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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00516 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUS
JUGEMENT N° 24/612
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Novembre 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er février 2023, le Centre de rencontres internationales a déclaré que sa salariée, Madame [U] [X] [J], avait été victime d’un accident survenu, le 31 janvier 2023, dans les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : ménage et plonge
Nature de l’accident : aucun
Objet dont le contact a blessé la victime : R.A.S
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin une lettre d’accompagnement) : elle a informé le collègue qu’elle allait chez son médecin aucun accident constaté ou mentionné ”.
Un courrier de réserves de l’employeur a été adressé au service de la [7] le 3 février 2023.
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2023, mentionne :” lombalgie bilatérale avec raideur. Lombalgies plus plus à droite avec contractures douloureuses contractures cervicales douloureuses raideurs de l’épaule droite articulaire et latérale avec douleurs à la mobilisation “.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 26 avril 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 juin 2023.
Par requête du 14 novembre 2023, Madame [U] [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, ensuite de renvoi pour sa mise en état.
Madame [U] [X] [J], représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle a demandé qu’il soit jugé qu’elle a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2023 et que la [7] soit condamnée aux dépens.
Elle se prévaut de la présomption d’accident du travail. Elle soutient que les faits ont eu lieu sur le lieu du travail, vers 22 heures, même s’il n’y a pas de témoin oculaire.Elle souligne avoir immédiatement déclaré l’accident de travail litigieux.
Elle rappelle être employée de collectivités et précise avoir ressenti une vive douleur à l’épaule droite lorsqu’elle a jeté un sac-poubelle rempli d’assiettes, de verres et de restes de nourriture dans un container. Elle prétend que son responsable hiérarchique s’est déplacé immédiatement sur les lieux et lui a demandé de terminer sa mission avant de se mettre en arrêt de travail dès le lendemain, si son état ne s’améliorait pas.
La [Adresse 8], représentée, a conclu au rejet des prétentions adverses et a demandé la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 26 avril 2023, la confirmation de l’avis de sa commission de recours amiable ainsi que la condamnation de Madame [U] [X] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’en matière d’accident du travail, il appartient à l’assurée, pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Elle fait observer que les éléments recueillis établissent l’absence de témoin et que l’employeur rapporte que l’assurée a seulement avisé une collègue de ce qu’elle allait consulter son médecin, sans alerter quiconque de l’accident allégué.
Elle précise en l’espèce que la déclaration d’accident ne comporte pas l’indication du fait accidentel et de sa nature. Elle dit qu’il ne peut être identifié de fait accidentel brusque et soudain, qui serait survenu le 31 janvier 2023.
Ainsi, elle relève que la requérante, dans son questionnaire, affirme avoir ”fait un mauvais geste” et qu’elle ne se reporte pas à la date du 31 janvier, mais à une période située entre les 4 et 7 janvier précédents. Elle souligne que la salariée admet dans ce questionnaire que les douleurs étaient déjà présentes avant sa prise de poste, alors que, devant la commission de recours amiable, elle prétend que l’accident serait survenu le 27 janvier et que malgré sa réalisation, elle a poursuivi le travail sur ordre de son employeur, en dépit de ses douleurs.
Elle prétend en conséquence que la constatation médicale du 31 janvier 2023 est tardive, eu égard aux événements qui auraient eu lieu entre le 4 et 7 de janvier 2023, voire même le 27 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Attendu que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu qu’il convient en préambule de rappeler que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, le salarié doit non seulement justifier de lésions apparues au temps et au lieu du travail, mais également de la survenance alors d’un fait accidentel ;
Attendu que de façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00-13.379, 2 e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; que les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914);
Attendu que la demanderesse argue du bénéfice de la présomption d’imputabilité et soutient que les conditions légales en seraient réunies ; qu’elle excipe de la matérialité contestée de l’accident ;
Que l’organisme social, qui souligne l’absence de témoin, prétend que le fait accidentel soudain n’est pas caractérisé ;
Attendu à titre liminaire qu’il convient de souligner que la date de l’accident litigieux est en l’espèce incertaine ; qu’en effet, la déclaration d’accident vise le 31 janvier 2023, alors que la salariée, qui ne le dénie pas, a quitté son travail à 9 h 30, soit à la date de la constatation de la lésion concernée par le certificat médical initial, alors que dans son questionnaire l’assurée vise une succession de jours de travail en début de mois et semble indiquer que le “mauvais geste” réalisé prétendument en déposant des sacs dans un container est survenu le 7 janvier 2023 entre 19 h et 22 h, ensuite d’une activité intense ;
Qu’il est également patent que pour aucune de ces dates il n’y a davantage mention de l’existence de témoin pour attester du mécanisme accidentel invoqué ; Que tout repose uniquement sur les déclarations de l’assurée ;
Que cette dernière ne produit par ailleurs aux débats aucun élément susceptible de prouver l’existence de circonstances constitutives du faisceau d’indices permettant de corroborer ses assertions ;
Qu’au surplus, dans la dernière hypothèse sus-évoquée, la constatation médicale doit être tenue pour tardive pour étayer efficacement ses dires ;
Que dans ces conditions, force est de constater que la preuve de matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
Qu’il convient en conséquence de confirmer la notification du 26 avril 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Madame [U] [X] [J] le 31 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la notification du 26 avril 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident dont aurait été victime Madame [U] [X] [J] le 31 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de Madame [U] [X] [J] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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