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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT
N° de minute : 25/00170
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Jérémie NATAF + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. K37
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne FLO'[O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la société K37, intitulée « le sous-locataire principal » a donné à bail à la société FLO'[O], intitulée « le sous-locataire », représentée par [P] [D], des locaux industriels situés [Adresse 5], moyennant paiement par avance d’un loyer mensuel toutes taxes comprises de 2500 €, dont 678 € correspondant à un forfait pour charges prévisionnelles, qu’elle avait elle-même précédemment pris à bail auprès de la société civile immobilière DIALDEMAC, elle-même crédit-preneur des locaux.
Motif pris que des loyers sont demeurés impayés dans le cadre du contrat de sous-location, par acte de commissaire de justice en date du du 30 mai 2024, la société K37 a fait délivrer à Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne FLO'[O], un commandement de payer pour une somme de 51 200.00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024.
— N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, la société K37 a fait assigner Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne FLO'[O], devant la présente juridiction des référés aux fins de voir :
— Constater que le bail liant les parties est résilié de plein droit, en vertu de la clause résolutoire précitée. (Moyen de droit : article L 145-41 du Code de commerce) ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique, (moyen de droit : L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) du local a usage commercial qu’occupe Monsieur [D] [P] FLO'[O] pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
— Condamner le locataire à payer a titre provisionnel la somme de 61 725,00 Euros ainsi que celle de 6 097,00 Euros au titre de I’article 700 du Code Procédure Civile.
— Condamner à litre provisionnel le locataire au paiement des loyers ou indemnités d’occupation échus ou a échoir a la date de l’audience et jusqu’à la date effective de départ du débiteur des lieux loués. équivalente au loyer antérieur, outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles, tenant compte de la majoration contractuelle éventuelle de ceux-ci, indexés dans les termes du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux en application du bail.
— Condamner la partie signifiée en tous les dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été dénoncée à la S.A.S FRANFINANCE LOCATION, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025.
A l’audience du 5 mars 2025, la S.A.S K37 a maintenu ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [D] [P], exerçant sous l’enseigne FLO'[O], n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera observé que la première page de l’acte introductif d’instance mentionne un millésime erronné “2024", alors que l’acte de signification fait état du millésime “2025".
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Il ressort de la lecture du contrat de bail de sous-location, sur la base duquel la SAS K37 a saisi le juge des référés au visa exprès de l’article L.145-41 du code de commerce, que cette convention s’inscrit “dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier” et, comme il en est fait mention en page 4 de l’acte, “se trouve hors du champ d’application” du décret du 30 septembre 1953 régissant le statut des baux commerciaux.
Il s’ensuit que la SAS K37 ne saurait valablement fonder ses demandes sur les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce dont les termes sont pourtant repris in extenso et à tort dans le commandement de payer notifié le 30 mai 2024 à Monsieur [D] [P].
— N° RG 25/00089 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2HT
Par ailleurs, si la convention de “bail de sous location” conclue le 1er janvier 2021 comporte en page 13 une clause de résiliation prévoyant qu’ “à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance de l’exécution des clauses du bail, le présent bail sera résilié par simple ordonnance de référé, sans autre formalité de justice, un mois après un commandement de payer rester infructueux, et sans que l’effet de la présente clause puissent être neutralisés par des offres réelles passées ce délai”, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer la résiliation d’une convention et interpréter les clauses contractuelles, étant observé que la clause susvisée telle qu’elle est rédigée, est sujette à interprétation quant à l’acquisition automatique de la clause résolutoire, tout en donnant pouvoir au juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de sous location.
En outre, rappel étant fait que le juge des référés est juge de l’évidence, il n’est pas établi, sans contestation sérieuse, que la clause contractuelle susvisée, qui n’est pas reproduite dans le corps même du commandement de payer a été annexée au commandement de payer, lequel reproduit seulement les dispositions légales de l’article L. 145-41 du code de commerce, en l’espèce inapplicables.
En conséquence, dès lors que la validité du commandement de payer est sujette à discussion, il n’y a lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les conséquences qui en découlent.
— Sur la demande de paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, il résulte du décompte joint à l’assignation que la somme de 61.725 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 n’aurait pas été acquittée.
Cela étant, le bail de sous location portant la date du 1er janvier 2021 communiqué par le demandeur au soutien de ses demandes fait état de ce qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de 2 années, dont le terme est contractuellement fixé au 31 janvier 2021, conclu entre la société civile immobilière DIALDEMAC, locataire principal et la société CMCIC LEASE. Le contrat de sous location conclu entre la demanderesse et la société locataire principale DIALDEMAC, n’est pas communiqué, ce qui ne permet pas au juge des référés de connaître la chaine de contrats et non plus de vérifier si la condition suspensive de la réitération authentique du contrat de crédit-bail a été levée par le locataire principal, bénéficiaire d’une promesse de vente.
Au regard de ces élèments et au regard de l’imbroglio juridique soumis à l’appréciation du juge des référés qui n’est pas en mesure de vérifier que le contrat de sous-location a perduré, la demande de paiement provisionnelle de l’arriéré locatif est sujette à contestation sérieuse, étant observé de surcroît que, curieusement, le siège social de la demanderesse correspond à l’adresse des lieux qui seraient donné à bail à Monsieur [P], lequel n’a pas reçu l’acte introductif d’instance, “la société” étant “fermée, ainsi que l’a constaté l’huissier, même si l’enseigne demeure présente.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons l’intégralité des demandes de la S.A.S K37,
Laissons à la charge de la S.A.S K37 la charge des dépens de l’instance éteinte,
Le Greffier Le Président
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