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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/09108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A ELOGIE SIEMP c/ en sa qualité |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOISSAVY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KF
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A ELOGIE SIEMP,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître KRYS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOISSAVY, avocat au barreau de Melun
Maître [O] [K],
en sa qualité mandataire liquidateur de Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09108 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 octobre 1997, la Société de Gérance d’Immeubles Municipaux a donné à bail à M. [B] [U] et Mme [D] [U] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 15].
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 octobre 2019, a condamné Mme [D] [U] à lui payer à la société ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 11 823,48 euros au titre de l’arriéré locatif, et accordé à la locataire des délais emportant suspension des effets de la clause résolutoire.
Il est apparu au cours de la procédure d’expulsion consécutive à cette décision que Mme [D] [U] était décédée le 8 mars 2019.
Saisi de cette difficulté par M. [T] [U], fils de Mme [D] [U], le juge de l’exécution a, par jugement du 30 septembre 2021, annulé les mesures d’exécution forcées signifiées à la personne décédée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juin 2022, la société anonyme ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— constater que M. [T] [U] occupe sans droit ni titre le logement litigieux ;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [U] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— autoriser le transport des meubles garnissant les lieux aux frais, risques et périls de M. [T] [U] ;
— condamner M. [T] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 704,11 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 12 599,78 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [T] [U] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de commandement et de sommation.
Par jugement du 6 septembre 2022, le juge du Tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [U], et désigné Me [K] [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
constaté que le contrat de bail conclu le 14 octobre 1997 entre la société anonyme ELOGIE SIEMP d’une part, Mme [D] [U] d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 15], s’était trouvé résilié de plein droit à la date du 8 mars 2019 du fait du décès de Mme [D] [U] ;Constaté que M. [T] [U] se trouvait en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 8 mars 2019 du logement à usage d’habitation sis [Adresse 7] en conséquence à M. [T] [U] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;dit qu’à défaut pour M. [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme ELOGIE SIEMP pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamné M. [T] [U] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail dont était titulaire Mme [D] [U] s’était poursuivi, à compter du 8 mars 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;condamné M. [T] [U] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP la somme de 12 599,78 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté à la date du 25 mai 2022 (terme d’avril 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;rejeté la demande formée par la société anonyme ELOGIE SIEMP portant sur le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux ;condamné M. [T] [U] à payer à la société anonyme ELOGIE SIEMP une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [T] [U] le 20 février 2023, qui en a interjeté appel plus d’un mois après la date de sa signification, de sorte que le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 14] a, par ordonnance sur incident du 21 décembre 2023, jugé son appel irrecevable.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à l’occupant un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois soit au plus tard le 19 juin 2023.
Par requête du 16 juin 2023, M. [T] [U] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux, le jugement du 25 janvier 2023 lui étant selon lui inopposable du fait de son placement en liquidation judiciaire le 6 septembre 2022.
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, considérant que l’engagement d’une procédure d’expulsion ne rentrait pas dans les prévisions de l’article L. 622-21 du code de commerce, de sorte que le commandement de quitter les lieux, tout comme le jugement d’expulsion, n’avaient pas à être signifiés au liquidateur, a rejeté la demande d’annulation formée par M. [T] [U].
M. [T] [U] a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2023.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution le 18 octobre 2023, la décision étant motivée par le fait que le jugement du 25 janvier 2023 était non avenu en vertu des articles 369 et 370 du code de procédure civile, pour avoir été rendu postérieurement à l’interruption de l’instance par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [T] [U]. Elle a par ailleurs considéré que, par application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, c’est à tort que M. [T] [U] avait été condamné au paiement d’une somme d’argent, alors qu’il était dessaisi de ses droits par le jugement d’ouverture. Elle a enfin souligné que c’est bien M. [T] [U] en sa qualité de personne qui avait été placé en liquidation judiciaire de sorte que l’argumentation tirée du fait que la liquidation judiciaire ne concernait que l’entreprise individuelle de M. [U] et non M. [U] lui-même était inopérant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 septembre 2024, la société anonyme ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [T] [U] et Me [K] [O], en sa qualité de liquidateur de M. [T] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre ELOGIE SIEMP et Mme [D] [U], à compter du 8 mars 2019 du fait du décès de la locataire,
— constater que M. [T] [U] est occupant sans droit ni titre;
— ordonner l’expulsion de M. [T] [U] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 6], avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— autoriser le transport des meubles garnissant les lieux aux frais, risques et périls de M. [T] [U] ;
— condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 33 863,67 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
— condamner M. [T] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 704,11 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux ;
— condamner M. [T] [U] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [T] [U] pour insuffisance d’actif.
