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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 14 août 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 14 Août 2025
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMOY
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [V]
Né(e) le 05/07/1957
Ayant pour curateur : Mme [W] [L]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 08/08/2025 (réadmission)
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 08/08/2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 13/08/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélanie SCHLOSSER, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En cas d’absence pour refus de comparution En l’absence de [H] [V], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par un arrêté du 8 aout 2025, le représentant de l’Etat dans le calvados a décidé de réadmettre en hospitalisation sous contrainte [H] [V], le programme de soin dont bénéficiait la patiente n’étant plus adapté à son état. Celle-ci refusait son médicament mensuel, avait un contact hostile. Cette réadmission était aussi motivée par le fait qu’il était nécessaire d’éviter un potentiel risque de décompensation psychotique et comportementale.
Dans son avis motivé du 12 août 2025 le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que
La patiente est dans le déni de ses troubles psychotiques qui, lorsqu’ils sont décompensées,amènent la patiente à de graves troubles du comportement et de graves troubles à l’ordre public. La patiente se présente fermée, d’un contact marqué par de la réticence. Elle ne veut pas répondre à des questions portant sur son environnement familial. Elle vit seule. Elle prend des traitements somatiques. Elle ne critique pas le fait d’avoir refusé son injection retard. Son entourage familial qu’elle voit peu se présente inquiet pour elle du fait de ses nombreux refus de traitements qui l’exposent à des mises en danger.
La mesure de soins sous contrainte reste nécessaire pour cette patiente qui n’adhère à aucun soin, ne critique aucun trouble.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [V] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [V] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [H] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [H] [V] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 14 [4] 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Mme [W] [L] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 14 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 14 Août 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 14 Août 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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