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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DES HAUTES-ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYFO
Demandeur:,
[R], [K]
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [K]
né le 13 Juin 1971 à GAP (05000)
77 chemin de la joumare
ZA du Guillermin
05600 SAINT CREPIN
représenté par Mme, [L], [P] épouse, [K] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux – BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame, [V], [E], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 19 juillet 2024,, [R], [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP afin de contester la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la CPAM DES HAUTES-ALPES dans sa séance du 24 avril 2024, lui confirmant un indu d’un montant de 48374,58 euros.
À l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été retenue en présence des parties régulièrement représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile,
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce,, [R], [K], par la voix de sa représentante Mme, [L], [P] épouse, [K], a déclaré se désister de son instance, ce que la CPAM DES HAUTES-ALPES a oralement accepté.
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le Tribunal donne acte à, [R], [K] de son désistement d’instance accepté par la CPAM DES HAUTES-ALPES et se déclare dessaisi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, et après en avoir délibéré.
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de, [R], [K] accepté par la CPAM DES HAUTES-ALPES.
DIT QUE les frais éventuels de l’instance éteinte seront supportés par la, [R], [K].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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