [E], [S] [DG], [JH] [P], notaires associés » sis [Adresse 11] à Paris (75015), et de tout notaire de cette étude ;juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur et/ou expert avec pour mission :- d’évaluer au jour du décès d'[K] [Y] ainsi qu’au jour le plus proche du partage les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) sis à [Adresse 26] (48) ainsi que le mobilier qu’il contient, et plus généralement l’ensemble des actifs dépendants de la succession d'[K] [Y] se trouvant tant en France qu’à l’étranger ;
— de donner la valeur actuelle des trois tableaux de Maîtres de [WT], [M] et [UM] qui ont été acquis au moyen d’une partie des fonds recelés, dans l’hypothèse où les consorts [R] ne devaient pas en justifier ;
juger que le notaire désigné pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant la défunte et les libéralités consenties par cette dernière, tant en France qu’à l’étranger et notamment en Suisse, directement auprès des parties et/ou des établissement concernés, sans que le secret professionnel lui soit opposé, et pourra mener toutes les investigations et mesures d’instructions qui s’imposent en vue de reconstituer la masse active de la succession et l’ensemble des libéralités consenties par [K] [Y] ;commettre l’un de Mmes ou MM. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ;condamner solidairement MM. [U] et [D] [R] et Mme [VA] [R] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 5 septembre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté qu’en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, les consorts [R] ont saisi la juridiction de Nanterre et non le tribunal judiciaire de Paris, par principe territorialement compétent, Mme [J] [R] étant avocate au Barreau de Paris. Cette dernière a expressément accepté la compétence territoriale de la présente juridiction. Il est par conséquent constaté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il est constaté par ailleurs que si Mme [J] [R] évoque dans ses écritures la possible irrecevabilité de la pièce n°20 adverse (un procès-verbal de constat du 11 mars 2022), elle s’appuie également sur cette pièce et n’en demande in fine pas l’irrecevabilité, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les tentatives de partage amiable ayant échoué, les parties s’entendent sur la nécessité de procéder au partage judiciaire de la succession. Conformément aux dispositions de l’article 840 du code civil, le partage judiciaire est ordonné. Afin d’y parvenir, il appartiendra au notaire de procéder dans un premier temps à la liquidation du régime matrimonial d'[K] [Y] et de M. [U] [R].
Les consorts [R] sollicitent la désignation de Maître [BS] [N], notaire qui est déjà intervenu. Mme [J] [R] s’y oppose arguant de l’absence d’objectivité de ce notaire. Compte tenu du désaccord entre les parties, un notaire tiers est désigné. Maître [O] [F], notaire à [Localité 30], est désigné. Il est rappelé que chacune des parties peut en tout état de cause se faire assister du notaire de son choix.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le recel successoral
Moyens des parties
La demande reconventionnelle de Mme [J] [R] ayant une incidence directe sur les opérations successorales, il convient d’examiner ses prétentions en premier lieu.
Mme [J] [R] soutient principalement que son frère et son père ont recelé la rente que sa mère percevait en Suisse depuis 1985 et ce jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2017, pour un montant de plus de 971 625 francs suisse en transformant cette somme en l’acquisition de trois tableaux de maîtres, [WT], [M] et [UM], qui ne figurent pas à l’actif successoral d'[K] [Y].
Elle produit à l’appui de ses affirmations pour ce qui concerne la preuve de l’élément matériel du recel :
— une lettre de la compagnie [31] du 11 avril 2003, dont il résulte que la rente d'[K] [Y] est versée trimestriellement à hauteur de 4 439 CHF par versement sur un compte ouvert auprès de la banque [35],
— une lettre d'[K] [Y] à la compagnie [31] du 27 Juin 2005, par laquelle celle-ci demande que la rente soit versée désormais sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [19],
— une lettre d'[K] [Y] à la compagnie [31] du 26 février 2007, par laquelle celle-ci demande que la rente soit versée désormais sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque [32] à [Localité 25],
— une lettre de la compagnie [31] à [K] [Y] du 18 janvier 2012 sur laquelle [K] [Y] a apposé une mention manuscrite datée du 26 janvier 2012 indiquant : « très important, à exécuter à partir de ce jour, les seuls nouvelles coordonnées bancaires sont celles d’un nouveau compte ouvert auprès de la banque [20] à [Localité 25] » ; et une deuxième lettre d'[K] [Y] du 13 février 2013 à la compagnie [31], par laquelle elle confirme ses nouvelles coordonnées bancaires auprès de la banque [20], [Localité 25],
— une correspondance d’un avocat suisse du 30 septembre 2020 qui atteste de l’ouverture d’un dernier compte ouvert auprès de la banque [32] à [Localité 33] au nom de Mme [C] [Z] (une amie de M. [D] [R]), où les deux dernières années de rente auraient été versées,
— une correspondance de la compagnie [31] à M. [U] [R] du 1er juin 2017, l’informant que le décès d'[K] [R] entrainait l’extinction de l’assurance.
