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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Société ENEDIS, ENGIE, LA BANQUE POSTALE, ENEDIS, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX, CAISSE DES ECOLES DU 12èME, Etablissement public DRFIP ET PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00092 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BF3
N° MINUTE :
25/00118
DEMANDEUR:
[E]
DEFENDEUR:
[W] [M]
AUTRES PARTIES:
ENEDIS
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
CAISSE DES ECOLES DU 12èME
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ENGIE
LA BANQUE POSTALE
DRFIP ET PARIS
DEMANDERESSE
[E]
99 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M]
12 Allée Vivaldi
75012 PARIS
Comparante en personne et assistée de Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2025-009479 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ENEDIS
TSA 60125
41974 BLOIS CEDEX 9
non comparante
TRÉSORERIE ÉTABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 réaumur
75002 PARIS
non comparante
CAISSE DES ÉCOLES DU 12èME
1 rue descos
75012 PARIS
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 16 janvier 2025 à la société [E] qui l’a contestée le 27 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, la société [E], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite la mise en place d’un plan de rééchelonnement ou, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers en vue d’un moratoire au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un travail et bénéficier d’une aide du fonds de solidarité logement.
Madame [W] [M], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la société [E] a confirmé son accord pour que Madame [W] [M] bénéficie d’une aide du fonds de solidarité logement tout en s’opposant à son maintien dans les lieux compte tenu de leur nature.
Par note en délibéré, Madame [W] [M] s’est interrogée sur le positionnement de la société [E], son maintien dans les lieux étant une condition d’intervention du fonds de solidarité logement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 16 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 27 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [W] [M] a un enfant à charge.
Madame [W] [M] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (696,05 euros), d’une aide au logement (569 euros) et d’une aide de la ville de Paris (98,6 euros), à hauteur de 1363,65 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 167,71 euros.
S’agissant des charges, Madame [W] [M] paie un loyer (689,35 euros) et des frais de garde et de restauration scolaire (188,6 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2060,95 euros.
Madame [W] [M] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [W] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (-697,3 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
La société [E] soutient que la situation de Madame [W] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au motif qu’elle peut bénéficier d’une aide du fonds de solidarité logement. Toutefois, par note en délibéré, la société [E] a exprimé son opposition à maintenir Madame [W] [M] dans les lieux et s’est abstenu de proposer tout relogement. Dans ces conditions, le fonds de solidarité logement ne pourra pas intervenir.
Cependant, Madame [W] [M] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Elle est née le 12 juin 1992. Elle est assistante commerciale et son dernier emploi a pris fin le 1er mai 2023. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. En outre, Madame [W] [M] a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la mise à la charge du père de son enfant d’une contribution à son entretien et à son éducation. En cas de rejet de sa demande, elle pourrait obtenir de la CAF le versement de l’allocation de soutien familial. Dès lors, la situation de Madame [W] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de la société [E] est fixée à la somme non contestée de 4878,46 euros arrêtée eu terme du mois d’avril 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [E] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [W] [M] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [W] [M] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [W] [M], la créance de la société [E] à la somme de 4878,46 euros arrêtée au terme du mois d’avril 2025 inclus ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [W] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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