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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEN
Minute n° 25/00307
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [P]
né le 11 Avril 2000 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me MERCY Elisabeth, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 04 aout 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [D] [P] a été admis en soins psychiatriques le 25 juillet 2025 à 00h09 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après certificats médicaux en date des 24 et 25 juillet 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement avec excitation psychomotrice ; présence d’idées délirantes avec hallucinations acoustico-verbales; opposition aux soins avec déni total des troubles. Le certificat médical du 25 juillet 2025 précise que l’hospitalisation est consécutive à un épisode d’hétéro-agressivité de Monsieur [P] envers ses proches.
Le certificat médical à 24 heures du 25 juillet 2025 à 14h10 relate un discours flou incompréhensible, des idées de persécution mal systématisées, une anosognosie avec refus d’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures du 26 juillet 2025 à 16h42 comporte des constatations relativement similaires, comme relatant une bizarrerie de contact, un discours délirant, décousu, avec des éléments de persécution mal systématisés à mécanisme interprétatif avec toujours une anosognosie et une opposition à l’hospitalisation.
L’ avis médical du 31 juillet 2025 fait état d’un contact difficile, d’un patient méfiant dans une opposition passive, d’un discours désorganisé avec discordance et incohérence, une anosognosie ainsi que le fait que le patient demande d’arrêter de parler avec lui en utilisant des moteurs. A l’audience de ce jours, Monsieur [P] déclare qu’il a déjà eu un suivi psychologique de façon volontaire à distance en regardant des vidéos de psychologues qui semblaient répondre à ses propres questions. Il évoque également une souffrance ancienne en lien avec le décès récent de son père.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, les troubles initiaux étant persistants et l’adhésion aux soins n’étant pas acquise ou très faible, alors que l’admission était notamment consécutive à un épisode d’hétéro-agressivité, avec poursuite de la stabilisation en cours nécessaire, étant constaté qu’existe des perspectives favorables en terme d’emploi (intérim) ainsi qu’un entourage familial proche, y compris géographiquement outre un domicile dont il est locataire, l’ensemble de ces éléments pouvant étayer des soins en ambulatoire et/ou un retour à domicile à bref ou moyen terme.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 05 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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