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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 18 sept. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLOQ
[X] [A]
C/
[W] [V], [Y] [Z]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [X] [A]
1 rue Jean Jaurès
59271 VIESLY
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocate au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
65 rue Voltaire
59540 CAUDRY
comparant en personne
Monsieur [Y] [Z]
9 rue Savary
62124 BERTINCOURT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 28 Août 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 18 Septembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
Copie certifiée conforme le :
à : M. [V]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé le 15 août 2020, Madame [X] [A] a donné à bail à Monsieur [W] [V] un local à usage d’habitation situé 65 Rue Voltaire à CAUDRY (59540), moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de Monsieur [W] [V] par acte du 15 août 2020, annexé au bail.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [W] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, pour la somme en principal de 1 425,10 euros.
Le commandement de payer a été signifié à Monsieur [Y] [Z] le 10 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025 et du 19 mai 2025, Madame [X] [A] a fait assigner Monsieur [W] [V] et Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise et, par conséquent, la résiliation du bail du 15 août 2020,
— prononcer l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer la somme de 1 698,36 euros au titre des loyers et charges échus à la date de la résiliation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner solidairement le locataire et la caution à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le locataire et la caution en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
À cette audience, Madame [X] [A] se fait représenter par son conseil. Elle indique que le loyer est de 624 euros et qu’il y a des loyers impayés. Elle précise qu’une tentative amiable a échoué. Elle actualise la dette locative à 3 701,35 euros au 27 août 2025. Elle s’en rapporte à l’assignation et indique ne pas avoir de mandat pour l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [V] comparait également. Il indique avoir changé de travail, ce qui a engendré une baisse de revenus le temps de bénéficier des allocations chômage. Il indique que des paiements partiels ont repris depuis le mois de janvier 2025. Il n’a pas payé la somme correspondant à l’augmentation du loyer car il ne connaissait plus le montant exact. Il n’a pas de travail actuellement et touche 1 200 euros de chômage. Il rencontre des difficultés financières et a des factures d’eau, ainsi qu’un crédit avec des mensualités de 300 euros par mois. Il n’a pas déposé de dossier de surendettement. Il a fait une demande d’APL et va bénéficier de la prime d’activité. Il demande des délais de paiement et propose de payer 750 euros par mois, loyer courant compris.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24-III de la Loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’État le 19 mai 2025 soit plus de six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, en application de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 11 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 15 mai 2025.
L’action est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de cette même loi précise que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le bail unissant les parties contient une clause résolutoire.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré au locataire en date du 4 mars 2025 pour la somme en principal de 1 425,10 euros.
Il ressort du décompte versé au dossier que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers dans leur intégralité. Il indique ne pas avoir de travail actuellement et supporter d’autres charges telles que des factures d’eau et des mensualité de 300 euros au titre de son crédit.
Au vu de ces éléments et du montant élevé de la dette locative, l’état de la situation financière du locataire, outre la non-reprise du versement des loyers, ne permet pas d’établir sa capacité à apurer sa dette locative. Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé au locataire.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire du bail sont réunies le 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande en expulsion
La résiliation du bail étant acquise à Madame [X] [A] à la date du 5 mai 2025, Monsieur [W] [V] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V] à payer au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [X] [A] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 27 août 2025, la dette locative de Monsieur [W] [V] s’élève à la somme de 3 342,56 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, déduction faite des frais de poursuite et terme du mois d’août inclus.
Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 425,10 euros à compter du commandement de payer et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’engagement de la caution
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Madame [X] [A] verse aux débat l’engagement de caution solidaire de Monsieur [W] [Z], annexé au contrat de bail.
Il figure sur l’acte que le cautionnement « porte sur toutes les obligations ou condamnations mises à la charge du locataire résultant du contrat de location » « et notamment sur le paiement du loyer révisé tous les 15/08 de chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au 15/08/2020 ».
Le montant du loyer figurant au bail, soit 600 euros, n’est donc pas mentionné dans l’acte de cautionnement.
L’absence de mention du montant exact du loyer contractuel ne permet pas une information claire et précise de la caution sur l’étendue et la portée de son engagement. En outre, cette formalité est prescrite à peine de nullité.
Par conséquent, il convient de déclarer l’acte de cautionnement de Monsieur [Y] [Z] comme étant nul et de débouter la bailleresse de sa demande au titre de condamnation en paiement solidaire s’agissant de Monsieur [Y] [Z].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance engagée par Madame [X] [A] à son égard.
En revanche, Madame [X] [A], partie perdante dans son opposition face au garant, sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire aux dépens à l’égard de Monsieur [Y] [Z]. Elle aura ainsi la charge de ses propres dépens engagés dans la procédure à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], tels que la signification du commandement de payer les loyers et l’assignation lui étant personnellement signifiés.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [A], Monsieur [W] [V] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [A] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 concernant Monsieur [Y] [Z] pour les mêmes raisons évoquées que pour les dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 août 2020 entre Madame [X] [A], d’une part, et Monsieur [W] [V], d’autre part, concernant le logement situé 65 Rue Voltaire à CAUDRY (59540), sont réunies à la date du 5 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [X] [A], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [X] [A] la somme de 3 342,56 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 425,10 euros à compter du 4 mars 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [X] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [X] [A] de ses demandes en condamnation solidaire au paiement des loyers, de l’indemnité d’occupation, aux dépens et aux frais irrépétibles à l’égard de Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [X] [A] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à supporter la charge de ses propres dépens ainsi que ceux engagés par Madame [X] [A] uniquement à son encontre, et non ceux engagés par elle à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA JUGE
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