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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 16 sept. 2025, n° 23/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03721 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZP – décision du 16 Septembre 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03721 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZP
DEMANDERESSES :
Madame [D] [P] [T]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-02444 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Madame [K] [F] [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [H] [M] [T]
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-02442 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (LOIRET), demeurant [Adresse 10] [Localité 15] [Adresse 16]
représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Balthazar LEVY, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [C] [N] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
N° RG 23/03721 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZP – décision du 16 Septembre 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Marie PANNETIER
Assesseur : Madame Lily GLAYMANN
Assesseur : Madame Charlotte BOURDAIS
Greffier pour les débats : Madame Marion FAUCHEUX
Greffier pour le délibéré : M. Benoît HOUDIN ,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Vu le jugement rendu le 07 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Chartres ;
Vu l’arrêt rendu le 22 mars 2022 par la Cour d’Assises de l’Eure-et-Loir ;
Révoque l’adoption simple de :
— [D], [P] [T], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13] (92),
par
— [A] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (45),
Prononcée par le jugement rendu le 07 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Chartres ;
Révoque l’adoption simple de :
— [K], [F] [T] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] (92),
par
— [A] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (45),
Prononcée par le jugement rendu le 07 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Chartres ;
Révoque l’adoption simple de :
— [H], [M] [T], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (92)
par
— [A] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (45),
Prononcée par le jugement rendu le 07 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Chartres ;
En conséquence,
Dit que le nom de famille de [D] [P], [K] [F] et [H] [M] est désormais [V] ;
Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de :
— [D], [P] [V], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13] (92),
— [K], [F] [V], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] (92),
— [H], [M] [V], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13] (92),
— et en marge de la transcription du jugement d’adoption ;
Condamne [A] [T] à verser à [D] [V], [K] [V] et [M] [V] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) chacune en réparation de leurs préjudices et les déboute du surplus de leurs demandes à ce titre ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [A] [T] à verser à [D] [V], [K] [V] et [M] [V] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [A] [T] aux entiers dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Marie PANNETIER et Benoît HOUDIN, greffier
Le Greffier La Présidente
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