Mme [J] [R] ajoute que si elle avait connaissance de cette rente versée successivement dans les livres de ces divers établissements bancaires, elle ignorait en revanche l’ensemble des manœuvres orchestrées par son père et son frère pour détourner de la succession les fonds litigieux, manœuvres qui établissent l’élément intentionnel du recel successoral. Elle affirme à cet effet que son père et son frère ne lui ont jamais révélé les modalités du versement de ladite rente sur les différents comptes suisses identifiés et encore moins le devenir des fonds versés sur ces comptes. Elle soutient également que l’établissement du recel résulte de l’enregistrement illicite de son frère M. [D] [R], du 5 juin 2018, enregistrement produit par les consorts [R] eux-mêmes dans le cadre de la présente procédure.
Elle conteste enfin les éléments relatifs aux procurations dont il est fait état, alors qu’elle n’a plus aucun souvenir de ces procurations, anciennes et l’une d’elle écrite en langue allemande qu’elle ne maîtrise pas.
Les consorts [R] font essentiellement valoir que Mme [J] [R] était parfaitement informée de l’existence de la rente [31] versée à sa mère en Suisse et de ce que cette rente a été ensuite utilisée pour acquérir, au nom de M. [U] [R], trois tableaux de maître auprès de [17] à [Localité 24], le premier s’agissant d’un [WT] acquis le 10 septembre 2015 pour 195 000 francs suisse, le deuxième un [M] acquis le même jour pour 130 491 francs suisse et le troisième un [UM] acquis le 15 septembre 2015 pour 540 000 francs suisse.
Ils expliquent que ces tableaux sont entreposés en lieu sûr, et sont destinés à être rapatriés en France et à être partagés entre les trois enfants d'[K] [Y].
Ils ajoutent que Mme [J] [R] a accepté et signé une procuration sur le compte de sa mère auprès de la [35] et de la banque [21] et qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir compris le sens de ces documents, alors qu’elle est elle-même avocate spécialisée en droit fiscal et douanier.
Les consorts [R] expliquent en outre qu’il ressort d’un enregistrement et d’un échange entre Mme [J] [R] et son frère [D], qu’elle était informée du soutien apporté par une amie de la famille, Mme [C] [Z], pour héberger un temps les fonds litigieux sur un compte personnel en Suisse, soutien qui lui a valu des difficultés avec « le fisc suisse ».
Ils affirment que dans ce contexte, ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du recel ne sont caractérisés.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent notamment :
— l’acceptation de procuration signée par Mme [J] [R], et ses cohéritiers, sur le compte d'[K] [Y] auprès de la [35], du 12 avril 2001, avec copie de sa pièce d’identité ;
— l’acceptation de procuration de Mme [J] [R], sur le compte d'[K] [R] et de son époux, auprès de la banque [19] du 24 janvier 2006, avec copie de sa pièce d’identité ;
— la procuration sur le mandat de gestion [34] du compte [18] du 24 janvier 2006, avec copie de sa pièce d’identité ;
— la preuve de l’acquisition des tableaux ;
— un procès-verbal de constat du 11 mars 2022 d’une réunion qui s’est tenue le 5 juin 2018 entre Mme [J] [R] et son frère [D] (pièce 20).
A l’audience et sur question alors que le conseil de Mme [J] [T] indique que « sa cliente co-héritière n’a nullement connaissance de la localisation des tableaux qui sont des actifs successoraux malgré des sommations de communiquer », le conseil des demandeurs indiquent que « les trois tableaux litigieux sont en lieu sûr, en France, sous protection. Ils seront remis pour expertise lorsqu’un notaire sera désigné lors des opérations de liquidation et de partage ».
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable.
Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ;
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
En l’espèce, Mme [J] [R], qui demande qu’il soit fait application à MM. [R] des dispositions de l’article 778 du code civil pour la somme de 971 625 francs suisse, doit apporter la preuve du détournement de biens ou de fonds et de l’intention frauduleuse de MM. [R].
Sur l’élément matériel du recel : le détournement par un héritier de biens dépendants d’une succession à son profit.
Mme [J] [R] soutient de manière contradictoire dans ses conclusions qu’elle n’était pas au courant qu’il existait des comptes en Suisse sur lesquels la rente de sa mère était versée et que son père et son frère « ne lui ont jamais indiqué ni de près ni de loin l’existence de fonds conséquents issus de la rente de leur épouse et de leur mère » (page 10 de ses conclusions récapitulatives), pour affirmer dans le même temps « il est naturellement patent (qu’elle) avait connaissance de la rente versée en Suisse à sa mère et au nom de celle-ci mais elle ignorait l’ensemble des manœuvres orchestrées par son père et son frère pour détourner de la succession l’ensemble des versements cumulés de ladite rente » (page 6 de ses conclusions).