L’affaire dont le juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation du 19 septembre 2024 a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par courrier du 20 septembre 2024, Me [K] [O] a adressé à la juridiction un courrier aux fins d’excuser son absence à l’audience du 10 janvier 2025.
À l’audience du 30 avril 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation, actualisant seulement sa créance au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation à la somme 39 204,67 euros et formant une demande subsidiaire de condamnation au paiement de la somme 21 672,28 euros, correspondant à l’arriéré constitué postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [T] [U].
En réponse aux prétentions et moyens soulevés par le défendeur, elle explique pouvoir justifier de sa qualité à agir.
Elle estime par ailleurs qu’en tant que créancier personnel de M. [T] [U], la recevabilité de son action n’est, par opposition à celle d’un créancier professionnel, pas conditionnée à la mise en cause du liquidateur, et que la recevabilité de sa demande en paiement n’est pas conditionnée à déclaration de créance. Elle précise que dans l’hypothèse où il serait jugé qu’elle est une condition de recevabilité de la demande en paiement, la déclaration de créance ne concernait en tout état de cause que la créance antérieure au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. Elle ajoute que si la cessation de l’activité professionnelle de l’entrepreneur indépendant entraîne la fusion des patrimoines personnel et professionnel, cela ne signifie pour autant pas que créanciers personnels et créanciers professionnels doivent être confondus, cette fusion entraînant simplement la possibilité pour chacun d’eux de recouvrer leurs créances respectives sur un patrimoine unique.
Au soutien de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail, elle soutient que la demande de transfert de bail formée par M. [T] [U] est prescrite. Sur le fond, elle soutient qu’il ne démontre pas remplir les conditions exigées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [T] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s’est expressément rapporté et aux termes desquelles il demande au juge de :
In limine litis
dire et juger irrecevable l’action de la société ELOGIE SIEMP faute de qualité à agir,dire et juger irrecevable l’action de la société ELOGIE SIEMP en l’absence de régularité de la mise en cause du mandataire liquidateur ;constater l’absence de déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur,dire et juger irrecevable l’action de la société ELOGIE SIEMP en l’absence de déclaration des créances antérieures au jugement d’ouverture du 6 septembre 2022 ;Au fond
A titre principal :
constater que M. [T] [U] n’est pas occupant sans droit ni titre ;dire et juger que M. [T] [U] bénéficie d’un transfert de bail en sa qualité de descendant et d’occupant depuis plus d’un an ;dire et juger inopposables les commandements de payer et les sommations de payer qui ne sont pas adressés à M. [T] [U] et au mandataire liquidateur ;constater que la société ELOGIE ne justifie ni d’une créance déclarée, ni d’une créance admise par le mandataire liquidateur ;dire et juger que les sommes revendiquées par ELOGIE pour la période antérieure à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif au 7 octobre 2024 doivent être exclues ;débouter la société ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire :
dire et juger que les sommes revendiquées par ELOGIE SIEMP pour la période antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire soit antérieures au 6 septembre 2022 doivent être exclues ;A titre infiniment subsidiaire :
enjoindre à la société ELOGIE SIEMP de produire un décompte de la dette locative actualisé à compter du mois de mars 2019 en principal, excluant les frais de procédure et de recouvrement et les charges locatives,accorder de plus larges délais à M. [T] [U] pour se reloger.
