Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 nov. 2024, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02555 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX2L
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,venant aux droits de la Société GENERALE selon cession de créance en date du 30 mai 2022 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ROUAUD ET ASSOCIES de la SCP ROUAUD, ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, plaidant
Me Maxime-henri VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 10 Octobre 1994 à HARYANA-INDE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 09 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Société Générale a consenti à Monsieur [P] [H] une ouverture de compte de dépôt le 17 juin 2021.
Arguant de ce que le compte de Monsieur [H] présentait un solde débiteur à sa clôture, la SA Franfinance venant aux droits de la SA Société Générale a, par acte d’huissier de justice délivré le 27 mai 2024 fait assigner Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 9744,34 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, au titre du solde débiteur du compte
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il n’existe en l’espèce aucune soumission volontaire des parties aux dispositions du crédit à la consommation aux termes de la convention de compte courant du 17 juin 2021, lequel ne prévoyait aucun découvert autorisé. Il résulte par ailleurs de l’historique de compte versé aux débats que la situation de découvert qu’il est possible d’y constater a perduré plus d’un mois à compter du 24 février 2022 et même près de trois mois, jusqu’au 12 mai 2022, le découvert en cause étant de plus supérieur à la somme de 200 euros dès l’origine, à savoir le 24 février 2022 et ce sans discontinuer jusqu’au 24 mai 2022. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune mise en demeure régulière après déchéance du terme régulièrement prononcée, le courrier du 2 juin 2022 versé aux débats étant uniquement un courrier de poursuite émanant non du prêteur et non un courrier de résiliation du contrat ou de prononcé de la déchéance du terme. De plus, l’acte introductif d’instance datant du 27 mai 2022. Ce dépassement de plus de 200 euros pendant plus d’un mois relève dans ces conditions des dispositions du code de la consommation de sorte, qu’outre une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence éventuelle d’acomplissement des formalités et exigences precontractuelles et contractuelles applicables, se pose la question de la compétence matérielle de la présente juridiction au profit de celle du juge des contentieux de la protection, seul compétent pour connaître du contentieux du crédit à la consommation.
Il sera par ailleurs constaté à toutes fins utiles qu’il apparaît que le découvert est né le 24 février 2022, a perduré jusqu’au 12 mai 2022 au moins et ce alors que l’acte introductif d’instance est intervenu plus de deux ans après ces évènements, ce au regard des régles relatives au délai biennal de forclusion dont le point de départ est la défaillance de l’emprunteur et l’évènement lui ayant donné naissance.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile dont les conditions sont remplies, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 à 9heures afin de recueillir les observations de la SA Franfinance sur la compétence matérielle du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Il sera sursis à statuer au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 à 9 heures salle 7 du tribunal judiciaire d’Orléans afin de recueillir les observations de la SA Franfinance sur la compétence matérielle du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans
Rappelle que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 19 décembre 2024
Sursoit à statuer au fond
Réserve les dépens
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délai
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Solidarité ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Aide ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Dépense ·
- Immobilier ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Assistance
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Délai ·
- Observation ·
- Demande d'expertise ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.