Or, il est établi que dès 2001 il est donné procuration à Mme [J] [R] sur un compte bancaire n°00-725.770-08 ouvert auprès de la [35] au nom de sa mère. C’est sur ce compte que la rente [31] d'[K] [Y] était versée dans un premier temps.
Par la suite et en 2006, il est à nouveau donné procuration à Mme [J] [R] sur un compte bancaire en Suisse ouvert au nom de sa mère et de son père, auprès de la banque [19], et il lui est donné de surcroît un mandat de gestion des avoirs au sein de cette même banque.
Mme [J] [R] se défend de n’avoir aucun souvenir de ces procurations, qu’elle qualifie de « prétendues procurations », « et pour cause puisque ces documents lui ont été remis à l’époque pour signature sans qu’aucune explication ne lui soit délibérément donnée ». Elle soutient que la procuration de 2001 « en langue allemande est tellement peu compréhensible et inexploitable pour un non-professionnel, ce qui est bien sûr le cas de Mme [J] [I] que les consorts [R] ont cru bon de devoir en communiquer une traduction libre » (page 12 de ses conclusions récapitulatives).
Or, les dénégations de Mme [J] [R] ne sont pas crédibles. La procuration en langue allemande de 2001 est établie sur entête de la banque « [35] », elle a pour intitulé un simple titre « Generalvollmacht » facilement traductible et comprend les coordonnées d'[K] [R] ainsi que son numéro de client. La deuxième procuration de 2006 est rédigée en langue française, est également sur papier à entête d’une banque, le [18], et porte l’intitulé « Procuration » puis les coordonnées d'[K] et de M. [U] [R].
Il est inconcevable que Mme [J] [R], âgée de cinquante ans en 2001 lors de l’établissement de cette première procuration et qui cumule une vingtaine d’années de barre en cabinet d’avocat d’affaires, sa spécialité étant le droit fiscal et douanier, n’ait pas eu conscience et valablement connaissance de ce qu’elle signait. Il est renvoyé à cet égard à la conversation du 5 juin 2018 transcrite sur procès-verbal de constat du 11 mars 2022 au cours de laquelle Mme [J] [R], évoquant des documents remis par leur père, se targue auprès de son frère du fait qu’en qualité d’avocate, elle a l’habitude de bien lire les documents qui lui sont remis et même de gagner ses litiges sur les pièces de l’adversaire, démontrant ainsi sa compétence et expérience en ces matières.
Si aucune pièce n’est produite par les consorts [R] portant sur les deux autres comptes sur lesquels les fonds auraient transité, il résulte également de la transcription de la conversation entre le frère et la sœur du mois de juin 2018, qu'[J] [R] savait :
— qu’une partie des fonds de la succession de sa mère était en Suisse : page 7, lignes 21 et 22 ;
— qu’il y avait des tableaux de maîtres à récupérer : page 7, ligne 25 ;
— que le dernier compte avait été ouvert au sein de la [15] : page 7, ligne 46 ;
— qu’il avait été compliqué de clôturer le compte et qu’une des amies de [D] ([C] [Z]) hébergeait l’argent : page 8, lignes 14 à 16 ;
— que les fonds sont demeurés sur le compte de cette amie et que les tableaux ont été payés par virement car la banque était intraitable : page 9, ligne 1 ;
— enfin, qu’il fallait rapatrier les tableaux en France, tâche qui s’avérait être compliquée pour des raisons fiscales et douanières.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] [R] savait parfaitement que sa mère percevait une rente en Suisse, que ces fonds étaient versés sur des comptes bancaires au nom de sa mère puis de ses deux parents, et que des manœuvres ont été entreprises directement par son père et son frère pour clôturer le dernier compte, réinvestir ou blanchir les fonds par l’achat de trois tableaux de maîtres, et cherché à rapatrier frauduleusement en France ces tableaux acquis avec ces fonds litigieux, manœuvres auxquelles elle ne s’est pas opposées.
Il en est de même des fonds qui ont transité sur le compte bancaire de Mme [C] [Z] après la clôture du dernier compte, alors que Mme [J] [R] suggère elle-même de laisser la somme restante de 30 000 euros à Mme [C] [Z] en remerciement, ce à quoi son frère lui répond « 30 000 c’est beaucoup, on lui a déjà fait un cadeau ». (cf conversation du 5 juin 2018).