Au soutien des fins de non-recevoir qu’il soulève, il expose :
au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que la qualité à agir de la société ELOGIE SIEMP n’est pas démontrée, le contrat de bail ayant été conclu entre Mme [D] [U] et la Société de Gérance d’Immeubles Municipaux, aucun élément ne permettant de démontrer le lien existant entre cette dernière et la société ELOGIE SIEMP ;au visa des articles L. 622-21 et L 641-9 du code de commerce, que le mandataire liquidateur n’a pas été appelé régulièrement en la cause, puisqu’il a été assigné à une adresse située à [Localité 12] (77), laquelle correspondrait à celle d’un établissement secondaire de son étude, et non à celle de son établissement principal, situé à [Localité 13] (94),au visa de l’article L 621-40 et L. 622-43 et suivants du code de commerce, que les demandes formées par la société ELOGIE SIEMP sont irrecevables faute pour elle d’avoir procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Il ajoute, s’agissant de la recevabilité de la demande en paiement, que, par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et qu’en l’état, la société ELOGIE SIEMP ne justifie ni d’une créance déclarée, ni d’une créance admise par le mandataire liquidateur ; il rappelle qu’en vertu des articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce, le jugement de clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions, dont la société ELOGIE SIEMP ne justifie pas. Il considère ainsi que doit être exclu du montant de la créance l’arriéré constitué durant la période antérieure à la clôture de la liquidation judiciaire soit toute somme due avant le 7 octobre 2024.
Subsidiairement, il sollicite, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, que soit exclue du montant de la créance toute somme due avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 6 septembre 2022.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que soit déduites du montant de la créance toute somme antérieure au transfert de bail, survenu le 8 mars 2019, considérant que « le montant de la dette locative ne peut débuter avant la date de transfert du contrat de location », ainsi que toutes les sommes dues au titre des frais de recouvrement, de procédure, et des charges locatives, injustifiées.
Au soutien de sa demande de transfert de bail, il soutient avoir cohabité avec sa mère, Mme [D] [U], cela durant plusieurs années avant son décès.
Il ajoute qu’aucun commandement de payer ne lui a été délivré préalablement à l’introduction de son action, pas plus qu’il n’en a été délivré à son mandataire liquidateur, de sorte que les sommations de payer et de quitter les lieux ne lui sont pas « opposables ».
Au soutien de sa demande de délais, il fait valoir la précarité de sa situation financière et la fragilité de son état de santé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Invitées par le juge en cours de délibéré à faire valoir leurs observations sur l’applicabilité à l’espèce de l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont adressé leurs observations par courriel, du 17 juin 2025 pour la demanderesse, et du 18 juin 2025 pour le défendeur. Si la demanderesse a sollicité du juge qu’il ne tienne pas compte des observations formulées en défense, postérieurement à la date butoir du 17 juin 2025 qui leur avait été fixée, force est de constater que la demanderesse n’a adressé ses observations que le 17 juin 2025 à 18h18, de sorte qu’il sera tenu compte de la réponse adressée le lendemain.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger que » et « constater que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais la simple reprise des moyens développés et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur de telles demandes si elles n’emportent aucune conséquence juridique.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1.1 Sur la qualité à agir de la société ELOGIE SIEMP
En l’espèce, le contrat de bail consenti le 14 octobre 1997 à M. [B] [U] et à Mme [D] [U] l’a été par la Société de Gérance d’Immeubles Municipaux, ce dont M. [T] [U] se prévaut pour affirmer que la société ELOGIE SIEMP, qui ne démontre pas de lien entre elle et la bailleresse d’origine, n’aurait pas qualité à agir.
La société ELOGIE SIEMP produit :
une attestation notariée du 28 mai 2013 dont il résulte que « Société de Gérance d’Immeubles Municipaux , actuellement dénommée ELOGIE », a déposé entre les mains du Notaire les pièces relatives à la transmission universelle de patrimoine de la société SEMIDEP au profit de « Société de Gérance d’Immeubles Municipaux », une photocopie du journal d’annonces légales « La Gazette du Palais » du 17 au 18 mai 2013, dont il résulte qu’en date du 18 mai 2013, l’Assemblée Générale de la Société de Gérance d’Immeubles Municipaux a procédé à une modification de sa dénomination sociale pour devenir : « ELOGIE », le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2016 approuvant le traité de fusion conclu entre ELOGIE et SIEMP et votant la modification de la dénomination de la société sous le nom : « ELOGIE SIEMP ».
