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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03381 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMKX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 10 mai 2021, Monsieur [K] [P] a souscrit par voie électronique une offre de crédit personnel amortissable d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe de 1,97 % l’an, proposée par la société CREDIT DU NORD.
La créance du CREDIT DU NORD a été cédée à la société SOGEFINANCEMENT le 02 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, dont la date de réception est illisible, la société SOGEFINANCEMENT a adressé une mise en demeure à Monsieur [P] de régler les échéances impayées à hauteur de 2293,46 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des engagements souscrits par Monsieur [P],
— condamner Monsieur [P] à lui payer et porter les sommes suivantes arrêtés au 15 juillet 2024 :
*Capital restant dû : 9815,30 euros
*Echéances de crédit impayées : 2539,80 euros
*Pénalité légale : 973,51 euros
*Intérêts acquis : 268,60 euros
Total : 13 597,21 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [K] [P],
— condamner au titre des restitutions Monsieur [P] à lui payer et porter les sommes suivantes arrêtés au 15 juillet 2024 :
*Capital restant dû : 9815,30 euros
*Echéances de crédit impayées : 2539,80 euros
*Pénalité légale : 973,51 euros
*Intérêts acquis : 268,60 euros
Total : 13 597,21 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Ainsi qu’en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [P] aux dépens, et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 11 février 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature préalable de la FIPEN et l’absence de pièces établissant la solvabilité de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué avoir répondu par anticipation à l’ensemble des moyens susceptibles d’être soulevés.
Monsieur [P] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT verse, pour justifier de sa créance, les éléments suivants :
— un document intitulé « historique clients mensuel » couvrant les périodes allant du 31 mai 2021 au 31 mai 2023, faisant apparaître la date de déblocage des fonds, des mensualités ne correspondant pas au tableau d’amortissement, et des impayés ne correspondant pas au décompte de créance,
— un historique de compte non évolutif listant uniquement les échéances impayées et les dates d’incidents de paiement, qui ne correspondent pas aux informations figurant sur le document intitulé « historique clients mensuel ».
Dans ces conditions, la créance de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT n’est pas établie.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, supportera donc la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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