Infirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07218 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNUK
Minute N°25/01635
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Décembre 2025
Le 19 Décembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 Décembre 2025, reçue le 17 Décembre 2025 à 17h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 26 octobre 2025
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [B] [O], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [B] [O]
né le 26 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. X se disant [B] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il en résulte de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Le retenu et son avocat sollicitent le rejet de la demande de troisième prolongation sollicitée par la préfecture au motif que les critères prévus par la loi ne sont pas réunis et qu’il n’existe aucune perspective d’eloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa construction entend distinguer les perspectives d’éloignement et les critères permettant au magistrat du siège de prolonger une mesure de placement en rétention.
A ce titre, le magistrat doit contrôler l’existence de perspectives raisonnables d’eloignement, puisqu’il est mentionné par l’article L741-3 du code susvisé qu’un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire a son départ.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/l 1 5/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : en effet, selon l’article 15.1, quatrième alinéa : Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. De même, aux termes de l’article 15.4 : << Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le code et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifi?e par la mise en œuvre de son eloignement.
L’article 66 dc la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la Iiberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin a la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12janvier 2015, n° 3986).
Ainsi, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, a lui seul, de prononcer la mainlevée de Ia mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées a l’article L.742-4 du CESEDA.
Des lors, les dispositions de l’article L.742-4 doivent constituer un contrôle intervenant une fois qu’il est constaté l’existence de perspectives d’eloignement.
Or, les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, depuis des mois, ont notamment eu pour conséquence l’absence de délivrance de laissez-passer par l’Algérie concernant des ressortissants algériens se trouvant dans des centres de rétention administrative. Ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées. Aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, a court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
A ce titre, cette situation de blocage est manifestement nationale et est donc indépendante de la situation du retenu, comme dans les nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction depuis le mois d’avril 2025.Les autorités consulaires algériennes restent silencieuses malgré les diligences réalisées par l’administration. La préfecture a en effet été diligente (relances auprès du consulat et réservations de vols qui ont donc dû être annulés faute de laisser-passer) et cette situation est également indépendante de la volonté de la préfecture.
En conséquence, faute de perspective raisonnable d’eloignement, il sera mis fin a la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’eloignement au sens des dispositions susvisées, sans qu’il n’y ait lieu d’aborder les critères sur lesquels se fonde la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 19 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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