La qualité à agir de la société ELOGIE SIEMP est ainsi établie.
1.2 Sur la recevabilité des demandes au regard de la mise en cause du mandataire liquidateur et de la déclaration de créance
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L’article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
En vertu de l’article L. 621-40 du même code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites.
En l’espèce, la présente action tend à :
constater l’occupation par M. [T] [U] d’un logement sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de M. [T] [U],autoriser le transport des meubles garnissant les lieux aux frais, risques et périls de M. [T] [U] ;condamner M. [T] [U] à payer au bailleur la somme de 39 204,67 euros au titre de son arriéré d’indemnités d’occupation, condamner M. [T] [U] à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 704,11 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux.
La demande formée au titre de l’expulsion de M. [T] [U] ne tend pas au paiement d’une somme d’argent ni à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la bailleresse fondant sa demande précisément sur l’absence de lien contractuel, les conditions nécessaires au transfert de bail prévues à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant selon elle pas réunies. Sa recevabilité n’est donc pas conditionnée à la mise en cause du mandataire liquidateur.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de condamnation au paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation et d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des lieux, il convient de constater que les créances dont se prévaut le bailleur sont pour partie antérieures et pour partie postérieures à l’instauration du régime du statut unique de l’entrepreneur individuel qui a été instauré par la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, codifiée aux articles L.526 22 et suivants du code de commerce et les décrets n° 2022-709 du 26 avril 2022 et n°2022-725 du 28 avril 2022, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 15 mai 2022.
L’article 19 de la loi du 14 février 2022 prévoit que les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce, portant notamment création du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et distinction de ses patrimoines personnel et professionnel, s’appliquent aux créances nées après son entrée en vigueur.
Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l’entrepreneur individuel des procédures collectives et ont pour gage l’ensemble du patrimoine du débiteur sans distinction des patrimoines professionnel et personnel.
Antérieurement à cette date et sauf dans le cas d’une EIRL, le professionnel libéral avait donc une unicité de patrimoine et en application des articles L.631-2 et L.640-2 du code du commerce, il était passible d’une procédure collective, peu important que ses dettes soient professionnelles ou personnelles. Elles étaient toutes soumises à obligation de déclaration et à interdiction des poursuites, ce qui n’est cependant pas le cas des créances postérieures.
En effet, l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 le 15 mai 2022 a considérablement restreint le patrimoine concerné par le dessaisissement puisque, pour les personnes physiques ayant le statut d’entrepreneur individuel, le dessaisissement ne concerne plus, à compter de cette date, que le patrimoine professionnel, ainsi que le précise l’article L. 641-9 du code de commerce, qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La mise en cause du mandataire liquidateur n’est donc pas une condition de recevabilité des actions engagées aux fins de paiement d’une créance personnelle née postérieurement au 15 mai 2022.
En l’espèce, M. [T] [U] a exercé son activité professionnelle d’avocat en son nom propre de façon indépendante, ce qui permet de le qualifier d’entrepreneur individuel au sens de l’article L526-22 du code de commerce.
Il a été placé en liquidation judiciaire le 6 septembre 2022.
S’il apparait que M. [T] [U] a démissionné du barreau de Paris le 1 juillet 2022 et qu’en application de l’article L526-22 du code de commerce susvisé, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, cette mention, qui permet à chaque créancier, qu’il soit personnel ou professionnel, d’être payé sur un patrimoine désormais unifié, ne signifie pas pour autant que la liquidation s’applique de nouveau indifféremment aux créances professionnelles et personnelles à compter de la cessation de l’activité professionelle, laquelle n’est en tout état de cause en l’espèce pas établie, M. [T] [U] ayant déclaré des salaires dans sa déclaration d’impôts 2024 sur le revenu 2023.
