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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, C c/ la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00061 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IEB
AFFAIRE : M. [U] [F] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES ([L] [M])
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 décembre 2020 , M. [U] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2023, M. [U] [F] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [U] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1200 €
— Pertes de gains professionnels actuels 18 169 €
— assistance tierce personne temporaire 2751 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 131 651,72 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 133 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 816 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 3058 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 69600 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 254 878,72 €
M. [U] [F] demande en outre au tribunal de :
— dire que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la Compagnie BPCE sera assorti du doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
— condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [F] mais sollicite :
— l’acceptation des demandes portant sur les PGPA selon justificatifs,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à expertise et celle portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 7 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 07 décembre 2020 au 31 janvier 2022
Assistance par tierce personne : 1 h 30/ jour du 10.12.2020 au 28.01.2021 puis 4 h/ semaine du 30.01.2021 au 30.04.2021
D.F.T.T. de 4 jours
D.F.T.P. à 50 % de 49 jours
D.F.T.P. à 25 % de 367 jours
Souffrances endurées de 3,5 / 7
Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’au 29 janvier 2021
Dommage esthétique permanent : 1,5/7
Consolidation au 31 janvier 2022
D.F.P à 12 %
Incidence professionnelle : gêne douloureuse à la pratique de son métier qui nécessite la conduite de poids lourds camion, le port des charges lourdes, le chargement et la fixation du matériel
Préjudice d’agrément : gêne douloureuse à la pratique des activités sollicitant les mouvements répétés et les choses sur les poignets, notamment la pratique de la boxe.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1200 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [F] était gérant non salarié d’une EURL SANTOLIA TRANSPORTS, dédiée aux transports de matériaux dans les travaux publics. Monsieur [F] a créé sa société le 1er avril 2020. Durant la période de 420 jours d’arrêts de travail, il a dû totalement suspendre son activité professionnelle, sans être nullement indemnisé ni par la sécurité sociale
(carence) ni par un quelconque organisme de prévoyance. Pour calculer la perte de revenus d’un professionnel indépendant, il convient de tenir compte des bénéfices, augmentés des frais fixes.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [U] [F] a bien subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 18169,00 € selon la méthode de calcul précitée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 125,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu; ce montant inclus et les congés payés et n’implique donc pas d’appliquer le coefficient 57/52. Le préjudice de M. [U] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 125,5 heures x 20 € = 2510 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Le demandeur expose qu’au moment de l’accident, il était gérant non salarié de l’EURL SANTOLIA Transport, société de transport de marchandises, dont l’activité a débuté le 1er avril 2020. Au sein de sa société, Monsieur [F], qui n’avait pas de salarié, manipulait seul les charges lourdes, qu’il chargeait par la suite dans les camions de livraison. Il plaçait les sangles afin de tenir les charges, et les désanglait lors des déchargements des marchandises. Du fait de ses séquelles, la société a périclité, puisqu’il a été empêché de travailler
pendant plus d’un an, entrainant de fait la liquidation et la radiation de la Société. Depuis, et n’ayant que comme seule qualification professionnelle celle de chauffeur, il a intégré en tant que salarié chauffeur la société SAS GEADEX. Ces allégations sont confirmées par les pièces produites. L’expert a relevé concernant l’incidence professionnelle : gêne douloureuse à la pratique de son métier qui nécessite la conduite de poids lourds camion, le port des charges lourdes, le chargement et la fixation du matériel.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements, des manipulation et des sollicitations physiques et de l’ampleur (12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 50 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 735 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2752 €
Total 3607 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5 / 7 jusqu’au 29 janvier 2021 , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 30 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le Docteur [T] a retenu, compte tenu de la localisation des blessures, un préjudice d’agrément caractérisé « par une gêne douloureuse à la pratique des activités sollicitant les mouvements répétés et les chocs sur les poignets, notamment la pratique de la boxe ». Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la boxe. Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels 18 169 €
— assistance tierce personne 2510 €
— incidence professionnelle 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3607 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 30 600 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 123 086 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort le demandeur sur ce point, l’assureur a bien émis une offre d’indemnisation valable dans les délais impartis; le demandeur sera débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 7 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels 18 169 €
— assistance tierce personne 2510 €
— incidence professionnelle 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3607 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 30 600 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [F] :
— la somme de 123 086 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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