Mme [J] [R] ne saurait par conséquent se prévaloir d’une quelconque dissimulation de l’actif successoral de sa mère dans la mesure où elle en est elle-même la complice avec les autres membres de sa famille. C’est ainsi notamment qu’elle n’a pas, et pas plus que son père, son frère et sa sœur, fait état des tableaux ni dans le cadre de la déclaration de succession ni dans ses premières écritures au cours de la présente instance.
Il est à supposer que chaque membre de la famille a cru pouvoir dissimuler à l’administration fiscale et judiciaire française l’existence d’avoirs placés à l’étranger et non déclarés ainsi que la caractérisation d’une fraude fiscale, faits révélés tardivement à l’occasion de cette instance.
La demande de Mme [J] [R] tendant à voir dire MM. [U] et [D] [R] coupables de recel successoral est rejetée.
Sur la demande de Mme [J] [R] tendant à voir ordonner la réintégration de la somme de 944 911 CHF ou tout somme correspondant à la valeur des trois tableaux
Moyens des parties
Mme [J] [R] sollicite à titre subsidiaire la réintégration à la succession des trois tableaux ou de leur valeur, outre la somme de 79 500 francs suisse dont l’emploi n’est pas justifié ainsi que celle de 26 634 francs suisse versée sur le compte [32] de Mme [C] [Z].
Les consorts [R] expliquent que les tableaux seront naturellement compris dans les opérations de partage et qu’il appartiendra au notaire de déterminer la quote-part des tableaux entrant dans la succession d'[K] [Y] dans la mesure où seule une partie des fonds de cette dernière a servi à leur achat, ainsi que toute autre somme devant être rapportée à la succession.
Réponse du tribunal
Il appartiendra en effet au notaire dans le cadre des opérations de partage de faire les comptes entre les parties eu égard aux pièces produites et notamment sur le quantum des fonds appartenant en propre à M. [U] [R] ayant servi à l’acquisition desdits tableaux.
La demande de Mme [J] [R] est rejetée.
Sur la demande de Mme [J] [R] tendant à voir évaluer le bien immobilier dit [Adresse 26] et donner la valeur actuelle des trois tableaux
Moyens des parties
Mme [J] [R] soutient que les parties s’opposent sur la valorisation du bien immobilier dit [Adresse 26] (48) et qu’aucune valorisation n’a été faite des meubles de la succession. Elle sollicite par ailleurs une revalorisation des tableaux dans le cadre des opérations notariales dans l’hypothèse où les demandeurs ne devaient pas en justifier.
Les consorts [R] donnent leur accord sur la valorisation du bien immobilier dit [Adresse 26] produite par Mme [J] [R], valorisant le bien à 145 000 euros et, pour ce qui concerne les meubles, ils ne s’opposent pas à leur valorisation, l’inventaire ayant déjà été effectué. Ils ne s’opposent pas plus à la valorisation des tableaux qui sera effectuée dans le cadre des opérations de partage.
Réponse du tribunal
Le bien immobilier dit [Adresse 26] est situé en Lozère et a fait l’objet de plusieurs évaluations dont la dernière émane du notaire mandaté par Mme [J] [R], Maître [EV], qui valorise le bien à hauteur de 145 000 euros. Mme [J] [R] indique que cette estimation est maintenant trop ancienne. Toutefois, le marché des Cévennes n’est pas celui des grandes villes et les fluctuations de valeur sont bien moindres.
Il convient par conséquent de dire que si Mme [J] [R] sollicite une réévaluation du bien dit [Adresse 26], cette revalorisation se réalisera à ses frais exclusifs.
Pour le reste, la valorisation des tableaux et de l’inventaire des biens meubles, entrera naturellement dans la mission du notaire ainsi que rappelé.
Sur le surplus
Mme [J] [R] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence territoriale en vertu de l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial d'[K] [Y] et de M. [U] [R] puis de la succession d'[K] [Y] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [O] [F], notaire à [Localité 30] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [22] ET [23] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir juger MM. [U] et [D] [R] coupables de recel successoral ;
REJETTE les demandes tendant à voir prononcer les peines du recel successoral à l’encontre de des consorts [R] ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir réintégré les sommes de 944 991, 79 500 et de 26 634 francs suisse à la succession d'[K] [Y] ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire de faire procéder à l’évaluation des trois tableaux litigieux ;
DIT que toute demande d’expertise émanant de Mme [J] [R] portant sur la valorisation du bien immobilier dit [Adresse 26] (48) sera réalisée à ses frais exclusifs ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisations ·
- Election professionnelle ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Qualités
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Copie
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Souffrances endurées ·
- Soins dentaires ·
- Faute ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Milieu scolaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Trouble ·
- Ès-qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Soins dentaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Faute commise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Caution
- Agence ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Représentation ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Date ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Portugal ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Accord ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Date certaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.