Si tant est par ailleurs que M. [T] [U] ait cessé toute activité professionnelle indépendante à la date du 1er juillet 2022, les dettes nées postérieurement à cette date seraient nécessairement des dettes personnelles n’entrant pas dans le champ couvert par la liquidation.
Le fait que le mandataire liquidateur n’ait pas été assigné à l’adresse de son établissement principal est en conséquence indifférent, la demande en paiement formée au titre de la période antérieure au 15 mai 2022 étant en tout état de cause irrecevable, faute pour le bailleur d’avoir, ainsi qu’il le reconnaît, procédé à sa déclaration de créance, et M. [T] [U] n’étant plus, à compter de cette date, dessaisi de son patrimoine personnel de sorte que la mise en cause d’un liquidateur ne s’imposait plus.
Il sera, à toutes fins utiles, rappelé que par courrier du 20 septembre 2024, Me [K] [O] a adressé à la juridiction un courrier aux fins d’excuser son absence à l’audience du 10 janvier 2025, de sorte qu’il est établi qu’il a été régulièrement assigné.
Les demandes formées par la société ELOGIE SIEMP sont donc recevables, à l’exception de la demande en paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation constitué avant le 15 mai 2022.
2. Sur le sort du contrat de location suite au décès de Mme [D] [U]
M. [T] [U] sollicite que soit reconnu son droit au transfert du bail de sa mère, Mme [D] [U].
La société ELOGIE SIEMP soulève la prescription triennale de cette demande.
2.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Il est cependant constant que le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi susvisée opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire. Ainsi, le transfert du bail au bénéfice de l’occupant qui remplit les conditions légales a un caractère automatique, sans qu’il soit besoin d’une quelconque manifestation de volonté (Cass, 3e Civ., 16 mai 2006, n05-13.910; Cass, 3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.533).
En conséquence, la prescription triennale ne peut être opposée à M. [T] [U] qui n’était pas tenu, sous réserve qu’il justifie remplir les conditions posées aux articles 14 et 40 de la loi précitée, de former une demande en justice aux fins de transfert.
2.2 Sur le fond
En application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
S’agissant de la condition tenant à la durée de la cohabitation, il convient de préciser qu’il ne suffit pas d’avoir vécu pendant au moins un an avec le locataire avant son décès, mais qu’il faut une cohabitation effective à la date du décès. Ainsi, la vie commune doit avoir existé pendant la dernière année d’occupation du locataire, étant précisé qu‘un retour dans les lieux postérieurement au décès ou à l’abandon ne peut ouvrir droit au transfert du contrat de location même s’il y a eu cohabitation effective plusieurs années auparavant.
Par ailleurs il ressort de l’article 40 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ».
La condition relative à l’adaptation du logement à la taille du ménage est prévue par l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au jour du décès de la locataire en titre. En vertu de ce texte, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° l’occupant et son conjoint ; 2° leurs parents et alliés ; 3° les personnes à leur charge ; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d’un contrat de sous-location. Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
C’est à la personne qui se prétend bénéficiaire du transfert de bail de rapporter la preuve d’une occupation du logement litigieux, à titre de résidence principale, depuis au moins un an à la date du décès du locataire, et de ce que les conditions prévues à l’article 40 susvisé étaient réunies à la date du décès.
Il appartient donc à M. [T] [U] de rapporter la preuve de sa cohabitation continue, effective et habituelle avec sa mère, dans les lieux litigieux, au cours de l’année qui a précédé le décès de cette dernière le 8 mars 2019, soit au cours de la période allant du 8 mars 2018 au 8 mars 2019, et, s’agissant d’un logement appartenant à un organisme HLM, qu’il remplissait les conditions d’attribution du logement et que le logement était adapté à la taille de son ménage, à la date du 8 mars 2019.
Pour justifier sa présence dans les lieux litigieux depuis au mois un an avant le décès de feue Mme [D] [U], sa mère, M. [T] [U] produit:
— son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, établi à son nom, à l’adresse du logement litigieux,
— son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, établi à son nom, à l’adresse du logement litigieux,
— son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, établi à son nom, à l’adresse du logement litigieux,
— une attestation datée du 5 novembre 2014, dans laquelle Mme [D] [U], demeurant « [Adresse 9] », atteste héberger son fils [T] [U] dans son logement sis [Adresse 4], qu’elle n’occupe pas régulièrement ; aucune pièce d’identité n’est toutefois jointe à cette attestation, non conforme aux prescriptions l’article 202 du code de procédure civile, de sorte que la signature ne peut être vérifiée ;
— une facture de téléphonie mobile datée du 5 juin 2015, établie à son nom, à l’adresse du logement litigieux,
— une pétition émanant du « Collectif des locataires du [Adresse 3] », au sein duquel apparaît M. [T] [U], la pétition étant simplement datée du « 1 décembre », sans précision sur l’année,
— une attestation émanant de Mme [Y] [U], fille de M. [T] [U], attestant se rendre régulièrement au domicile de son père depuis 2015, et y occuper la chambre qu’occupait sa grand-mère avant son décès. Si l’attestation n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, est jointe une copie de sa pièce d’identité, qui permet de vérifier l’authenticité de la signature qu’elle comporte.
Le bailleur produit pour sa part l’acte de décès de Mme [D] [U], dont il résulte qu’elle est décédée le 8 mars 2019 à [Localité 17] (Guadeloupe).
Les pièces produites par M. [T] [U] à l’appui de sa demande ne suffisent pas à démontrer la cohabitation avec sa mère entre, au moins, le 8 mars 2018 et le 8 mars 2019: en effet, l’attestation d’hébergement supposément rédigée par Mme [D] [U] le 5 novembre 2014 ne contient aucun justificatif d’identité permettant de vérifier qu’elle en est bien l’auteur, mais elle est aussi largement antérieure à la période visée par l’article 14 ; l’avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015 et la facture de téléphonie mobile du 5 juin 2015 sont également antérieurs; l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 est issu d’une déclaration effectuée par M. [T] [U] postérieurement au décès ; les documents médicaux et les attestations de paiement de se retraite sont tous postérieurs ; la pétition des locataires ne mentionne pas d’année de sorte qu’il ne peut rien s’en déduire. Seul l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 est concomitant de la période concernée, mais, purement déclaratif, il permet seulement de déduire que M. [T] [U] a déclaré à l’administration fiscale qu’il résidait, à la date du 1 janvier 2019, dans les lieux litigieux, et ne permet donc pas d’établir qu’il y aurait résidé sans discontinuer entre le 8 mars 2018 et le 8 mars 2019. Par ailleurs, en ce qu’elle n’est que déclarative, la déclaration aux services des impôts nécessite, pour acquérir une valeur probante, d’être corroborée par des éléments objectifs. Or, la seule pièce permettant d’étayer la déclaration de M. [T] [U] est une attestation de témoin émanant de sa propre fille, Mme [Y] [U], laquelle déclare « se rendre régulièrement au domicile de son père depuis l’année 2015, dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement libre (…) » et « occuper, à ces occasions, la chambre qu’occupait sa grand-mère avant son décès ». Cette attestation n’est donc pas précise quant à la période durant laquelle M. [T] [U] aurait vécu avec sa mère dans les lieux litigieux. Cette unique attestation, dans laquelle Mme [Y] [U] a indiqué dormir dans la chambre de sa grand-mère, interroge par ailleurs la réalité de la cohabitation : en effet, le fait que Mme [Y] [U] ait dormi dans la chambre de sa grand-mère lorsqu’elle rendait visite à son père signifie soit:
— qu’elle dormait avec sa grand-mère, ce qui paraît étonnant,
— soit qu’elle s’est rendue dans les lieux postérieurement au décès de cette dernière,
— soit que Mme [D] [U] n’occupait pas les lieux elle-même, cette dernière interprétation possible étant corroborée par les supposées de déclarations de Mme [D] [U] dans son attestation du 5 novembre 2014, dans laquelle l’auteur indiquait résider à [Localité 17] en Guadeloupe et n’occuper qu’irrégulièrement les lieux, ainsi que par le certificat de décès dont il résulte que Mme [D] [U] est décédée à [Localité 16] (Guadeloupe).
Ces éléments interrogent donc l’occupation des lieux par Mme [D] [U] avant son décès, et donc la cohabitation effective et continue entre M. [T] [U] et sa mère au cours de l’année qui a précédé le décès de cette dernière.
Les pièces versées aux débats par le défendeur sont donc insuffisantes à démontrer la réalité de sa cohabitation habituelle, effective et continue avec sa mère entre le 8 mars 2018 et le 8 mars 2019.
Enfin, M. [T] [U] ne justifie pas remplir les conditions exigées à l’article 40 de la loi précitée. En effet, M. [T] [U], qui était âgé de 60 ans à la date du décès, occupait seul le logement de trois pièces, qui était donc supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, étant précisé que Mme [Y] [U], qui déclare avoir été hébergée par son père dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement était âgée de 20 ans à la date du décès, et que M. [T] [U] ne l’a pas déclarée comme étant à charge dans sa déclaration 2020 sur les revenus 2019.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater, en application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que le bail litigieux s’est trouvé résilié de plein droit le 8 mars 2019 du fait du décès de Mme [D] [U], et que M. [T] [U] se trouve depuis cette date occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 15].
3. Sur l’expulsion
M. [T] [U] étant occupant sans droit ni titre depuis le 8 mars 2019, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
Il résulte de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Par ailleurs, selon l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Ces délais peuvent être accordés même d’office, conformément à l’article R 412-3 du même code.
L’article L 412-4 du même code dispose en outre que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [T] [U] qu’âgé de 65 ans, il ne perçoit qu’une retraite modique, son dernier avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence de 4984 euros. Il est atteint de diabète de type T2 compliqué d’une néphropathie diabétique, d’une macoangipathie vasculaire avec AOMI bilatérale, d’une neuropathie diabétique et d’hypertension artérielle. Il a été hospitalisé le 22 mars 2025 pour une douleur au pied gauche (plaie indurée et œdème du pied gauche) et doit faire l’objet d’une nouvelle hospitalisation à compter du 30 avril 2025. Son état de santé a nécessité une perfusion à domicile ainsi que plusieurs hospitalisations.
Il n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis le 8 octobre 2021.
Dans ces conditions, tout en tenant compte du très large délai dont il a bénéficié compte-tenu de la durée des procédures antérieures, il n’y pas lieu de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et il convient de n’accorder à M. [T] [U] qu’un délai supplémentaire limité à un mois pour libérer les lieux.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il a toutefois, en l’espèce, été précédemment établi que le bailleur, faute d’avoir déclaré sa créance constituée antérieurement au 15 mai 2022, était irrecevable à agir en paiement de cette dernière et qu’il était seulement recevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, à partir de laquelle M. [T] [U] n’était plus dessaisi de son patrimoine personnel.
La bailleresse verse aux débats un décompte dont il résulte que sa créance s’élevait, au 31 mars 2025, à la somme de 39 204,67 euros, dont la somme de 12 951,795 euros était due au titre des indemnités d’occupation impayées antérieurement au 15 mai 2022, et 800 euros étaient dus au titre de frais irrépétibles d’un précédent jugement.
Aucun frais autre que les sommes mentionnées ci-dessus et les sommes dues postérieurement au 15 mai 2022 au titre de l’indemnité d’occupation et des charges locatives n’apparaissant dans le décompte, la bailleresse est bien fondée à solliciter le paiement de la différence entre la somme de 39 204,67 euros et le cumul des sommes ci-dessus mentionnées (12 951,795 + 800), soit 25 452, 875 euros.
S’agissant des charges locatives dont M. [T] [U] soutient qu’elles ne sont pas justifiées et dont il sollicite à titre infiniment subsidaire la déduction, il sera rappelé qu’en l’absence de lien contractuel, l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas vocation à s’appliquer, le montant des charges locatives étant compris dans l’indemnité d’occupation, laquelle est accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de soustraire du décomptes les charges appelées à compter du 15 mai 2022.
Enfin, s’il allègue de désordres dans le logement, il n’en tire aucune conséquence juridique, pas plus qu’il ne produit la moindre pièce au soutien de leur existence ; sans droit ni titre depuis le décès de Mme [D] [U], il n’est pas fondé à invoquer d’exception d’inexécution, en l’absence d’obligations contractuelles réciproques.
M. [T] [U] sera en conséquence condamné à régler à la société ELOGIE SIEMP la somme de 25 452,875 euros au titre de son arriéré d’indemnités d’occupation constitué entre le 16 mai 2022 et le 31 mars 2025.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail de Mme [D] [U] s’était poursuivi à compter du 1 avril 2025, jusqu’à complète libération des lieux.
5. Sur les demandes reconventionnelles
4.1 Sur la demande tendant à dire et juger inopposables les commandements de payer et les sommations de payer qui ne sont pas adressés à M. [T] [U] et au mandataire liquidateur
M. [T] [U] demande au juge de dire et juger inopposables les commandements de payer et les sommations de payer qui ne sont pas adressés à M. [T] [U] et au mandataire liquidateur.
Toutefois, la demande de la société ELOGIE SIEMP n’est pas fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que cette demande, si tant est qu’il s’agisse d’une demande dès lors qu’elle n’emporte aucune conséquence juridique en l’absence de demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, est sans objet.
4.2 Sur la demande d’injonction à produire un décompte de la dette locative expurgé des frais de procédure et des charges locatives
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
M. [T] [U] demande d’enjoindre à la société ELOGIE SIEMP de produire un décompte de la dette locative actualisé à compter du mois de mars 2019 en principal, excluant les frais de procédure et de recouvrement et les charges locatives.
Il a toutefois été précédemment établi qu’à l’exception de la condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, portée au débit de son compte le 28 février 2023, et qui a été déduit de la condamnation précédemment prononcée, le décompte ne contenait aucun frais autres que ceux que le bailleur était bien fondé à réclamer à l’occupant : les indemnités d’occupation, égale au montant du loyer contractuel majoré des charges, étant observé que ces dernières ont fait l’objet de régularisations annuelles en sa faveur, puisque ce sont les seules sommes portées au crédit de son compte depuis le 9 octobre 2021. Les charges récupérables apparaissent en outre distinctement sur le décompte produit par le bailleur, de sorte qu’il sera constaté que le bailleur a bien communiqué la pièce nécessaire à l’évaluation précise du quantum de la dette.
Il y a dès lors lieu de débouter M. [T] [U] de cette demande.
5. Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [U] sera également tenu de verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause régulière du mandataire liquidateur,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de transfert de bail,
REJETTE la demande tendant à constater que le bail a été transféré à M. [T] [U],
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant Mme [D] [U] à la société ELOGIE SIEMP relativement au logement sis [Adresse 5] [Localité 10] à la date du décès de la locataire soit au 9 mars 2019 ;
CONSTATE que M. [T] [U] en est, depuis cette date, l’occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de M. [T] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
ACCORDE à M. [T] [U] un délai pour quitter les lieux d’une durée d’un mois, à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivant du Code des Procédures d’exécution ;
DIT IRRECEVABLE la demande de condamnation au paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au 15 mai 2022,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la société la société ELOGIE SIEMP la somme de 25 452,875 euros au titre de son arriéré d’indemnités d’occupation, pour la période comprise entre le 16 mai 2022 et le 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1 avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT sans objet la demande tendant à dire et juger inopposables les commandements de payer et les sommations de payer qui ne sont pas adressés à M. [T] [U] et au mandataire liquidateur ;
REJETTE la demande tendant à enjoindre à la société ELOGIE SIEMP de produire un décompte de la dette locative actualisé à compter du mois de mars 2019 en principal, excluant les frais de procédure et de recouvrement et les charges locatives.
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal d’instance de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Décret n°2022-725 du 28 avril 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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